publié le 15 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour le lancement d'un projet d'entreprise
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour le lancement d'un projet d'entreprise
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
22/05/2018
numac
2018012009
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 3, 4, 30, 31 et 49 ;
Vu l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 15, 28 et 40;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 portant désignation des organismes d'accompagnement dans le cadre des aides de préactivité ;
Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.427/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, en fonction de l'activité que le bénéficiaire envisage d'exercer ;4° ABE : l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat visée par l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 15/12/2023 numac 2023047523 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat fermer portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ; 6° vélo-cargo : les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme intégrée qui a une charge utile de 100 kg minimum et qui, le cas échéant, a une assistance électrique de puissance de 250W maximum interrompue lorsque le vélo cargo atteint la vitesse maximale de 25km/h ; 7° remorque-vélo : les remorques de vélo utilitaire pour marchandise dont la charge utile est de 50 kg minimum. Les montants visés au présent arrêté s'entendent T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit compris. CHAPITRE 2. - Aide pour le lancement d'un projet d'entreprise
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création d'entreprise, aux conditions visées au règlement de minimis.
Art. 3.Le bénéficiaire : 1° a un projet entrepreneurial concret, étayé sur la base d'une description de projet et d'un plan d'affaires comprenant un plan financier ;2° a au moins 18 ans ;3° n'a pas, au moment de la réception de la demande d'aide, le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant tel que visé par l'article 5quater du même arrêté ;4° envisage d'exercer une activité qui relève d'un des secteurs éligibles à l'aide visés à l'annexe 1redu présent arrêté et qui n'est pas exclu conformément à la même annexe ;5° ne s'est pas vu notifier une décision d'octroi: a) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande d'aide pour une des aides de préactivité visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité ;b) dans les 12 mois précédant l'introduction de la demande d'aide, pour l'aide visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2024 relatif à l'aide aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi ;c) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande d'aide pour l'aide visée au présent arrêté ;6° bénéficie d'un accompagnement à la création d'entreprise dispensé par une structure agréée conformément à l'article 5 à la date de la signature de la convention d'accompagnement visée à l'article 7. CHAPITRE 3. - Agrément des structures d'accompagnement à la création d'entreprise
Art. 4.Sont agréés pour l'accompagnement à la création d'entreprise : 1° les coopératives d'activités agréées en vertu de l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions ;2° les guichets d'économie locale visés à l'article 5 de l' ordonnance du 12 février 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009031091 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale fermer relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale ;3° l'ABE.
Art. 5.§ 1er. Le ministre peut agréer d'autres structures d'accompagnement à la création d'entreprise qui répondent aux conditions reprises au présent article. § 2. Pour être agréée, la structure d'accompagnement à la création d'entreprise répond aux conditions suivantes : 1° être active dans le secteur du conseil à la création d'entreprise ;2° fournir un accompagnement personnalisé qui porte sur le développement des compétences entrepreneuriales, le rapprochement du projet entrepreneurial avec les réalités du terrain et l'élaboration d'un plan d'affaires ;3° avoir au minimum un équivalent temps plein disposant de l'expertise permettant d'assurer les missions de conseil à la création d'entreprise, cette expertise étant attestée par CV ;4° avoir signé la charte de qualité de l'accompagnement qui figure à l'annexe 2 et appliquer ses principes dans le cadre du conseil à la création;5° s'engager à conclure avec chaque bénéficiaire une convention d'accompagnement de six mois minimum, qui prévoit au moins trois rendez-vous individuels par an. Le ministre peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels les structures d'accompagnement répondent et peut modifier l'annexe 2. § 3. A la demande du ministre, l'ABE organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de l'agrément prévu au paragraphe 1er.
La structure demande son agrément selon les modalités fixées dans l'appel à manifestation d'intérêt.
Un comité composé d'au moins un représentant des guichets d'économie locale visés à l'article 4, 2°, et de BEE remet un avis au ministre sur les demandes d'agrément introduites dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. L'ABE participe aux séances du comité en tant qu'observateur. § 4. L'agrément est valable 3 ans et est renouvelable via la procédure d'appel à manifestation d'intérêt visée au paragraphe 3.
Art. 6.Le ministre peut retirer l'agrément, sur avis du comité visé à l'article 5, § 3, alinéa 3, et après avoir permis à la structure agréée d'exposer ses arguments par écrit dans un délai de 15 jours, en cas : 1° de non-respect des conditions du présent arrêté ;2° d'utilisation frauduleuse du système ;3° de condamnation au sens de l'article 14, 1°, de l'ordonnance ;4° d'obstacle au contrôle ou si, dans le cadre du contrôle, il ne communique pas les informations demandées, communique des données incomplètes ou incorrectes, dissimule des informations pertinentes ou trompe les fonctionnaires visés à l'article 29 de l'ordonnance.
Art. 7.La convention conclue entre le bénéficiaire et la structure d'accompagnement mentionne les éléments suivants : 1° les droits et obligations du bénéficiaire et de la structure d'accompagnement dans le cadre de l'accompagnement proposé ;2° une description du projet entrepreneurial ;3° une description des services proposés par la structure d'accompagnement ainsi que leur modalités et leur coût ;4° l'obligation, pour la structure d'accompagnement, de rédiger et de transmettre à BEE un rapport d'évaluation, conformément à l'article 8 ;5° les modalités de rupture de la convention, en ce compris l'obligation d'informer BEE des causes de cette rupture. Le ministre peut préciser le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention.
Art. 8.A l'issue de l'accompagnement, la structure chargée de l'accompagnement rédige un rapport d'évaluation confirmant le respect de la convention d'accompagnement et le transmet à BEE dans les trois mois qui suivent la fin de la période couverte par la convention d'accompagnement.
Le ministre peut préciser le contenu et les modalités du rapport d'évaluation. CHAPITRE IV. - Montant de l'aide et conditions relatives à l'objet de l'aide et au prestataire
Art. 9.L'aide consiste en une prime de 60 % des dépenses suivantes : 1° les frais des missions externes de consultance liées à l'activité envisagée et relative : a) à une étude de marché, financière, juridique ou technique ;b) à l'inscription du projet dans la transition économique, en contribuant aux objectifs visés à l'article 5, §§ 2 et 3, de l'ordonnance ;c) au développement d'un site web ou à la digitalisation ;d) au conseil en stratégie ou en gestion de projet ;e) à la communication ;f) à la reprise d'une entreprise, à savoir : - la préparation juridique, fiscale, économique et organisationnelle de la reprise ; - un diagnostic de l'entreprise, dans le cadre de la reprise, qui peut notamment viser à valoriser l'entreprise à reprendre ; 2° les frais de participation à une seule formation d'une durée de trois mois maximum, nécessaire à la réalisation du projet, et comblant un manque de connaissance et d'expérience, par exemple en gestion d'entreprise ;3° les frais de garde d'enfants de maximum trois ans ;4° l'acquisition ou la location d'équipements indispensables à la réalisation de travaux de développement nécessaires à la réalisation du projet;5° les frais d'abonnement à un espace de coworking agréé en vertu du chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2024 relatif à l'aide au coworking, pour autant que l'abonnement porte sur une occupation à mi-temps au minimum.
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'aide est de maximum 7.500 euros par projet.
Pour les dépenses suivantes, l'aide s'élève à maximum : 1° 2.000 euros pour les frais de garde d'enfant ; 2° 1.000 euros pour les investissements portant sur du matériel informatique, bureautique, photographique ou téléphonique, les vélos-cargos et les remorques-vélos ; 3° 1.500 euros pour les frais d'abonnement à un espace de coworking agréé.
En outre, les frais de garde visés à l'article 9, alinéa 1er, 3°, et les dépenses d'investissement visées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, ne dépassent pas respectivement 50 % de toutes les dépenses admises. § 2. Le seuil minimum de dépenses éligibles est de 500 euros par demande.
Chaque facture éligible s'élève à minimum 100 euros.
