publié le 03 août 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux pourcentages d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1999-2000
1 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux pourcentages d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1999-2000
Le gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992;
Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats, notamment l'article 7;
Vu le protocole n° 335 du 18 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 110 du 18 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, rendu le 19 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1999-2000 doivent être communiquées aux établissements en question avant les vacances d'été 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1999-2000, l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, enseignant et paramédical des établissements de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est fixée à : 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. § 2. Pour l'année scolaire 1999-2000, l'utilisation du capital-heures pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est fixée à 95 %. § 3. Après application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le nombre est toujours arrondi à une unité inférieure.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS