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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 décembre 2023
publié le 21 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 15, § 2, alinéa 2, des décret et ordonnance conjoints, remplacés par les décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française, du 27 avril 2023 ;

Vu l'avis N° CO-A-2023-320 cm de l'Autorité de Protection des données rendu le 8 septembre 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation réalisé le 3 avril 2023 conformément à l'article 2 de l' Ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné 14 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles, donné le 1er septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 21 septembre 2023 ;

Vu l'absence d'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'article 100, alinéa 2 du Code bruxellois du logement permettant de passer outre l'obligation de consultation en cas d'absence de réponse dans un délai de 30 jours à dater de la demande ;

Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 septembre 2023 ;

Considérant l'avis de la Société de Transport Intercommunaux de Bruxelles, donné le 13 septembre 2023 ;

Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, donné le 15 septembre 2023 ;

Considérant l'absence d'avis d'Innoviris ;

Considérant l'absence d'avis de Brupartners ;

Considérant l'absence d'avis de Bruxelles-Propreté ;

Considérant l'absence d'avis de Bruxelles Gaz Electricité ;

Considérant l'absence d'avis du Bureau Bruxellois de la Planification ;

Considérant l'absence d'avis du Service Public Régional de Bruxelles ;

Considérant l'absence d'avis de Bruxelles-Environnement ;

Considérant l'absence d'avis du Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique ;

Considérant l'absence d'avis du Service Public Régional Bruxelles Fiscalité ;

Considérant l'absence d'avis de Bruxelles Prévention et Sécurité ;

Considérant l'absence d'avis du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise ;

Vu le protocole n° 2023-11 de négociation du Comité Secteur XV du 18 et 19 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 74.778/4 du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions Section 1ère. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté porte exécution de l'article 15, § 2, alinéa 2 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois et transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il vise à déterminer les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, telle que définie par le décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois. Section 2. - Champ d'application personnel

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1° des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris les ministres et secrétaires d'Etat régionaux et leurs cabinets ;2° des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise ;3° des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;4° des communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° de tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique, - qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et - qui est doté de la personnalité juridique, et - dont l'activité est financée au minimum à 50% par les autorités ou organismes mentionnés aux 1° et 4° ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes ;6° des associations formées par une ou plusieurs instances visées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°. Section 3. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Décret et ordonnance conjoints : Décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois ;2° Gouvernement : Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° Ministre ou secrétaire d'Etat ou organe de gestion compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat ou organe de gestion dont relève une instance visée à l'article 2, § 1er ;4° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur les atteintes suspectées à l'intégrité ;5° atteinte suspectée à l'intégrité : atteinte suspectée à l'intégrité telle que définie par l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret et ordonnance conjoints ;6° auteur de signalement : le membre du personnel qui signale des informations sur des atteintes suspectées à l'intégrité ;7° suivi : toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou tout acteur interne compétent, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ;8° personne concernée : toute personne, physique ou morale, mentionnée dans le signalement en tant que personne à laquelle la violation suspectée est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;9° service compétent auprès du médiateur bruxellois : point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité au sein du service de médiation bruxellois visé à l'article 15, § 4 des décret et ordonnance conjoints ;10° personne de confiance d'intégrité : personne visée par l'article 15 § 2, alinéa 3 des décret et ordonnance conjoints ;11° service d'audit interne : service indépendant et objectif qui donne à une organisation une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée et qui respecte le Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne ;12° Comité d'audit : organe fonctionnellement responsable du service d'audit interne compétent et qui rend compte à l'organe de gestion compétent.De par sa structure, composition et position dans l'organisation, le Comité d'audit veille à assurer l'indépendance du service d'audit interne compétent ; 13° acteurs internes compétents pour la réception des signalements : la personne de confiance d'intégrité ou le service d'audit interne compétent ;14° acteur compétent pour le traitement des signalements : - le service d'audit interne compétent pour les instances visées par l'article 2, § 1, 1° à 6° ; - le service compétent auprès du médiateur bruxellois pour les instances visées par l'article 2, § 1, 1° à 6 qui ne qui ne disposent pas d'un service d'audit interne ; 15° plus haut dirigeant : le responsable administratif du niveau le plus élevé dans une instance visée par l'article 2, § 1. CHAPITRE 2. - Composante interne du système de signalement des atteintes suspectées à l'intégrité

Art. 4.Le membre du personnel peut signaler une atteinte suspectée à l'intégrité : 1° qui a déjà eu lieu, est en train d'avoir lieu, ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une instance visée à l'article 2, § 1 et ;2° qui est fondée sur une présomption raisonnable.

Art. 5.Le membre du personnel qui envisage de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité peut se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application du présent arrêté par la personne de confiance d'intégrité compétente pour son institution.

Art. 6.Chaque instance visée à l'article 2, § 1er met en place, pour ce qui la concerne, des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées.

Les acteurs internes compétents pour la réception des signalements reçoivent ces derniers par le biais de systèmes qui, de par leur conception, leur mise en place et leur gestion, protègent en toute sécurité la confidentialité des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité des tiers cités dans le rapport du signalement ;3° les informations susceptibles de révéler l'identité de l'auteur de signalement ou de tiers cités dans le rapport de signalement. Les acteurs internes compétents pour la réception des signalements ne révèlent les informations qu'ils recueillent, à toutes les phases du processus du signalement, à aucun autre acteur que ceux compétents pour assurer le traitement du signalement. CHAPITRE 3. - Modalités de communication du signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité

Art. 7.§ 1. Conformément à l'article 4, tout membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, § 1 peut signaler, sur la base d'une présomption raisonnable, une atteinte suspectée à l'intégrité aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements pour son instance, sauf s'il a des raisons légitimes de craindre qu': 1° aucune suite utile ne sera réservée au signalement dans les délais prescrits par le présent arrêté ;2° en raison de ce signalement, il risque d'être soumis à une peine disciplinaire ou à toute autre forme de représailles, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, telles que définies par l'article 15/1, § 1er et § 2, du décret et ordonnance conjoints. § 2. A titre subsidiaire ou en cas de craintes légitimes visées au paragraphe 1, 1° et 2°, le membre du personnel peut signaler l'atteinte suspectée à l'intégrité au service compétent auprès du médiateur bruxellois. § 3. L'auteur du signalement et toute autre personne concernée - en ce compris les acteurs compétents pour la réception et le traitement des signalements - bénéficie d'une protection contre les représailles en vertu de l'article 15/1 § 1er du décret et ordonnance conjoints.

Art. 8.§ 1. Le signalement peut s'effectuer par écrit et/ou oralement et peut s'effectuer de façon anonyme.

Le signalement oral visé à l'alinéa 1er peut inclure le signalement par téléphone ainsi que par d'autres canaux de télécommunications.

Si l'auteur de signalement le demande, une rencontre en personne avec l'acteur compétent pour la réception des signalements ayant effectivement reçu le signalement est organisée.

S 'il existe un service d'audit interne compétent, un membre délégué du service d'audit interne participe à cette rencontre.

Cette rencontre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à dater de la demande.

Cette rencontre est organisée de manière telle que l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement reste confidentielle. § 2. Sauf en cas de signalement anonyme, l'acteur interne compétent pour la réception des signalements qui reçoit le signalement oral conserve une preuve écrite du signalement. Il remet une copie de la preuve écrite du signalement à l'auteur de signalement en même temps que l'accusé de réception visé à l'article 10, § 1er.

