publié le 17 août 1999
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur « Sint-Niklaas - Lokeren ». - Fixation provisoire du projet de plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Beveren, Sint-Gillis-Waas et Un arrêté du Gouvernement flamand du 1 er juin 1999 stipule: Article 1 er . L(...)
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur « Sint-Niklaas - Lokeren ». - Fixation provisoire du projet de plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Beveren, Sint-Gillis-Waas et Stekene Un arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 stipule:
Article 1er.Le projet de plan « Sint-Niklaas - Lokeren » ci-joint de modification partielle de l'arrêté royal du 7 novembre 1978 portant fixation du plan de secteur « Sint-Niklaas - Lokeren » est fixé provisoirement pour des parties des feuilles 7/5, 7/6, 7/7, 14/4, 15/1, 15/2 et 15/6 avec les prescriptions urbanistiques complémentaires, telles que comprises aux annexes 1re à 6 incluse au présent arrêté.
Art. 2.Les cartes indiquant la situation physique et juridique existante et appartenant aux parties non normatives du plan de secteur précité, sont comprises aux annexes 7 à 11 incluse au présent arrêté.
Art. 3.L'aménagement du bassin "Deurganck", le réaménagement de la route de désenclavement du Waaslandhaven (Port du Waasland) y appartenant et le développement de la zone portuaire maritime type 2 en vue de l'entreposage de matières de dragage d'infrastructure originaires du bassin "Deurganck" et le réaménagement de la N 49 sont déclarés être des travaux d'utilité publique.
Art. 4.Il y a lieu de dresser des plans d'exécution spatiaux communaux pour les zones de raccordement type 1 et 2 à Kieldrecht, Verrebroek et Kallo ainsi qu'un plan d'exécution spatial provincial pour la zone agricole à caractère de polder, conformément aux principes prévus au plan stratégique.
Art. 5.Monsieur le Gouverneur de la province de Flandre Orientale est chargé de l'enquête publique du projet de plan provisoirement fixé aux articles 1er et 2.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.