Art. 11.Seules les dépenses réalisées et payées un mois après la date de réception de la demande d'aide par BEE et avant la date de fin du projet fixée dans la décision d'octroi en vertu de l'article 19, alinéa 2, sont admises.
Ne sont pas admises, les dépenses réalisées ou payées : 1° plus de 18 mois après la date de la notification de la décision d'octroi ;2° après la création de l'entreprise.
Art. 12.Le consultant qui preste une mission de consultance visée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, ou le formateur qui dispense une formation visée à l'article 9, alinéa 1er, 2° : 1° est spécialisé dans le domaine concerné ;2° exerce ses activités de consultance ou de formation depuis minimum deux ans ;3° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;4° est indépendant du bénéficiaire; BEE peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant ou du formateur choisi.
L'entreprise prestataire : 1° facture directement au bénéficiaire ;2° a la prestation des services concernés de consultance ou de formation parmi ses activités principales. Si le consultant ou le formateur est une personne physique qui exerce son activité de consultance dans le cadre d'une coopérative d'emploi au sens de l'arrêté du Gouvernement de Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2024 relatif à l'aide aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi : 1° conformément à l'alinéa 3, 1°, la coopérative d'emploi facture directement au bénéficiaire ;2° par dérogation à l'alinéa 3, 2°, la coopérative d'emploi peut ne pas avoir la prestation des services concernés de consultance ou de formation parmi ses activités principales. La structure d'accompagnement du bénéficiaire visée au chapitre 3 n'est pas un prestataire éligible au sens du présent article.
Art. 13.Pour les frais de garde d'enfant visés à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le milieu d'accueil qui accueille l'enfant du bénéficiaire : 1° est une personne physique ou morale ;2° est indépendant du bénéficiaire ;3° prend en charge l'enfant dans un établissement situé sur le territoire de la Région ;4° dispose : a) soit d'une autorisation de l'agence Opgroeien regie telle que prévue à l'article 4 du décret flamand du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;b) soit d'une autorisation telle que prévue à l'article 6, § 2, du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE " ;c) soit d'une autorisation telle que prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants.
Art. 14.Les dépenses et investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;2° les investissements immobiliers ;3° les investissements en matériel roulant, à l'exception des vélos-cargos ou des remorques-vélos dont l'utilisation est nécessaire pour le projet ;4° les investissements destinés à la location ;5° les aéronefs, à l'exception des aéronefs télépilotés ;6° les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits ;7° les acquisitions de parts ou actions d'une société ;8° les acquisitions de fonds de commerce ;9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois ;10° les investissements dont le montant par facture est inférieur à 500 euros. CHAPITRE V. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et procédure de liquidation de l'aide
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.
Le bénéficiaire reçoit un avis de réception automatique émis par l'application de demande en ligne lui indiquant que sa demande a été envoyée et réceptionnée par BEE.
Art. 16.Le bénéficiaire déclare dans sa demande toute autre aide relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis qu'il a reçu, en tant qu'entreprise unique au sens de ce règlement, sur une période de 3 ans.
L'alinéa 1er n'est plus d'application dès lors que le registre central des aides de minimis couvre une période de 3 années.
Art. 17.Si le dossier de demande n'est pas complet, BEE adresse dans le mois de la réception de la demande un courrier au bénéficiaire qui énumère les éléments manquants.
Le courrier mentionne les références du dossier et le nom de l'agent traitant.
Le bénéficiaire complète son dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du courrier.
Art. 18.Si la demande d'aide n'est pas éligible, le refus est notifié au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande.
Art. 19.Si la demande est éligible, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les 4 mois de la réception de la demande ou de l'expiration du délai fixé à l'article 17, alinéa 1er, en tenant compte des éléments disponibles. Si, conformément à l'article 12, alinéa 2, BEE fait appel à un expert extérieur, ce délai est prolongé d'un mois.
