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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2019
publié le 29 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la distribution et la fourniture d'énergie thermique

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29/03/2019
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1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la distribution et la fourniture d'énergie thermique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et la fourniture d'énergie thermique, l'article 7, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012, 19 juillet 2013 et 10 mars 2017 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4/1.1.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.4, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.5, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.6, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.11, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 6.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, et l'article 12.2.1, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017 ;

Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, l'article 31 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juin 2018 ;

Vu le non-avis du SERV du 23 juillet 2018 ;

Vu le non-avis du conseil Mina du 27 août 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le 28 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.942/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, sont ajoutés les mots « et de la fourniture d'énergie thermique ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ;» ; 2° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67/1° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133/1° du décret sur l'Energie . » .

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;2° dans le point 4°, le membre de phrase « ou abonné domestique » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° en cas d'énergie thermique : a) à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; b) à la demande du client domestique d'énergie thermique de se faire rebrancher, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » .

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « En ce qui concerne l'énergie thermique, la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, visée à l'article 3, 3°, a), est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. Une note justificative contenant des éléments prouvant le motif du débranchement du client domestique d'énergie thermique doit y être annexée. Le cas échéant, il doit ressortir de la note justificative annexée que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue. » .

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « ou abonné, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « trentième » ;2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;5° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « à l'article 7, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 2, § 2/1, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, ».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le client domestique d'énergie thermique qui estime que son débranchement n'est plus nécessaire étant donné que la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a pris fin, adresse une demande de rebranchement écrite au fournisseur de chaleur ou de froid.

Si le fournisseur de chaleur ou de froid n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, le client domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission locale d'avis au sens de l'article 3, 3°, b).

La demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le président de la commission transmet immédiatement la demande du client domestique d'énergie thermique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président demande au fournisseur de chaleur ou de froid de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique d'énergie thermique, si la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peut être considérée comme ayant pris fin et s'il peut être procédé au rebranchement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3°, b). ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « trentième » ;2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;5° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « à l'article 7, quatrième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 3, § 2/1, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, » ;7° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Cet avis lie l'exploitant dans le cas visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 12.Dans l'article 1.1.1, § 2 l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre, au point 7°, les mots « ou client final domestique d'énergie thermique » sont insérés entre les mots « domestique » et les mots « à l'adresse ».

Art. 13.A l'article 3/1.1.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le membre de phrase « à l'article 7.8.1, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4/1.2.2, § 3 ».

Art. 14.Dans l'article 3/1.2.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le membre de phrase « à l'article 7.8.1, §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4/1.2.2, §§ 1er et 3 ».

