publié le 04 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité
21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et son article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et son article 8 ;
Vu le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, en particulier ses articles 146, 147, 149, § 2, 150, et 151 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'avis n° 77.048/3 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Code : le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ;2° Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public régional de Bruxelles en charge des Pouvoirs locaux ;3° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse ;4° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un Etat qui a adhéré à l'Union européenne, ni du Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse à sa naissance ou dont au moins l'un des parents ne possédait pas l'une de ces nationalités à la naissance ;5° jeune travailleur : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris âgé de moins de 26 ans ;6° travailleur expérimenté : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris âgé de plus de 45 ans ;7° travailleur en situation de handicap : travailleur qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres ;8° travailleur sans CESS : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas titulaire d'un CESS (Certificat d'Etudes Secondaires Supérieures) ou document équivalent, y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à l'enseignement secondaire inférieur ;9° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi visés par l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;10° travailleur LGBTQIA+ : travailleur s'identifiant comme LGBTQIA+ conformément au principe d'autodétermination, et dans le respect du droit au respect à la vie privée ;11° le Ministre : le ministre chargé des Pouvoirs locaux. § 2. Les définitions établies par l'article 5 du Code s'appliquent au présent arrêté. § 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Consultants et managers de la diversité
Art. 2.Les consultants en diversité d'Actiris se voient attribuer les missions suivantes pour les administrations locales : 1° Sensibiliser et informer sur les avantages et défis de la diversité en milieu professionnel ;2° Informer sur les aides à l'emploi pertinentes pour favoriser la diversité au sein de l'administration locale ;3° Accompagner les administrations locales dans la préparation, l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des plans diversité publics.
Art. 3.§ 1er. Le manager de la diversité est désigné pour la durée de l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan diversité public.
Son mandat est renouvelable. § 2. Un modèle de profil de fonction du manager de la diversité est mis à disposition des communes par le Ministre. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délègue au Ministre l'élaboration du profil de fonction. CHAPITRE III. - Contenu du plan diversité public
Art. 4.§ 1er. Un plan diversité public comprend deux sections : - Un scan quantitatif et qualitatif de la diversité au sein de l'administration locale concernée ; - Les mesures et actions mesurables qui seront mises en oeuvre par l'administration locale pour promouvoir la diversité et lutter contre la discrimination en son sein. § 2. Les canevas de contenu du scan de diversité et du plan diversité public sont mis à disposition des administrations locales par Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet.
Art. 5.§ 1er. Au niveau quantitatif, le scan de diversité repose sur une analyse statistique de la présence des publics-cibles suivants au sein du personnel de l'administration locale : 1° Hommes et femmes ;2° Travailleurs en situation de handicap ;3° Travailleurs jeunes ;4° Travailleurs expérimentés ;5° Travailleurs de nationalité étrangère ;6° Travailleurs sans CESS. § 2. Au niveau qualitatif, le scan de diversité présente les pratiques en vigueur de l'administration locale en faveur de la diversité, ainsi que les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces pratiques. Cette présentation s'articule autour de quatre axes : 1° L'axe « sélection et recrutement » ;2° L'axe « gestion du personnel » ;3° L'axe « sensibilisation et communication interne » ;4° L'axe « positionnement externe ».
Art. 6.§ 1er. Sur base du scan établi, l'administration locale définit des objectifs généraux à atteindre en matière de promotion de la diversité, de lutte contre les discriminations, et par rapport aux axes énoncés à l'article 5, § 2, du présent arrêté. § 2. Sur base des objectifs fixés, l'administration définit les mesures et actions mesurables qui sont le fondement du plan diversité public. Les mesures et actions qui se limitent au respect d'obligations légales ou réglementaires, ou qui sont intégralement subsidiées par une autorité publique, ne sont pas des mesures et actions au sens du présent article. § 3. Les mesures et actions mesurables du plan diversité public s'articulent autour des mêmes axes que pour le scan de diversité, soit : 1° L'axe « sélection et recrutement » qui comprend des actions visant à : a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées en cette matière ;b) La mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ;c) L'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ;2° L'axe « gestion du personnel » qui comprend : a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la politique d'accueil et des descriptions de fonction pour tenir compte d'une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ;b) L'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ;c) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou externes, pour une gestion du personnel et une politique organisationnelle, qui tiennent compte de la variété des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er ;d) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière directe ou indirecte, favorisent la transition ou évitent le départ anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er ;e) L'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et sorties dans ou de l'administration locale ;f) La procédure de mise en place d'aménagements raisonnables en faveur de travailleurs en situation de handicap, ainsi que les objectifs en matière d'accessibilité du lieu de travail complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit;g) Les actions de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit.3° L'axe « sensibilisation et communication interne » qui comprend : a) La promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de campagnes, de la diversité et de la lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle ;b) Le rappel des droits et obligations découlant de la réglementation en matière de lutte contre la discrimination, et leur promotion auprès du personnel ;c) L'organisation de formations en matière de communication interculturelle, de gestion de la diversité et de traitement des préjugés au travail ;d) L'organisation de cours, stages et formations en langues.4° L'axe « positionnement externe » qui comprend la promotion auprès des citoyens, fournisseurs et partenaires, de la diversité et de la lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils puissent être appliqués ailleurs. § 4. Les plans diversité publics peuvent traiter de l'ensemble des critères protégés et notamment des thématiques suivantes : 1° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;2° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs en situation de handicap ;3° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des jeunes travailleurs ;4° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des travailleurs de nationalité ou d'origine étrangère ;5° La lutte contre le racisme au travail ;6° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des travailleurs expérimentés ;7° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des travailleurs LGBTQIA+ ;8° La non-discrimination et l'insertion professionnelle des travailleurs sans CESS ;9° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs sur la base de leur situation parentale, en ce compris la monoparentalité. § 5. Le plan diversité public intègre la perspective de genre consistant en l'examen et la prise en compte systématique et transversale des différences entre les femmes et les hommes dans toutes ses actions. § 6. L'administration locale prévoit le calendrier, le budget et les instruments destinés au plan diversité public. § 7. Le plan diversité public entre en vigueur le jour de son adoption par les organes de décision de l'administration locale, à l'exception des communes, pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est celle de l'approbation visée à l'article 8 du présent arrêté. § 8. L'administration locale transmet son plan diversité public à Bruxelles Pouvoirs locaux, qui constitue son interlocuteur unique dans le cadre du présent arrêté.
La transmission du nouveau plan se fait au plus tard quatre mois avant la date d'expiration du plan précédent. Pour les communes, la transmission du nouveau plan est concomitante à la transmission des documents d'évaluation visés à l'article 10, § 1er, du présent arrêté.
A cette fin, un formulaire unique est mis à leur disposition par Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet.
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet à Actiris et, lorsque la procédure d'approbation décrite à l'article 8 du présent arrêté est d'application, au Ministre, les plans diversité publics qu'elle reçoit.
Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux rédige annuellement un état des lieux de la politique de la diversité et de lutte contre la discrimination au sein des administrations locales. Celui-ci est transmis au Parlement par le ministre. § 9. L'administration locale publie, dans la mesure du possible, son plan diversité sur son site internet. CHAPITRE IV. - Procédure d'approbation du plan diversité public
Art. 7.Le plan diversité public est soumis pour avis aux organes de concertation et validé par les organes de décision de l'administration locale.
Art. 8.§ 1er. Bruxelles Pouvoirs locaux soumet le plan diversité public de chaque commune au Ministre pour approbation. § 2. Le Ministre approuve les plans diversité publics qui correspondent aux conditions de contenu visées aux articles 4 à 6 du présent arrêté. Le Ministre peut solliciter, à ce sujet, l'avis du comité d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté.
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision.
S'il sollicite l'avis du comité d'évaluation conformément à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé de 30 jours, ce dont la commune concernée est informée.
En l'absence de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa précédent, le plan est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoirs locaux notifie par écrit à la commune l'approbation par expiration du délai.
En cas de non-approbation, le Ministre adopte une décision indiquant les points auxquels il convient de remédier préalablement à la soumission d'un plan diversité public corrigé par la commune concernée auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux. CHAPITRE V. - Procédure d'évaluation du plan diversité public des communes
Art. 9.§ 1er. Le comité d'évaluation des plans diversité publics est composé comme il suit : - Un représentant du Ministre ; - Un représentant du membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ; - Un représentant de Bruxelles Pouvoirs locaux ; - Un représentant d'Actiris ; - Un représentant d'Unia ; - Un représentant de l'Institut.
Pour assurer la présence de six membres dans le comité d'évaluation, lorsqu'un même ministre est chargé des Pouvoirs locaux et de l'Egalité des chances, il désigne deux représentants. § 2. Le comité d'évaluation ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. § 3. Le Secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Pouvoirs locaux.