Art. 9.§ 1. Le signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral contient au minimum les éléments suivants : 1° la date du signalement ;2° le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf en cas de signalement anonyme ;3° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité ;4° la date ou la période à laquelle l'atteinte suspectée à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu ;5° les éléments permettant de supposer, sur la base d'une présomption de bonne foi et raisonnable, l'existence d'une atteinte à l'intégrité. § 2. Le signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral est signé par l'auteur de signalement, sauf en cas de signalement anonyme. § 3. S'il manque un des éléments repris au § 1er, l'acteur interne compétent pour la réception des signalements, qui a effectivement réceptionné le signalement, demande à son auteur de le compléter dans le délai qu'il fixe. CHAPITRE 4. - Modalités de traitement du signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité

Art. 10.§ 1. L'acteur interne compétent pour la réception des signalements, qui a réceptionné le signalement, adresse à l'auteur de signalement un accusé de réception dans un délai de sept jours à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral jointe au signalement.

Un accusé de réception est également fourni en cas de signalement anonyme, via l'un des canaux sécurisés visés à l'article 8, § 3. § 2. Tout signalement est inscrit au sein d'un registre des atteintes suspectées à l'intégrité par les personnes de confiance d'intégrité ou par le service d'audit interne compétent, dans un délai de sept jours après la réception du signalement par un des acteurs internes compétents pour la réception des signalements. L'accès au registre est protégé et limité aux personnes compétentes pour assurer le traitement du signalement ou la protection de l'auteur de signalement et au service compétent auprès du médiateur bruxellois.

Art. 11.Sauf en cas de signalement anonyme, l'acteur interne compétent pour la réception des signalements ayant reçu le signalement invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de signalement a un entretien afin d'expliciter les éléments de l'atteinte suspectée à l'intégrité qu'il a signalée au plus tard le quinzième jour suivant l'accusé de réception visé à l'article 10, § 1er.

S 'il existe un service d'audit interne compétent, un membre délégué du service d'audit interne participe à cet entretien.

Ces explications peuvent être fournies par écrit à la demande de l'auteur de signalement dans un délai de quinze jours à dater de la date de réception de l'invitation à l'entretien.

Art. 12.§ 1. L'acteur interne compétent pour la réception des signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité, qui a inscrit le signalement au sein du registre visé à l'article 10, § 2 transmet le signalement à un des acteurs compétents pour le traitement des signalements. § 2. S'il n'existe pas de service d'audit interne au sein d'une des instances visées par l'article 2, § 1, 1° à 6°, un protocole de collaboration peut être conclu entre un service d'audit interne et l'instance visée.

Art. 13.L'acteur compétent pour le traitement du signalement réalise une enquête préalable de recevabilité et établit un avis écrit et motivé sur les suites données au signalement au plus tard dans les trois mois suivants l'accusé de réception visé à l'article 10, § 1er.

Les suites données au signalement peuvent être : 1° irrecevable : à défaut d'éléments suffisants permettant de présumer raisonnablement d'une atteinte à l'intégrité ;2° l'ouverture d'une enquête interne conformément au Chapitre 5 ;3° le renvoi vers le service compétent auprès du médiateur bruxellois lorsque l'atteinte suspectée à l'intégrité : a) nécessite des moyens d'investigation qui dépassent ceux susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête interne ;b) ne peut faire l'objet d'une enquête interne au vu des risques de conflit d'intérêts pour les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent ou d'immixtion du ou des membre(s) du personnel concerné(s) par les faits signalés.

Art. 14.§ 1. L'acteur compétent pour le traitement des signalements communique l'avis écrit et motivé visé à l'article 13 à l'auteur de signalement au plus tard dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'article 10, § 1er. § 2. L'acteur compétent pour le traitement des signalements informe le responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance concernée de l'ouverture d'une enquête par écrit, ou, quand il existe un soupçon raisonnable de son implication dans l'atteinte suspectée à l'intégrité, le ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent.

L'acteur compétent pour le traitement des signalements ne peut communiquer la moindre information permettant aux responsables hiérarchiques d'identifier directement ou indirectement l'identité de l'auteur de signalement ou de tout tiers mentionné dans le rapport du signalement. § 3. L'acteur compétent pour le traitement des signalements informe également le service compétent auprès du médiateur bruxellois § 4. L'acteur compétent pour le traitement des signalements inscrit dans le registre visé à l'article 10, § 3 les suites utiles réservées au signalement.

Art. 15.A tout moment, l'auteur de signalement peut s'adresser au service compétent auprès du médiateur bruxellois s'il estime que le traitement de son signalement par l'acteur compétent pour le traitement des signalements est susceptible d'être entaché d'un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance. CHAPITRE 5. - Modalités d'enquête relative au signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité

Art. 16.§ 1. Le responsable du service d'audit interne compétent établit par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité. Ce mandat mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité ;2° le nom de l'(des) instance(s) concernée(s) où l'enquête sera effectuée ;3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent, y compris, des experts qui les assistent ;4° les questions d'enquête. L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois suivant la décision visée à l'article 13, 2° et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum pour des motifs dûment justifiés dans le rapport de l'enquête. § 2. Toute modification apportée au mandat d'enquête est consignée par écrit dans un addendum. § 3. Le mandat d'enquête et les addenda éventuels sont signés et datés par le responsable du service d'audit interne compétent.

Art. 17.Le membre qui fait l'objet de l'enquête reçoit notification écrite de l'enquête par le service d'audit interne compétent.

Cette notification mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête ;2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte suspectée à l'intégrité ;3° le droit qu'a le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel concerné par l'enquête de se faire assister par un conseil ;4° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent ;5° le droit de solliciter des devoirs d'enquête complémentaires dans le courant de l'enquête.

Art. 18.§ 1. Les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d'être assistée par un avocat ou par un représentant syndical. Les membres du personnel au sein des instances visées à l'article 2, § 1 sont tenus de répondre positivement à cette invitation. § 2. Les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent : 1° veillent à ce que les personnes invitées à l'enquête puissent faire leur déclaration individuelle en toute liberté ;2° recueillent la déclaration individuelle en vue de rassembler des informations objectives ;3° établissent un compte-rendu écrit de chaque déclaration individuelle ;4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux constatations de l'enquête qui la concernent. § 3. Les personnes invitées fournissent aux enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d'enquête. § 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte-rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. § 5. Le compte-rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes à l'issue de la déclaration individuelle. Néanmoins, si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit.

Chaque page du compte-rendu est numérotée. A l'issue de la déclaration individuelle, chaque personne invitée reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle.

Art. 19.A tout moment de l'enquête, l'auteur de signalement peut fournir d'initiative ou sur demande, par écrit ou oralement, des explications quant à l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée.

Art. 20.§ 1. Pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations en vue de déterminer des faits et/ou apporter des éléments de preuve et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'intégrité. § 2. Si le service d'audit interne compétent estime que le rapport de l'enquête visé au § 1er contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'atteinte suspectée à l'intégrité n'a pas eu lieu, il classe l'enquête sans suite. § 3. Le service d'audit interne compétent communique, pour suite voulue, le rapport écrit de l'enquête : 1° au responsable hiérarchique le plus élevé de l'une des instances visées à l'article 2, § 1 où a été signalée l'atteinte suspectée à l'intégrité, ou, s'il existait un soupçon raisonnable de l'implication du responsable hiérarchique le plus élevé dans l'atteinte suspectée à l'intégrité ou quand le responsable hiérarchique le plus élevé est impliqué dans l'atteinte à l'intégrité, au ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent ;2° à son Comité d'audit ;3° au service compétent auprès du médiateur bruxellois. § 4. Le service d'audit interne compétent informe, par écrit, l'auteur de signalement et la personne qui fait l'objet de l'enquête, du résultat de l'enquête. § 5. Lorsque le service d'audit interne compétent estime, au cours de la procédure de signalement, qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il en informe sans délai le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Le service d'audit interne compétent en avise par écrit le service compétent auprès du médiateur bruxellois. CHAPITRE 6. - Personne de confiance d'intégrité

Art. 21.§ 1. Chaque instance visée à l'article 2, § 1 dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui peu(ven)t recevoir des signalements. Une personne de confiance d'intégrité qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peut être désignée à la fois pour le rôle francophone et néerlandophone.

