publié le 15 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux
1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, articles 5, 6, 7, 10 et 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, article 5 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 mai 1996 ;
Vu l'avis 59.452/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil d'Etat a, par l'arrêt n° 233.620 du 26 janvier 2016, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
Considérant que suite à cet arrêt, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux est à nouveau d'application ;
Considérant que des mesures urgentes doivent être prises en vue de la poursuite de l'activité des entreprises d'économie sociale concernées, en particulier concernant l'emploi et la subsidiation des travailleurs de groupe cible ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 et du 14 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° Administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;» ; 2° les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 8° Médiateur : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), ou le partenaire agréé par cet Office et avec lequel il a été conclu un accord de coopération ; « 9° Plan de développement personnel : un plan d'action traçable qui contient les compétences à développer et la trajectoire de développement d'une personne dans l'objectif de conférer à cette personne une bonne position sur le marché de l'emploi ; » ; 3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Transition : l'emploi du travailleur de groupe cible, suivant un emploi dans le cadre du présent décret, à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que l'aide visée dans le présent décret ;».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) avoir reçu un service personnel du VDAB, ou d'un partenaire agréé par le VDAB ;» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit : « § 1/1.Une personne peut être employée dans un atelier social si, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 9 février 2016 inclus, elle a été embauchée en tant que travailleur de groupe cible au sens de l'article 3, 2°, a) et b) du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective par une entreprise de travail adapté au sens de l'article 3, 5° du décret susmentionné. » ; 3° il est inséré un paragraphe 1/2, qui s'énonce comme suit : « § 1/2.Une personne peut être employée dans un atelier social si elle est atteinte d'un handicap au travail et a, au plus tard le jour précédent l'entrée en service, fait l'objet d'une indication par le VDAB ou par un prestataire désigné par le VDAB sur la base de l'instrument International Classification of Functioning, Disability and Health, établissant que cette personne présente au moins trois des difficultés ci-après sur le plan de l'autonomie au travail : a) résolution de problèmes ;b) prise de décisions ;c) flexibilité cognitive ;d) gestion du temps ;e) développement d'aptitudes ;f) confiance ;g) gestion du temps ;h) stabilité psychique ;i) stratégie de coping ;j) rythme de travail ;k) attention ». Par « International Classification of Functioning, Disability and Health » au sens de l'alinéa premier, on entend l'instrument scientifique reconnu depuis 2002 par l'Organisation mondiale de la santé permettant de décrire le fonctionnement d'une personne sur la base de la classification de problèmes liés à sa santé. 4° le paragraphe 2 est abrogé : Art.3. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « tenir une comptabilité et mettre celle-ci à disposition de sorte que le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale puisse contrôler l'utilisation des subsides.Si le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions le juge nécessaire, l'atelier social établit un rapport financier sur l'année de fonctionnement écoulée conformément aux directives dudit ministre ; » 2° au paragraphe 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lors de la demande, présenter un plan d'accompagnement qui comprend au moins les éléments suivants : a) une description des fonctions dans l'atelier social.Le contenu des fonctions peut être modifié pour des raisons liées aux activités économiques sans qu'il soit nécessaire de le présenter à l'administration ; b) une description des conditions de travail ;c) l'accompagnement technique et axé sur les attitudes du travailleur de groupe cible agréé prévu sur le lieu de travail ;» ; 3° au paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° à chaque recrutement d'un travailleur de groupe cible agréé, établir, dans les 3 mois de la date du recrutement, un plan d'accompagnement individuel ;» ; 4° au paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° permettre aux travailleurs de groupe cible agréés de mener, pendant les heures de travail, des entretiens d'accompagnement et de suivi avec le médiateur ;» ; 5° au paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° avec le médiateur, dans le cadre du parcours de réinsertion individuel tel que défini à l'article 15 du présent arrêté, consacrer les efforts requis à la transition professionnelle des travailleurs de groupe cible agréés ;» 6° au paragraphe 1er, le point 9° est abrogé.
Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le paragraphe 3 de l'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, les mots « et de modification des activités » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, le passage « , et de modification » sont supprimés.
Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 14.Les ateliers sociaux fournissent les offres d'emploi destinées aux travailleurs de groupe cible au VDAB par le biais d'une application mise à leur disposition par celui-ci.
L'accompagnement ne peut avoir lieu que si un rapport biopsychosocial établissant que le candidat-travailleur répond aux conditions définies à l'article 2, § 1er, § 1/1 ou § 1/2 a été rédigé.
L'accompagnement tient compte : 1° des tâches à effectuer à l'atelier social ;2° du profil fonctionnel tel que demandé par l'atelier social ;3° des caractéristiques du marché du travail régional en fonction du groupe cible. Afin de garantir l'échange d'informations avec l'administration, l'atelier social enregistre le recrutement dans l'application du VDAB mentionnée au premier paragraphe. »
Art. 9.A l'article 15, § 2 et § 3, du même arrêté, le terme « accompagnateur de parcours d'insertion » est remplacé par le terme « médiateur ».
Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le terme « accompagnateur de parcours d'insertion » est remplacé par le terme « médiateur ».
Art. 11.A l'article 18bis, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, « > ou = 2010 », dans le tableau, est remplacé par « 2010-2015 ».
Art. 12.A l'article 18bis, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, la ligne suivante est ajoutée au tableau :
> ou = 2016
1.208,29 euros
Art. 13.A l'article 20ter, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, « > ou = 2010 », dans le tableau, est remplacé par « 2010-2015 ».
Art. 14.A l'article 20ter, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, la ligne suivante est ajoutée au tableau :
> ou = 2016
1.656,29 euros
Art. 15.A l'article 20quater, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, « > ou = 2010 », dans le tableau, est remplacé par « 2010-2015 ».
Art. 16.A l'article 20quater, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, la ligne suivante est ajoutée au tableau :
> ou = 2016
280,50 euros
Art. 17.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 21.En cas de dépassement de l'indice pivot, les montants de la subvention salariale et de la subvention d'encadrement sont indexés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'interventions. »
Art. 18.L'article 21bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21bis.En cas de dépassement de l'indice pivot, le montant de la prime de fin d'année et de la subvention de gestion sont indexés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'interventions. »
Art. 19.A l'article 22, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots « le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est abrogé ;2° le paragraphe est abrogé : 2° le paragraphe 4 est abrogé : 3° au paragraphe 5, le passage « §§ 1er à 4 inclus » est remplacé par le passage « paragraphes 1er et 2 ».
Art. 21.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 juin 2005, est abrogé.
Art. 22.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.L'article 27bis du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est abrogé.
Art. 24.A l'article 28, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, le terme « parcours d'insertion » est remplacé par le terme « parcours ».
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à l'exception de l'article 2, paragraphe 1er, 3°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS