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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mai 2024
publié le 29 mai 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

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region de bruxelles-capitale
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2024005293
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29/05/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du Logement, et plus particulièrement l'article 140 ;

Vu le test " égalité des chances » effectué le 25 octobre 2023 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, complété par l'arrêté d'exécution du 22 novembre 2018, dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, du 12 avril 2024 ;

Vu l'avis de la SLRB, donné le 25 avril 2024 ;

Vu l'avis n° 75.925 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par ce qui suit : " Article 35. § 1er. La société peut conclure avec un ou plusieurs Centres Publics d'Action Sociale une convention d'attribution prioritaire portant au maximum sur 10 % des logements disponibles à la location.

Ces conventions de collaboration ont une durée maximale de trois années renouvelables et doivent être établies conformément à la convention type adoptée par la SLRB. La SISP ou le CPAS peut y mettre fin de manière expresse avec effet au 31 décembre de chaque année.

Dans ce cas, un préavis doit être envoyé par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard le 30 juin de l'année concernée. § 2. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 30 septembre de chaque année les éléments suivants : - La ou les conventions conclues entre la SISP et un ou plusieurs CPAS avec entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante en vue de leur approbation ; - Le nombre de conventions conclues avec un ou plusieurs CPAS qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la SLRB et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante ; - L'information pour les conventions dont question au deuxième tiret, du maintien ou de l'adaptation, à partir du 1er janvier de l'année suivante, des dispositions y reprises par rapport aux logements visés ; - L'information de la résiliation éventuelle au 1er janvier de l'année suivante d'une ou plusieurs conventions approuvées par la SLRB et sa motivation succincte. § 3. Pour l'approbation des conventions conclues en exécution du premier tiret du § 2, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception des éléments visés au § 2 pour se prononcer sur les nouvelles conventions.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. § 4. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie par écrit à la société concernée sa prise d'acte des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3 et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante. Si, dans le cadre de cette convention, un changement des dispositions y reprises par rapport aux logements visés intervient, la SLRB se prononce sur cette adaptation dans les délais prévus au § 3.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie également par écrit à la société concernée sa prise d'acte de la résiliation éventuelle des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3. ».

Art. 2.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 36. § 1er. Chaque société conclut une ou plusieurs conventions de collaboration, portant sur l'attribution prioritaire de logements pour 6 % minimum du total des attributions de l'année précédente, avec des maisons d'accueil agréées hébergeant des personnes du chef de faits de violence entre partenaires et/ou de violence intrafamiliale.

Ces conventions de collaboration ont une durée maximale de trois années renouvelables et doivent être établies conformément à la convention type adoptée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. La société ou la maison d'accueil peut y mettre fin de manière expresse avec effet au 31 décembre de chaque année.

Dans ce cas, un préavis doit être envoyé par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard le 30 juin de l'année concernée. § 2. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 30 septembre de chaque année les éléments suivants : - La ou les conventions conclues entre la SISP et une maison d'accueil agréée avec entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante en vue de leur approbation ; - Le nombre de conventions conclues avec les maisons d'accueil qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la SLRB et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante ; - L'information pour les conventions dont question au deuxième tiret, du maintien ou de l'adaptation, à partir du 1er janvier de l'année suivante, des dispositions y reprises par rapport aux logements visés ; - L'information de la résiliation éventuelle au 1er janvier de l'année suivante d'une ou plusieurs conventions approuvées par la SLRB et sa motivation succincte. § 3. Pour l'approbation des conventions conclues en exécution du premier tiret du § 2, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception des éléments visés au § 2pour se prononcer sur cette nouvelle convention.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. § 4. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie par écrit à la société concernée sa prise d'acte des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3 et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante. Si, dans le cadre de cette convention, un changement des dispositions y reprises par rapport aux logements visés intervient, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale se prononce sur cette adaptation dans les délais prévus au § 3.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie également par écrit à la société concernée sa prise d'acte de la résiliation éventuelle des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3. ».

Art. 3.Un article 36 bis est inséré et rédigé comme suit : " Art.36 bis. § 1er. Chaque société conclut une ou plusieurs conventions de collaboration, portant sur l'attribution prioritaire de logements pour 6 % minimum du total des attributions de l'année précédente, avec un ou des organismes bruxellois agréés conformément aux art. 28 et suivants de l' Ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri, aux art. 3 et suivants du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, et au décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, sous réserve que ces organismes garantissent l'accompagnement des personnes relogées.

Les organismes communiquent leurs conventions à Bruss'Help, l'organisme visé à l'article 58 de l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri.

Ces conventions de collaboration ont une durée maximale de trois années renouvelables et doivent être établies conformément à la convention type adoptée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. La société ou l'organisme peut y mettre fin de manière expresse avec effet au 31 décembre de chaque année. Dans ce cas, un préavis doit être envoyé par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard le 30 juin de l'année concernée.

Une convention cadre est conclue entre la SLRB, les sociétés et Bruss'Help. Cette convention-cadre prévoit notamment que Bruss'Help est chargé d'identifier le candidat-locataire, de proposer des organismes chargés de l'accompagnement des personnes relogées, ainsi que d'évaluer annuellement le dispositif d'attribution prioritaire avec la SLRB. § 2. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 30 septembre de chaque année les éléments suivants : - La ou les conventions conclues entre la SISP et l'organisme agréé avec entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante en vue de leur approbation ; - Le nombre de conventions conclues avec les organismes agréés qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la SLRB et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante ; - L'information pour les conventions dont question au deuxième tiret, du maintien ou de l'adaptation, à partir du 1er janvier de l'année suivante, des dispositions y reprises par rapport aux logements visés ; - L'information de la résiliation éventuelle au 1er janvier de l'année suivante d'une ou plusieurs conventions approuvées par la SLRB et sa motivation succincte. § 3. Pour l'approbation des conventions conclues en exécution du premier tiret du § 2, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception des éléments visés au § 2 pour se prononcer sur cette nouvelle convention.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. § 4. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie par écrit à la société concernée sa prise d'acte des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3 et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante. Si, dans le cadre de cette convention, un changement des dispositions y reprises par rapport aux logements visés intervient, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale se prononce sur cette adaptation dans les délais prévus au § 3.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie également par écrit à la société concernée sa prise d'acte de la résiliation éventuelle des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 3. § . 5. Par dérogation au § 2, les conventions portant sur l'année de l'entrée en vigueur du présent article peuvent être introduites à tout moment »

Art. 4.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Article 37. § 1er. La société peut conclure avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale une convention portant sur l'attribution prioritaire des logements.