Art. 15.Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré un chapitre III, comprenant l'article 3/1.3.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Obligation de notification à la VREG Art. 3/1.3.1. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid doit communiquer les données suivantes au VREG dans les 30 jours suivant la mise en service ou l'extension d'un réseau de chaleur ou de froid : 1° l'identité et l'adresse du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;2° l'emplacement du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;3° les modifications ou extensions du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;4° l'identité et l'adresse des fournisseurs de chaleur ou de froid qui fournissent de l'énergie thermique à partir du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Le ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 16.Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré un chapitre IV, comprenant l'article 3/1.4.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Diffusion d'informations par le fournisseur de chaleur ou de froid Art. 3/1.4.1. Tout fournisseur de chaleur ou de froid : 1° fournit, sur la base de la consommation, à tous les clients d'énergie thermique au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et le transport d'énergie thermique, à la condition que le fournisseur de chaleur ou de froid dispose des données de mesure nécessaires ; 2° envoie des factures, des rappels et des mises en demeure compréhensibles, au sens des articles 5/1.2.3 et 5/1.2.4 ; 3° offre au client d'énergie thermique des options de paiement flexibles, et pour les clients domestiques d'énergie thermique dans tous les cas : a) des paiements par mois ou par trimestre ;b) des paiements par virement ou domiciliation ;4° envoie gratuitement la facture de la façon demandée par le client d'énergie thermique, soit par écrit, soit par voie électronique, tant au client lui-même que, pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique, à une tierce partie, désignée par ce client domestique d'énergie thermique ;5° offre à tous les clients d'énergie thermique la possibilité de demander, par téléphone ou par un autre moyen de communication, des explications sur leur facture ; 6° offre à tous les clients d'énergie thermique la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture et la facturation d'énergie thermique, de les enregistrer et d'en faire rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par le VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, j), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 7° fournit un contrat de fourniture reprenant au moins les informations suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur de chaleur ou de froid et du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;b) les services fournis et le prix y afférent ;c) la durée du contrat ;d) pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique, les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;e) pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique, l'existence du droit de résiliation ;f) la procédure de plainte auprès du fournisseur de chaleur ou de froid ;g) la façon d'intenter des procédures de résolution de litiges avec le fournisseur de chaleur ou de froid ;h) toutes les indemnisations et règlements de remboursement qui sont d'application lorsque les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;8° prévoit un numéro de téléphone accessible aux clients d'énergie thermique pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail ;9° veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque le client d'énergie thermique a opté pour la facturation électronique ou à sa demande, au moins quatre fois par an, des informations précises de consommation basées sur la consommation réelle soient mises à disposition.Le fournisseur de chaleur ou de froid ne peut pas facturer des frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible via un canal de communication adapté au client d'énergie thermique. Le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne la possibilité sur son site web ; 10° fournit à ses clients, d'une manière claire et compréhensible, lors de l'envoi ou de la modification d'un contrat, ainsi que dans les factures adressées aux clients ou sur les sites web pour clients individuels les coordonnées de centres indépendants de conseil aux consommateurs, du VREG et de l'Agence flamande de l'Energie (« Vlaams Energieagentschap »), y compris leurs adresses internet où les clients peuvent obtenir des conseils sur les mesures d'efficacité énergétique disponibles, des profils de référence pour leur consommation d'énergie et les détails techniques de leurs appareils consommateurs d'énergie afin de parvenir à réduire les consommations d'énergie de ces appareils. A l'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, il peut être satisfait au moyen d'un système de lecture des données du compteur par le client d'énergie thermique lui-même, ce dernier assurant la communication au fournisseur de chaleur ou de froid des données de consommation. »

Art. 17.Dans le titre IV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une section I/1, comprenant l'article 4.1.1/1, rédigé comme suit : « Section I/1. - Procédé de débranchement de l'alimentation en énergie thermique en vue de la régularisation Art. 3/1.1/1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau de chaleur ou de froid, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid explique à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou continue à s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites.

Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé : 1° le degré de performance ;2° la marge d'erreur. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné. § 2. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid établit objectivement que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et en accordant les bases de données avec la situation légale. § 3. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laisse un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est tenu de répondre dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure. § 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. § 5. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne répond pas à la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est autorisé à procéder au débranchement immédiat de l'alimentation en énergie thermique, visée à l'article 5.1.2 ou 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'alimentation en énergie thermique est rétablie. Les délais prévus à l'article 5/1.3.4, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. ».

Art. 18.Dans l'article 4.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, 1° est complété par les mots « ou du réseau de chaleur ou de froid » ;2° le § 1er, alinéa 3, 2° est complété par les mots « ou du réseau de chaleur ou de froid » ;3° dans le § 1er, alinéa 3, 3° les mots « ou au réseau de chaleur ou de froid » sont insérés après les mots « au réseau de distribution » ;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du réseau de chaleur ou de froid, » sont insérés entre les mots « d'utilisation » et les mots « du réseau de distribution » ;5° le § 2, alinéa 2 est complété par les mots « ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid » ;6° le § 3, alinéa 4 est complété par les mots « ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid » ;7° dans le § 6 les mots « et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid » sont insérés entre les mots « gestionnaires de réseau » et le mot « incluent ».

Art. 19.Dans l'article 4.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les mots « les gestionnaires de réseau » sont chaque fois remplacés par les mots « les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ».

Art. 20.Dans l'article 4.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les mots « les gestionnaires de réseau » sont chaque fois remplacés par les mots « les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un titre V/1, comprenant les articles 5/1.1.1 à 5/1.6.1, rédigés comme suit : « TITRE V/1. - Mesures énergétiques sociales pour les réseaux de chaleur ou de froid CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 5/1.1.1. Pour l'application du titre V/1, un intermédiaire, qui peut être une personne physique ou morale, qui achète de l'énergie thermique auprès d'un fournisseur de chaleur ou de froid et la distribue dans un immeuble à appartements à différents clients domestiques d'énergie thermique, est considéré comme un fournisseur de chaleur ou de froid au sens de l'article 1.1.3, 133° /1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. CHAPITRE II. - Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur de chaleur ou de froid Art. 5/1.2.1. En cas de non-paiement par le client domestique d'énergie thermique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture ou par la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 1.2.2 dans son rappel.