La décision mentionne les références du dossier et le nom de l'agent traitant et fixe la date de réalisation des dernières dépenses, sur base des informations communiquées par le bénéficiaire. En tout cas, les dépenses sont réalisées au plus tard dix-huit mois après la date de la notification de la décision.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
Art. 20.§ 1er. L'aide est liquidée en deux tranches : 1° une avance d'un tiers du montant déterminé dans la décision d'octroi est liquidée après l'introduction par le bénéficiaire de la demande de liquidation de l'avance ;2° le solde est liquidé après l'introduction par le bénéficiaire de la demande de liquidation du solde, du rapport d'évaluation et des pièces justificatives pour le montant total. BEE réceptionne la demande de liquidation du solde, le rapport d'évaluation de l'accompagnement et les pièces justificatives mentionnées dans la décision d'octroi dans les trois mois de la réalisation de la dernière dépense fixée dans la décision d'octroi et au plus tard 21 mois après la date de notification de la décision d'octroi.
Si les pièces justificatives ne sont pas encore réceptionnées par BEE, BEE adresse, via l'application de demande en ligne, un courrier au bénéficiaire au plus tard un mois avant l'expiration visée à l'alinéa 2. Le courrier rappelle le délai d'introduction des pièces justificatives énumérées dans la décision d'octroi. § 2. Si le bénéficiaire ne souhaite pas solliciter la liquidation du solde, il introduit toutefois le rapport d'évaluation et les pièces justificatives dans le même délai. § 3. Le bénéficiaire rembourse le montant de l'aide qu'il ne justifie pas. Le bénéficiaire rembourse la totalité de l'aide si les dépenses éligibles sont inférieures à 500 euros. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 portant désignation des organismes d'accompagnement dans le cadre des aides de préactivité et l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité sont abrogés.
Toutefois, les arrêtés visés à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.Entrent en vigueur le 26 mars 2024 : 1° l'article 15 de l'ordonnance ;2° le présent arrêté. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide introduites à partir du jour de son entrée en vigueur.
Art. 23.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre, ayant l'Economie dans ses attributions, A. MARON
Annexe 1. - Activités envisagées éligibles à ou exclus de l'aide pour le lancement d'un projet d'entreprise
NACE BEL 2008 Code
Beschrijving
Toegelaten ?
Code NACE-BEL 2008
Description
Admis ?
A, behalve de volgende codes:
Landbouw, bosbouw en visserij
Nee
A, sauf les codes d'activités suivants :
Agriculture, sylviculture et pêche
Non
01.610
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Ja
01.610
Activités de soutien aux cultures
Oui
01.620
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Ja
01.620
Activités de soutien à la production animale
Oui
B
Winning van delfstoffen
Nee
B
Industries extractives
Non
C, behalve de volgende codes:
Industrie
Ja
C, sauf les codes d'activités suivants :
Industrie manufacturière
Oui
12
Vervaardiging van tabaksproducten
Nee
12
Fabrication de produits à base de tabac
Non
19
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
Nee
19
Cokéfaction et raffinage
Non
24.460
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
Nee
24.460
Elaboration et transformation de matières nucléaires
Non
25.400
Vervaardiging van wapens en munitie
Nee
25.400
Fabrication d'armes et de munitions
Non
29.100
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Nee
29.100
Construction et assemblage de véhicules automobiles
Non
29.201
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Nee
29.201
Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles
Non
30.120
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
Nee
30.120
Construction de bateaux de plaisance
Non
30.400
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
Nee
30.400
Construction de véhicules militaires de combat
Non
30.910
Vervaardiging van motorfietsen
Nee
30.910
Fabrication de motocycles
Non
D, behalve de volgende codes:
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Ja
D, sauf les codes d'activités suivants :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Oui
35.2
Productie en distributie van gas
Nee
35.2
Production et distribution de combustibles gazeux
Non
E
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Ja
E
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Oui
F
Bouwnijverheid
Ja
F
Construction
Oui
G, behalve de volgende codes:
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Ja
G, sauf les codes d'activités suivants :
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Oui
45.11
Handel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton)
Nee
45.11
Commerce d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur ou égal à 3,5 tonnes )
Non
45.191
Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.191
Commerce de gros d'autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.192
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.192
Intermédiaires du commerce en autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.193
Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.193
Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.206
