publié le 31 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/05/2019
pub.
28/06/2019
numac
2019012903
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs
fermer relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs, les articles 5, 6, 7, 10, 11 et 12;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, l'article 124;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 portant certains dispositions relatives au cours d'eau non navigable de 2ème catégorie nr. 1075 Geleitsbeek ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 26 octobre 2023;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le 7 décembre 2023;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'avis n° 75.961/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 novembre au 24 décembre 2023 ;
Considérant la concertation qui s'est tenue le 14 décembre 2023 entre Bruxelles Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) et la Province du Brabant flamand à propos de la gestion des cours d'eau non navigables classés qui forment la limite entre deux Régions ;
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « ordonnance » : l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs fermer relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. CHAPITRE 2. - Du classement des cours d'eau non navigables
Art. 2.Les cours d'eau non navigables classés au sens de l'article 5, § 2, de l'ordonnance sont repris en annexe 1.
Art. 3.Les cours d'eau non navigables non-classés au sens de l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 2. CHAPITRE 3.- - Du statut de protection de certains fossés
Art. 4.Les fossés bénéficiant d'un statut de protection au sens de l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 3. Ces fossés sont dignes de protection au regard du rôle qu'ils peuvent notamment jouer dans le développement de la biodiversité en tant que corridor écologique ou dans la prévention des risques d'inondation. Il est dès lors interdit de procéder à tous actes et travaux amenant à leur suppression ou à la réduction de leur débit sans permis d'urbanisme délivré conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et démontrant l'absence d'impacts hydrauliques et écologiques du projet. CHAPITRE 4. - De la désignation des étangs régionaux
Art. 5.Les étangs régionaux au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance sont repris à l'annexe 4, regroupés selon leur localisation par bassin versant. CHAPITRE 5. - L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6.§ 1er. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance recense cartographiquement l'ensemble des cours d'eau non navigables classés et non classés, les fossés et les étangs régionaux visés aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Pour les cours d'eau non navigables classés visés à l'article 2, l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale mentionne leur point d'origine, leur largeur et leur profondeur sous forme de profils en travers et crêtes de berges. Il localise en outre leur axe d'écoulement et les ouvrages d'art qui y sont liés ainsi qu'identifie qui en est leur gestionnaire.
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale constitue le document de référence pour la gestion et la protection des éléments du réseau hydrographique mentionnés à l'alinéa 1er, y compris la mise en oeuvre des obligations reprises dans l'ordonnance. § 2. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale est réalisé sous format informatique vectoriel géoréférencé en Lambert belge 72 (epsg 31370) en utilisant le fond de plan UrbIS comme référence géomatique.
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale est publié par extrait au Moniteur belge et consultable sur le portail bruxellois de diffusion de l'information géographique et environnementale à l'adresse https://geodata.environnement.brussels § 3. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale est actualisé à chaque révision des annexes 1 à 4 et, à tout le moins, mis à jour tous les 6 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté selon les mêmes modalités afférentes à son établissement.
Art. 7.Etabli conformément aux modalités fixées à l'article 6, l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale est adopté tel qu'il figure en annexe 5. L'annexe 5 remplace ainsi l'Atlas des cours d'eau non-navigables dressé et adopté en 1956 sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de plans destinés à relever leur état. CHAPITRE 6. - De la procédure de recouvrement des frais engagés par le gestionnaire
Art. 8.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 1er de l'ordonnance où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé décide de répercuter une part des frais engagés dans les travaux d'entretien et de petite réparation sur un ou plusieurs tiers les ayant rendu nécessaires, il est tenu de prendre contact avec ce(s) tiers afin d'obtenir son(leur) accord préalable quant aux travaux et montants à engager. A défaut d'accord, le gestionnaire fixera la part contributive en s'en tenant au critère fixé dans cet article 10, § 1er.
Dans tous les cas, dans son appréciation, le gestionnaire tient compte des éventuelles causes ayant nécessité la réalisation des travaux ainsi que de la finalité de ceux-ci afin de ne répercuter au(x) tiers concerné(s) que les frais engagés pour servir son(leur) ou un de ses(leurs) intérêt(s) particulier(s), à l'exclusion de ceux engagés pour des motifs d'intérêt général. En ce qui concerne spécifiquement les travaux d'entretien et de petite réparation des ouvrages d'art visés à l'article 9, § 2, 8°, de l'ordonnance, l'intérêt général vise à permettre le bon écoulement hydraulique d'un cours d'eau, sans préjudice de la prise en charge de frais par des tiers conformément à l'article 10 de cette ordonnance.
Art. 9.Dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 1er de l'ordonnance où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang régional décide de répercuter sur un tiers une part des frais engagés dans des travaux extraordinaires sollicités par celui-ci, le gestionnaire met en balance les intérêts privés et publics de la réalisation de ces travaux pour estimer la plus-value qui en ressort pour le tiers.
Art. 10.Dans l'hypothèse visée à l'article 12, § 1er de l'ordonnance où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang régional décide de répercuter sur un ou plusieurs tiers une part des frais engagés dans des travaux extraordinaires pour réparer un dommage que celui-ci ou ceux-ci aurai(en)t causé, le gestionnaire détermine le montant de la part contributive au prorata de l'atteinte causée au cours d'eau ou à l'étang par ce(s) tier(s).
Art. 11.Dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, le gestionnaire notifie au(x) tiers par lettre recommandée un décompte des frais qu'il a exposés, en justifiant, le cas échéant, les frais engagés pour servir des intérêts particuliers et les autres. Les tiers concernés disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification pour contester le montant réclamé auprès du gestionnaire. Passé ce délai ou à défaut de contestation, le service comptabilité du gestionnaire émet une facture invitant ce(s) tiers à rembourser le montant établi dans un délai de 30 jours selon les modalités qu'il précise. CHAPITRE 7. - Disposition modificatrice
Art. 12.A l'article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme, tel que dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021, les mots « par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article 32 » sont remplacés par les mots « conformément à l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs fermer relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. De même, pour les actes et travaux sur un fossé digne de protection tel que désigné au sens de cette ordonnance, l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau hydrographique est jointe au dossier de demande ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 portant certaines dispositions relatives au cours d'eau non navigable de 2e catégorie n° 1075 Geleitsbeek est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 15.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative MARON
Pour la consultation du tableau, voir image