Art. 5/1.2.2. Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement des factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, le client domestique d'énergie thermique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement des factures en souffrance, le fournisseur de chaleur ou de froid met le client domestique d'énergie thermique en demeure par lettre recommandée.

Art. 5/1.2.3. § 1er. Tant dans le rappel que dans la mise en demeure, le fournisseur de chaud ou de froid mentionne: 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent ;2° les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement.Ces possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le fournisseur de chaud ou de froid ;b) l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ;c) l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire d'une institution agréée de médiation de dettes ;3° la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique et les conséquences d'une telle résiliation ; 4° les avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5. § 2. Si le client domestique d'énergie thermique choisit d'élaborer un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ou d'une institution agréée de médiation de dettes, le fournisseur de chaud ou de froid envoie immédiatement le dossier pour examen au CPAS du domicile du client domestique d'énergie thermique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique d'énergie thermique.

Le client domestique d'énergie thermique communique son choix par écrit au fournisseur de chaleur ou de froid, au plus tard quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure. § 3. Le ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

Art. 5/1.2.4. Si après l'expiration de la date limite d'un paiement convenu dans le cadre du plan de paiement en cas de non-paiement, telle qu'établie sur la facture ou la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le client domestique d'énergie thermique n'a pas payé, le fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Dans la lettre de rappel, le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent ;2° le délai, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi du rappel, dans lequel le client domestique d'énergie thermique doit payer les tranches non respectées du plan de paiement ;3° la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique et les conséquences d'une telle résiliation ; 4° les avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5.

Art. 5/1.2.5. Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid.

Le ministre peut arrêter les modalités de la procédure d'introduction et de la forme et du contenu des documents justificatifs prouvant que le client domestique d'énergie thermique est un client protégé.

Art. 5/1.2.6. L'intérêt de retard éventuel facturé par le fournisseur de chaleur ou de froid, ne peut pas être supérieur à l'intérêt légal. CHAPITRE III. - Mesures de protection en cas de résiliation du contrat de fourniture par le fournisseur de chaleur ou de froid Art. 5/1.3.1. § 1er. Un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique, après l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique auprès de la commission locale d'avis, pour un motif autre que le non-paiement, que si : 1° dans le cas d'une unité de logement nouvellement raccordée, le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3 ; 2° le fournisseur de chaleur et de froid souhaite cesser ces activités et le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un autre fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique s'il est le seul fournisseur de chaleur ou de froid actif sur le réseau de chaleur ou de froid, de sorte qu'aucun autre contrat de fourniture ne puisse être conclu.

Le délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils.

La résiliation visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être effectuée que pour l'ensemble des clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble. § 2. En cas de non-paiement, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier le contrat de fourniture avec un client domestique d'énergie thermique, après avoir soumis à la commission locale d'avis une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, que dans les cas suivants : 1° le client domestique d'énergie thermique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance ;2° le client domestique d'énergie thermique, après avoir communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris dans les quinze jours civils une des actions suivantes : a) le paiement de sa facture échue ;b) l'acceptation d'un plan de paiement ; 3° après avoir accepté un plan de paiement, le client domestique d'énergie thermique ne remplit pas ses obligations de paiement échelonné et, après le rappel visé à l'article 5/1.2.4, ne procède pas au paiement des tranches non respectées du plan de paiement.

Le délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils.

Art. 5/1.3.2. Le fournisseur de chaleur ou de froid informe le client domestique d'énergie thermique, au moyen d'une lettre de notification, de la présentation de la demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique à la commission locale d'avis, au plus tard le jour où il transmet la demande à la commission locale d'avis, et de son intention de résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique après avis favorable suite à cette demande à la commission locale d'avis. Dans la lettre de notification, le fournisseur de chaleur et de froid précise la procédure de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, y compris la procédure de résiliation.

Art. 5/1.3.3. § 1er. Lorsque la commission locale d'avis donne un avis positif sur le débranchement du client domestique d'énergie thermique, le fournisseur de chaleur ou de froid peut résilier le contrat de fourniture. Lorsque le fournisseur de chaleur ou de froid résilie un contrat de fourniture avec un client domestique, le fournisseur de chaleur ou de froid informe le client domestique au moyen d'une lettre de résiliation de la date de fin du délai de préavis visé à l'article 5/1.3.1. § 2. Le ministre peut fixer les modalités de l'échange d'informations entre le fournisseur de chaleur ou de froid et le client domestique d'énergie thermique. § 3. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de la lettre de résiliation visée au § 1er.