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Nee
45.206
Lavage de véhicules automobiles
Non
45.3
Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Nee
45.3
Commerce d'équipements de véhicules automobiles
Non
45.4
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Nee
45.4
Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles
Non
46.215
Groothandel in ruwe tabak
Nee
46.215
Commerce de gros de tabac non manufacturé
Non
46.350
Groothandel in tabaksproducten
Nee
46.350
Commerce de gros de produits à base de tabac
Non
47.260
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Nee
47.260
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Non
47.300
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Nee
47.300
Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé
Non
47.781
Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Nee
47.781
Commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé, à l'exclusion des carburants automobiles
Non
47.783
Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels
Nee
47.783
Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé
Non
H, behalve de volgende codes:
Vervoer en opslag
Ja
H, sauf les codes d'activités suivants :
Transports et entreposage
Oui
49.100
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
Nee
49.100
Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain
Non
49.200
Goederenvervoer per spoor
Nee
49.200
Transports ferroviaires de fret
Non
49.320
Exploitatie van taxi's
Nee
49.320
Transports de voyageurs par taxis
Non
49.410
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Nee
49.410
Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Non
50.100
Personenvervoer over zee- en kustwateren
Nee
50.100
Transports maritimes et côtiers de passagers
Non
50.200
Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Nee
50.200
Transports maritimes et côtiers de fret
Non
51
Luchtvaart
Nee
51
Transports aériens
Non
53.100
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Nee
53.100
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Non
I
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Ja
I
Hébergement et restauration
Oui
J
Informatie en communicatie
Ja
J
Information et communication
Oui
K
Financiële activiteiten en verzekeringen
Nee
K
Activités financières et d'assurance
Non
L
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Ja
L
Activités immobilières
Oui
M, behalve de volgende codes:
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Ja
M, sauf les codes d'activités suivants :
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Oui
69.102
Activiteiten van notarissen
Nee
69.102
Activités des notaires
Non
69.103
Activiteiten van deurwaarders
Nee
69.103
Activités des huissiers de justice
Non
70.100
Activiteiten van hoofdkantoren
Nee
70.100
Activités des sièges sociaux
Non
N, behalve de volgende codes:
Administratieve en ondersteunende diensten
Ja
N, sauf les codes d'activités suivants :
Activités de services administratifs et de soutien
Oui
77.110
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton)
Nee
77.110
Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur à 3,5 tonnes)
Non
77.120
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
77.120
Location et location-bail de camions et d'autres véhicules automobiles lourds (supérieur à 3,5 ton)
Non
77.350
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Nee
77.350
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Non
77.391
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Nee
77.391
Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits
Non
80.3
Opsporingsdiensten
Nee
80.3
Activités d'enquête
Non
O
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Nee
O
Administration publique
Non
P, behalve de volgende codes:
Onderwijs
Nee
P, sauf les codes d'activités suivants :
Enseignement
Non
85.510
Sport- en recreatieonderwijs
Ja
85.510
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Oui
85.599
Overige vormen van onderwijs
Ja
85.599
Autres formes d'enseignement
Oui
85.609
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Ja
85.609
Autres services de soutien à l'enseignement
Oui
Q, behalve de volgende codes:
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Nee
Q, sauf les codes d'activités suivants :
Santé humaine et action sociale
Non
86.901
Activiteiten van medische laboratoria
Ja
86.901
Activités des laboratoires médicaux
Oui
86.902
Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken
Ja
86.902
Activités des centres de collecte de sang, des banques de sang et d'organes
Oui
86.903
Ziekenvervoer
Ja
86.903
Transport par ambulance
Oui
86.906
Verpleegkundige activiteiten
Ja
86.906
Activités des praticiens de l'art infirmier
Oui
86.907
Activiteiten van vroedvrouwen
Ja
86.907
Activités des sages-femmes
Oui
86.909
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Ja
86.909
Autres activités pour la santé humaine n.c.a.
Oui
87.101
Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Ja
87.101
Activités des maisons de repos et de soins (M.R.S.)
Oui
87.301
Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Ja
87.301
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)
Oui
87.302
Serviceflats voor ouderen
Ja
87.302
Activités des résidences services pour personnes âgées
Oui
87.309
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.
