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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 septembre 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds budgétaire régional de solidarité prévue par l'article 233duodecies, § 2, du Code bruxellois du Logement

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29/09/2023
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14/09/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds budgétaire régional de solidarité prévue par l'article 233duodecies, § 2, du Code bruxellois du Logement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, article 233duodecies;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le fonds budgétaire régional de solidarité intervient dans la prise en charge des indemnités d'occupation dues au bailleur empêché d'expulser pendant la période de moratoire hivernal en application de l'article 233 duodecies du Code bruxellois du Logement, aux conditions prévues au présent arrêté. § 2 La demande de prise en charge des indemnités visée au § 1 est adressée par le bailleur ou son représentant à l'administration via le formulaire disponible sur le site de Bruxelles Logement.

Une seule demande par logement est introduite au plus tôt au départ du locataire si celui-ci quitte le logement pendant la période du moratoire hivernal ou à la fin du moratoire hivernal si ce dernier réside toujours dans le logement à cette date et au plus tard le 15 septembre qui suit la fin du moratoire hivernal.

Copie de la décision judiciaire autorisant l'expulsion et établissant le montant de l'indemnité d'occupation est jointe à la demande.

Copies du contrat de bail et de la preuve de l'indexation du loyer peuvent être demandées par l'administration si la décision judiciaire fait référence au loyer repris dans le contrat de bail pour déterminer l'indemnité d'occupation, sans que le montant de cette indemnité d'occupation soit précisée explicitement dans le jugement. § 3. Sont éligibles à la prise en charge de l'indemnité par le fonds régional de solidarité les bailleurs qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes: 1° posséder une décision judiciaire après le 15 août qui autorise l'expulsion avant ou pendant le moratoire hivernal ;2° ne pas avoir perçu l'indemnité d'occupation sollicitée après rappel adressé au locataire § 4 Le montant pris en charge par le fonds de solidarité est limité à l'indemnité d'occupation fixée par la décision judiciaire autorisant l'expulsion ou à défaut au montant du loyer fixé contractuellement. L'indemnité d'occupation est due pour la durée du moratoire hivernal à partir de la date à laquelle l'expulsion est autorisée et jusqu'au départ effectif du locataire.

Si le jugement n'a pas été signifié et que la date de signification est indispensable pour déterminer la date à partir de laquelle l'expulsion peut être exécutée, la signification est réputée avoir été faite le jour du jugement. § 5. Toute déclaration frauduleuse est passible de poursuites pénales.

Art. 2.Sous réserve des disponibilités budgétaires, Bruxelles Logement liquide, sur le compte du créancier identifié dans la décision judiciaire d'expulsion, le montant de l'intervention du Fonds budgétaire régional de solidarité prévue par l'article 233duodecies, § 2.

Art. 3.Le créancier ayant bénéficié de l'intervention du Fonds est tenu de lui restituer, sans délai, toute somme qu'il percevrait d'une autre origine que le Fonds en paiement de la créance prise en charge par le Fonds.

Art. 4.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT .

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