Art. 5/1.3.4. § 1er. L'alimentation en énergie thermique est débranchée au moyen d'un scellement par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid et a lieu à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid après l'expiration du délai de préavis prévu dans le contrat de fourniture. § 2. Lors du débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid effectue un relevé de compteur. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas en qualité de fournisseur de chaleur ou de froid, il doit immédiatement transmettre le relevé de compteur au fournisseur de chaleur ou de froid. Le fournisseur de chaleur ou de froid fournit au client domestique d'énergie thermique une facture finale au plus tard trente jours civils après le relevé de compteur. CHAPITRE IV. - Débranchement et rebranchement de l'alimentation en énergie thermique Section Ire. - Consommation d'énergie thermique sans contrat de

fourniture après un déménagement Art. 5/1.4.1. § 1er. Le client domestique d'énergie thermique et le nouvel occupant informent le fournisseur de chaleur ou de froid de leur déménagement.

A partir de la date de déménagement de l'ancien occupant, tous les frais résultant de la fourniture d'énergie thermique sont à charge du nouvel occupant, ou du propriétaire en prévision d'un nouvel occupant. § 2. Si le client domestique d'énergie thermique a informé le fournisseur de chaleur ou de froid de son déménagement et que ce fournisseur n'a pas reçu d'avis de changement de client du nouvel occupant, le fournisseur de chaleur ou de froid informe par écrit et dans les trente jours civils le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, de son obligation de prendre dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours civils après réception de la lettre une des mesures suivantes : 1° conclure un contrat de fourniture ;2° faire débrancher l'alimentation en énergie thermique par scellement. Le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne également les conséquences, visées à l'article 5/1.4.1, § 3, au cas où le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, ne réagit pas à la lettre. La lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. § 3. Sauf si le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, a fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut, à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans les cas suivants : 1° si le propriétaire n'a pas conclu dans les trente jours civils un contrat de fourniture pour la fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;2° si le propriétaire n'a pas réagi à la lettre visée au § 2. Section II. -Débranchement collectif

Art. 5/1.4.2. Par dérogation aux articles 5/1.3.4, 5/1.4.1 et 5/1.4.3, un client domestique d'énergie thermique n'est pas débranché si cela implique également le débranchement d'autres clients domestiques, sauf si, dans le cas de l'article 5/1.3.1, § 1er, les contrats de fourniture pour tous les clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble sont résiliés simultanément et que l'alimentation en énergie thermique pour tous les clients domestiques d'un immeuble est débranchée simultanément. Section III. -Logement inoccupé

Art. 5/1.4.3. § 1er. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid soupçonne après une visite d'un membre du personnel ou d'un préposé que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordés sont inoccupés, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid recherche au moyen des données cadastrales l'identité du propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre au propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés avec la demande de contacter le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid dans les quinze jours civils afin de communiquer que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordés sont habités ou non.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés réagit et confirme que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations est inoccupé, il lui est demandé de conclure dans les trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours, ou de faire débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés ne réagit pas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie à nouveau un membre du personnel ou un préposé en vue de vérifier s'il y a présomption d'occupation.

Le ministre peut arrêter les modalités pour déterminer s'il y a présomption d'occupation, et les modalités de la forme et du contenu de la lettre visée à l'alinéa 2. § 2. A moins que le propriétaire n'ait fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que si : 1° le propriétaire confirme qu'une unité de logement ou un bâtiment d'habitation est inoccupé, et qu'il n'a pas conclu dans les trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;2° le propriétaire n'a pas réagi à la lettre, visée au § 1er, alinéa 2, et que le contrôle, visé au § 1er, alinéa 4, a eu lieu et a confirmé la présomption d'inoccupation. Section IV. - Débranchement en période hivernale

Art. 5/1.4.4. L'alimentation en énergie thermique du client domestique d'énergie thermique ne peut pas être débranchée pendant la période du 1er décembre au 1er mars dans les cas visés à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le ministre peut prolonger cette période en fonction des conditions atmosphériques. Section V. - Rebranchement de l'alimentation en énergie thermique