Ja
87.309
Autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur
Oui
87.909
Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
Ja
87.909
Autres activités de soins résidentiels n.c.a.
Oui
88, behalve de volgende codes:
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
Ja
88, sauf les codes d'activités suivants :
Action sociale sans hébergement
Oui
88.991
Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Nee
88.991
Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
Non
88.993
Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
Nee
88.993
Action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes
Non
88.994
Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
Nee
88.994
Services d'aide à la jeunesse sans hébergement
Non
88.996
Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
Nee
88.996
Services sociaux généraux sans hébergement
Non
88.999
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Nee
88.999
Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.
Non
R, behalve de volgende codes:
Kunst, amusement en recreatie
Ja
R, sauf les codes d'activités suivants :
Arts, spectacles et activités récréatives
Oui
91
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
Nee
91
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
Non
92
Loterijen en kansspelen
Nee
92
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Non
S, behalve de volgende codes:
Overige diensten
Ja
S, sauf les codes d'activités suivants :
Autres activités de services
Oui
94
Verenigingen
Nee
94
Activités des organisations associatives
Non
T
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Nee
T
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Non
U
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Nee
U
Activités extra-territoriales
Non
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 février 2024 relatif aux aides de lancement d'un projet d'entreprise, Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre, ayant l'Economie dans ses attributions, A. MARON
Annexe 2. - Charte de qualité de l'accompagnement La structure d'accompagnement s'engage à : 1° réagir à toute sollicitation des porteurs ou porteuses de projets dans les 3 jours ouvrables ;2° accueillir les porteurs et porteuses de projets qui font appel à ses services en leur présentant, dès la première rencontre, et de façon transparente les conditions de son accompagnement, ses domaines d'expertise et le coût de ses services ;3° proposer aux porteurs et porteuses de projets un planning précisant la fréquence et les modalités des contacts ;4° établir un état des lieux ou diagnostic du projet ainsi qu'une feuille de route avec les objectifs principaux de l'accompagnement ;5° orienter les porteurs et porteuses de projets vers une autre structure d'accompagnement plus adaptée si et dès qu'elle s'aperçoit : a) que son offre de services ne répond pas à certains besoins ;b) ou qu'elle se situe dans une situation avérée ou potentielle de conflit d'intérêt, directe ou indirecte ;6° fournir des informations correctes, précises, légales et claires ;7° respecter les délais convenus avec les porteurs et porteuses de projets ;8° apporter à chaque porteur ou porteuse de projet un accompagnement personnalisé, qui tienne compte des spécificités de chaque projet ainsi que du profil (de chaque porteur ou porteuse de projet (expertises, compétences et talents) ;9° informer les porteurs et porteuses de projets des différentes initiatives existantes de sensibilisation à la transition économique des entreprises et proposer un accompagnement à la transition économique adapté à chaque projet, ou à défaut réorienter le porteur de projet vers une structure d'accompagnement adaptée si elle n'a pas la capacité de fournir cet accompagnement ;10° favoriser l'autonomie des porteurs et porteuses de projets afin que ceux-ci deviennent et restent maîtres de leurs projets ;11° garantir l'égalité de traitement entre tous les porteurs et porteuses de projet ;12° se tenir informée des modifications réglementaires, économiques, technologiques et des enjeux socio-économiques afin d'adapter constamment ses services d'accompagnement à ces évolutions ;13° préserver la confidentialité des porteurs et porteuses de projets et de leurs projets ;la structure d'accompagnement est tenue de respecter le secret professionnel et de protéger la vie privée du porteur ou de la porteuse de projet ; 14° collaborer aux mesures mises en place par la Région de Bruxelles-Capitale pour contrôler le respect de la Charte ;15° prendre en considération les remarques des porteurs et porteuses de projets émises à l'occasion de leur accompagnement ou dans le cadre des enquêtes de qualité afin d'améliorer de façon continue leurs services d'accompagnement ; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 février 2024relatif aux aides de lancement d'un projet d'entreprise, Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre, ayant l'Economie dans ses attributions, A. MARON