Le comité d'évaluation se réunit et établit son règlement d'ordre intérieur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de son plan diversité public, chaque commune transmet à Bruxelles Pouvoirs locaux le compte rendu du manager diversité sur la manière dont les mesures et actions mesurables, visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ont été réalisées. Le cas échéant, la commune transmet également le plan d'actions correctrices visé à l'article 13, ainsi qu'un compte rendu complémentaire du manager diversité sur la manière dont ce plan d'actions correctrices a été mis en oeuvre. § 2. Bruxelles Pouvoirs locaux accuse réception de ces documents dans les 5 jours suivant leur réception, et les transmet au comité d'évaluation. § 3. Le comité d'évaluation adopte son rapport d'évaluation dans les 60 jours suivant la transmission visée au paragraphe 2.
Le rapport d'évaluation motivé porte sur la réalisation des mesures et actions mesurables visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan d'actions correctrices visé à l'article 13. Il se conclut par une proposition d'évaluation positive ou négative. Pour proposer une évaluation négative, le rapport d'évaluation doit être adopté à l'unanimité des membres présents. § 4. Sur la base du rapport d'évaluation visé au paragraphe 3, Bruxelles Pouvoirs locaux octroie à la commune une évaluation positive ou négative. Le rapport d'évaluation du comité d'évaluation est annexé à cette décision. CHAPITRE 6. - Subvention affectée au financement des missions du manager diversité
Art. 11.§ 1er. La clé de répartition du subside visée à l'article 146, § 4, du Code est la suivante : - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés moins de 50.000 habitants, le montant du subside s'élève à 40.000 ; - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés entre 50.000 et 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 60.000 ; - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés plus de 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 80.000 . § 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux est chargée de la gestion administration de la subvention, y compris de la procédure de récupération dans les cas visés à l'article 14.
Art. 12.Le subside est octroyé annuellement aux communes éligibles qui transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux : - Un plan diversité public, approuvé conformément à l'article 8 du présent arrêté, en cours de validité ; ou - Pour les communes qui sont inscrites dans une procédure d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée en vigueur du Code, une déclaration d'intention du Collège des bourgmestre et échevins stipulant qu'un plan diversité public sera adopté moins d'un an après ladite entrée en vigueur.
Art. 13.Conformément à l'article 150 du Code, la commune qui reçoit une évaluation négative au terme de la procédure d'évaluation décrite à l'article 10 du présent arrêté remet à Bruxelles Pouvoirs locaux un plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances constatées dans l'évaluation négative.
Le plan d'actions correctrices est préalablement soumis pour avis aux organes de concertation et validé par le conseil communal.
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet ce plan d'actions correctrices au comité d'évaluation pour approbation. Le comité d'évaluation dispose de 60 jours pour prendre sa décision, transmise à la commune concernée par Bruxelles Pouvoirs locaux. Un refus d'approbation ne peut être décidé par le comité d'évaluation qu'à l'unanimité des membres présents, et moyennant identification des points auxquels il convient de remédier préalablement à la soumission d'un nouveau plan d'actions correctrices.
A défaut de décision rendue dans le délai par le comité d'évaluation, le plan d'actions correctrices est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoir Locaux notifie par écrit à la commune l'approbation du plan d'actions correctrices par expiration du délai.
Art. 14.§ 1er. Sauf les cas de force majeure, Bruxelles Pouvoirs locaux récupère la subvention octroyée l'année précédente dans les cas suivants : 1° la commune ne transmet pas les documents visés à l'article 10, § 1er, dans les délais ;2° la commune ayant transmis une déclaration d'intention en application de l'article 12, § 1er, n'adopte pas un plan diversité public dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code. Lorsque Bruxelles Pouvoirs locaux constate qu'une commune se trouve dans un des cas visés à l'alinéa précédent, elle en fait part à la commune concernée, qui dispose de 30 jours pour faire valoir ses observations. § 2. Lorsqu'une commune n'utilise pas l'entièreté de la subvention octroyée pour une année donnée pour le financement des missions du manager diversité au cours de cette année, Bruxelles Pouvoirs locaux récupère la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée. CHAPITRE VII. - Régime transitoire
Art. 15.Les plans d'action diversité en vigueur avant l'entrée en vigueur du Code constituent, pour une durée de deux ans à compter de leur adoption, des plans diversité publics réputés approuvés pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008031472 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise fermer visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, B. CLERFAYT .