Art. 5/1.4.5. § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid rebranche l'alimentation en énergie thermique d'un client domestique d'énergie thermique si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° après la cessation d'une situation telle que visée au 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 2° après une décision de rebranchement de la commission locale d'avis, conformément à la procédure prévue au chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ; 3° sur la demande du client domestique d'énergie thermique, à condition que le client domestique d'énergie thermique dispose d'un contrat de fourniture valable pour la fourniture d'énergie thermique, à l'exception des débranchements pour les raisons visées à l'article 6.2.2, § 1er, 1° et 3°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et à condition que le client domestique n'a plus de dettes auprès du gestionnaire du fournisseur de chaleur ou de froid ; 4° après que le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou le VREG constate que l'alimentation en énergie thermique a été injustement débranchée. § 2. Le rebranchement de l'alimentation en énergie thermique a lieu dans les délais suivants : 1° cinq jours ouvrables suivant la demande du client domestique d'énergie thermique dans les cas visés au § 1er, 1° et 3° ;2° cinq jours ouvrables suivant la décision de la commission locale d'avis, visée au § 1er, 2° ;3° 24 heures dans le cas, visé au § 1er, 4°. § 3. Les frais de rebranchement sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique qui a causé le débranchement. § 4. Les dispositions visées au §§ 1er, 4°, et 2, 3°, s'appliquent mutatis mutandis aux clients non domestiques d'énergie thermique. ». Section VI. - Echange de données

Art. 5/1.4.6. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS les données relatives aux clients domestiques d'énergie thermique qui ont été récemment débranchés ou rebranchés.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque année pour le 1er octobre au CPAS une liste des points d'accès domestiques d'énergie thermique qui ont été débranchés.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS une liste des débranchements prévus des clients domestiques d'énergie thermique dont ils ont établi qu'ils ne respectent pas une décision conditionnelle de débranchement de la commission locale d'avis. CHAPITRE V. - Autres obligations de service public sociales Art. 5/1.5.1. Chaque fournisseur de chaleur ou de froid prévoit un numéro de téléphone et une adresse e-mail directs, joignables pendant les heures de bureau, réservés aux collaborateurs CPAS, aux sociétés de logement social et aux Centres d'Aide sociale générale, pour les demandes d'information dans le cadre de l'encadrement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid.

Art. 5/1.5.2. Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est tenu de : 1° prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et qui se présentent au client domestique d'énergie thermique ;2° faire effectuer un relevé de compteur sur les lieux au moins tous les deux ans par un membre du personnel ou un préposé du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ou par lecture à distance ; 3° prévoir une procédure de traitement des plaintes dont il est fait rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par le VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission, telle que visée à l'article 3.1.3., 1°, k), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le client domestique d'énergie thermique ou le propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé en vue du relevé de compteur visé à l'alinéa 1er, d'accéder au local où se situe le compteur dont le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid détient le droit d'utilisation ou de propriété, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer.