Les instances mentionnées dans l'article 2, § 1 peuvent désigner des personnes de confiance d'intégrité communes. § 2. La personne de confiance d'intégrité est désignée suite à un appel à candidature interne. Si, à la suite de cet appel interne, aucune personne de confiance d'intégrité n'a pu être désignée, une sélection comparative peut être organisée dans le cadre d'un recrutement organisé conformément aux statuts des différentes instances visées à l'article 2, § 1. § 3. Lorsqu'elle agit dans sa fonction de personne de confiance d'intégrité, elle est rattachée fonctionnellement au responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance visée à l'article 2, § 1 au sein de laquelle elle intervient. Ce dernier veille à garantir : 1° la visibilité de la fonction des personnes de confiance d'intégrité dont il fait connaître l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission de manière permanente aux membres de son personnel ;2° l'exercice autonome et efficace de la fonction de personne de confiance d'intégrité en : i.la protégeant contre les interférences ou pressions indues exercées par toute personne de manière directe ou indirecte, visant notamment à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction ; ii. mettant à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice en toute confidentialité de sa fonction ; iii. lui permettant de consacrer le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction ; iv. lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ; v. lui permettant d'acquérir et/ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction.3° la formation de base des personnes de confiance d'intégrité, dont le contenu fait l'objet d'une concertation préalable avec le service d'audit interne compétent, ou, à défaut, le service compétent auprès du médiateur bruxellois, et qui contient à minima un module relatif au cadre légal relatif au rôle de la personne de confiance d'intégrité et à son statut ainsi qu'un module sur les techniques d'entretien. § 4. Le responsable hiérarchique le plus élevé visé au § 3 ne peut pas donner, à la personne de confiance d'intégrité dont il est le responsable, des ordres quant à l'exercice de sa fonction et n'a pas accès aux données individuelles et aux dossiers traités pas la personne de confiance d'intégrité. Son rôle est limité à l'organisation de la gestion du service.

Art. 22.§ 1. Pour être désigné à la fonction de personne de confiance d'intégrité, le membre du personnel doit disposer de minimum trois années d'ancienneté au sein d'une instance visé à l'article 2, § 1.

La fonction de personne de confiance d'intégrité n'est pas compatible avec la fonction de plus haut dirigeant ou mandataire. § 2. La personne de confiance d'intégrité est désignée par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination au sein de chacune des instances visées à l'article 2, § 1. § 3. La personne de confiance d'intégrité suit la formation de base visée à l'article 21, § 3, 3° dans l'année qui suit la date de sa désignation. § 4. La désignation de la personne de confiance d'intégrité prend fin de plein droit en cas d'incompatibilité prévue au § 1erou lorsque la personne de confiance n'a pas suivi la formation de base dans le délai prescrit par le § 3.

Si la personne de confiance d'intégrité demande de mettre un terme à sa désignation, une période de transition de six mois est en principe requise. Elle peut être raccourcie de commun accord. CHAPITRE 7. - Dispositions applicables aux signalements

Art. 23.§ 1. L'instance visée à l'article 2, § 1 qui reçoit un signalement est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'elle effectue. § 2. L'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et toute autre information à partir de laquelle leur identité peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne qui fait l'objet de l'enquête.

Art. 24.§ 1. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue l'article 23, § 3 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. En particulier, l'auteur de signalement ayant introduit un signalement est informé avant que son identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.

Lorsqu'il informe l'auteur de signalement, le service d'audit interne compétent lui adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. § 2. Le service d'audit interne compétent qui reçoit des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peut pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. § 3. Toute personne qui n'est pas autorisée par ou en vertu du présent arrêté à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent.

Art. 25.§ 1. Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité au sens du présent arrêté afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.

Art. 26.Les instances visées à l'article 2, § 1 portent à la connaissance des membres de leur personnel les informations relatives au contenu et l'application du présent arrêté et s'assurent qu'elles soient disponibles de manière permanente dans un endroit apparent et accessible. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté rentre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 28.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

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