Cette convention se substitue aux articles 8, §§ 1er à 4, 33 et 34.

Par dérogation à l'article 31, § 1er et sans préjudice de l'article 64, pour les SISP dont le coefficient de revenus est inférieur à 1, cette convention peut prévoir que les candidats locataires peuvent être admis dans la mesure où leurs revenus ne dépassent pas de plus de 4.364,99 euros au 1er janvier 2024 les revenus visés à l'article 31, § 1er. § 2. A cet effet et sans préjudice de l'article 8, § 5, la société peut conclure avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale un projet de convention d'une durée maximale de trois années renouvelables et qui prévoit notamment : - les objectifs spécifiques de la société en la matière ; - le nombre maximum de logements concernés par la convention ; - l'identification des parts du patrimoine de la société, concernées par la convention ainsi qu'une motivation succincte du choix de celles-ci; - les critères de sélection que la société retient, dans la procédure d'attribution de logements, en fonction des objectifs de la convention et de la situation sociale des candidats locataires; - un éventuel quota de logements réservées afin d'être en mesure de régler des cas individuels dans des circonstances exceptionnelles et urgentes en application de l'article 33; - l'intention éventuelle de la société de conclure conjointement la ou les conventions visées à l'article 35 ou toute autre convention avec un ou plusieurs acteurs publics ou privés afin d'atteindre les objectifs retenus pour une durée maximale de trois années. Ces conventions sont établies conformément aux conventions-type adoptées par la SLRB. § 3. La société peut y mettre fin de manière expresse avec effet au 31 décembre de chaque année. Dans ce cas, un préavis doit être envoyé à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard le 30 juin de l'année concernée.

La société ou l'acteur public ou privé avec lequel la SISP a conclu une convention en application du § 2 peut y mettre fin de manière expresse avec effet au 31 décembre de chaque année. Dans ce cas, un préavis doit être envoyé par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard le 30 juin de l'année concernée. § 4. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard le 30 septembre de chaque année les éléments suivants : - La convention à conclure avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale avec entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante en vue de son approbation ainsi que les conventions à conclure avec un ou plusieurs acteurs publics ou privés ; - L'intention de poursuivre au 1er janvier de l'année suivante la convention avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a déjà fait l'objet d'une approbation ; - L'information pour la convention dont question au deuxième tiret, du maintien ou de l'adaptation, à partir du 1er janvier de l'année suivante, des dispositions y reprises par rapport aux objectifs, aux parts du parc visées, aux types de logements visés ; aux critères de sélection ainsi que les modifications au niveau des conventions avec un ou plusieurs acteurs publics ou privés ; - L'information de la résiliation éventuelle au 1er janvier de l'année suivante de la convention conclue avec la SLRB et sa motivation succincte. § 5. Pour l'approbation des conventions conclues en exécution du premier tiret du § 4, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception du projet pour se prononcer.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. § 6. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie par écrit à la société concernée sa prise d'acte des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 5 et qui seront toujours d'application au 1er janvier de l'année suivante. Si, dans le cadre de ces conventions, un changement des dispositions reprises au troisième tiret du § 4 intervient, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale se prononce sur cette adaptation dans les délais prévus au § 5.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie également par écrit à la société concernée sa prise d'acte de la résiliation éventuelle des conventions qui ont déjà fait l'objet d'une approbation de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au § 5. § 7. Le rôle du délégué social est limité au contrôle a posteriori de l'exécution de la convention. Le délégué intègre dans son rapport semestriel un chapitre concernant l'application de la convention par la société et notamment l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs. § .8. La violation des dispositions conventionnelles peut justifier qu'il soit mis fin aux effets de la convention. Dans ce cas, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est saisie de deux rapports, l'un émanant de la société et l'autre du délégué social, afin de statuer en la matière.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale statue dans les 30 jours de calendrier de la réception des rapports précités. Sa décision est motivée et notifiée aux parties à la convention. ».

Art. 5.A l'art.38, les mots " art.36 bis » sont insérés entre les mots " 36 » et " et ».

Art. 6.Par dérogation aux art.2 et 3 du présent arrêté, le pourcentage minimum du total des attributions de l'année précédente sur lequel porte la conclusion des conventions de collaboration est de : - 3% à partir du 1er janvier 2025 ; - 4,5% à partir du 1er janvier 2026 ; - 6% à partir du 1er janvier 2027.

Art. 7.Dans les annexes 3 et 6 à 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : L'article 19 est remplacé par ce qui suit : " En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, des charges locatives et de la cotisation de solidarité lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables après leur échéance, la société bailleresse peut appliquer, après mise en demeure, des intérêts sur les montants en retard ne pouvant pas dépasser le taux légal en matière civile.

L'alinéa précédent ne s'applique pas, en cas de notification d'une cession de salaire par acte distinct à la société bailleresse.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2025, sauf l'art.7 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 mars 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement..

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion del'image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional R. VERVOORT


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