Le client domestique d'énergie thermique ou le propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé d'accéder au local où se situe l'échangeur de chaleur ou le ballon satellite aux fins de débrancher par scellement ou de rebrancher l'alimentation en énergie thermique, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer. CHAPITRE VI. - Statistiques sociales Art. 5/1.6.1. Annuellement avant le 31 mars, au moins les données suivantes concernant l'année civile précédente sont mises à la disposition du VREG : 1° par le fournisseur de chaleur ou de froid, le cas échéant ventilées en clients d'énergie thermique protégés et non protégés : a) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée ;b) le nombre de plans de paiement et le montant de paiement moyen par mois, ventilés comme suit : 1) les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement est prévu dans l'année civile en question ;2) les plans de paiement pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer dans l'année civile en question, quelle que soit l'année civile dans laquelle le plan de paiement a été démarré ;c) le nombre de plans de paiement pour lesquels au moins un non-paiement ou un paiement tardif a eu lieu ;d) la dette moyenne non réglée au moment de la conclusion des plans de paiement, pour les plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année civile en question ;e) le nombre de dossiers transmis à un CPAS ;f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes ;g) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le contrat de fourniture a été résilié ;h) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non-paiement ;i) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture a été annulée ;j) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture dans le cadre d'un non-paiement a été résiliée ; k) le nombre de dossiers transmis à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; l) le nombre de dossiers traités à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; m) le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le dossier de débranchement a été traité par la commission locale d'avis et qui y étaient présents ou représentés ;n) le nombre de décisions de la commission locale d'avis, ventilées en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées selon le type de décision : 1) avis positif ;2) avis négatif ;3) avis conditionnel ;o) le nombre de séances de la commission locale d'avis et le nombre de dossiers traités au cours de l'année civile écoulée, ventilés par commune ; 2° par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ventilées chaque fois par commune et en clients protégés et clients non protégés d'énergie thermique : a) le nombre de débranchements de l'alimentation en énergie thermique pendant l'année civile écoulée suite à un avis de la commission locale d'avis, ventilés selon la raison du débranchement, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; b) le nombre d'immeubles d'appartements ou de bâtiments multifonctionnels dans lesquels l'alimentation en énergie thermique a été débranchée pour tous les clients domestiques d'énergie thermique, visés à l'article 5/1.4.2 ; c) le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente suite à un avis de la commission locale d'avis et ventilés selon le délai dans lequel le rebranchement a été effectué : 1) moins de sept jours civils ;2) de sept à trente jours civils ;3) plus de trente jours civils ;d) le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente sans avis de la commission locale d'avis et ventilés selon le délai dans lequel le rebranchement a été effectué : 1) moins de sept jours civils ;2) de sept à trente jours civils ;3) plus de trente jours civils ;e) le nombre total de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au 31 décembre de l'année civile écoulée ;f) le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique après le déménagement d'un client d'énergie thermique débranché. CHAPITRE VII. - Financement des obligations de service public en matière d'énergie thermique Art. 5/1.7.1. § 1er. Les coûts des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6 et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les coûts des obligations excédant les indemnités, constituent pour les fournisseurs de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid une obligation financière de service public. § 2. A partir de l'année civile 2019 une indemnité est accordée aux fournisseurs de chaleur ou de froid et aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3° et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le ministre détermine annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les fournisseurs de chaleur ou de froid et tous les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, visée au § 1er, sur la base des ressources mises à disposition par le Fonds de l'énergie.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité par fournisseur de chaleur ou de froid et par gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visée au § 1er, en multipliant les ressources disponibles du Fonds de l'énergie à cet effet par la part respectivement du fournisseur de chaleur ou de froid ou du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid concernés dans l'ensemble des clients domestiques et des points de prélèvement domestiques d'énergie thermique raccordés aux réseaux de chaleur ou de froid au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité est plafonnée à 10 euros par client domestique d'énergie thermique ou point de prélèvement domestique d'énergie thermique respectivement. § 3. L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées au § 2. Le ministre peut fixer les modalités relatives aux procédures de demande et de paiement. § 4. Au plus tard le 1er mars de l'année suivante, chaque fournisseur de chaleur ou de froid et chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournissent à l'Agence flamande de l'Energie un aperçu des coûts réels supportés l'année précédente pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Si ce montant est inférieur à celui reçu en application du § 2, alinéa 3, la différence est remboursée au Fonds de l'énergie par le fournisseur de chaleur ou de froid ou le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en question au plus tard le 1er mai. § 5. Le financement des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sera cessé par le Fonds de l'énergie le 1er janvier 2021. Avant la cessation, le ministre évalue le financement de l'obligation de service public. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Gouvernement flamand. ».

Art. 22.Dans le titre X du même arrêté, il est inséré un article 10.1.1/1, rédigé comme suit : « Art. 10.1.1/1. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid communique à l'Agence flamande de l'Energie, pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2019 et ensuite chaque année avant le 31 mars, les données suivantes pour l'année civile précédente pour chaque réseau de chaleur ou de froid distinct : 1° la puissance thermique nette installée, en MW, pour le réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;2° la production nette d'énergie thermique, en TJ, fournie au réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée d'une part selon le liquide par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;3° pour les réseaux de chaleur ou de froid efficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;4° pour les réseaux de chaleur ou de froid inefficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;5° la longueur du réseau de chaleur ou de froid, en kilomètres ;6° le nombre de clients domestiques et non domestiques d'énergie thermique du réseau de chaleur ou de froid, tant dans sa totalité que ventilé par fournisseur de chaleur ou de froid. Le ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 23.L'article 12.3.9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.9. Le gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid existant au moment d'entrée en vigueur du présent article communique les données visées à l'article 3/1.3.1 au VREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent article. » . CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 24.Le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, à l'exception de l'article 20, entre en vigueur.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 26.Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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