publié le 01 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8, alinéa 1er, et 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l' ordonnance du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033800 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle fermer relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle, les articles 14, alinéa 3, 15, alinéas 3 et 4, et 18, alinéa 1er ;
Vu le test égalité des chances, établi le 12 juillet 2022 conformément à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2022 ;
Vu l'avis 72.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033800 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle fermer relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle ;2° contrôle de proportionnalité : le contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle visé au chapitre 3 de l'ordonnance ;3° dispositions nouvelles ou modifiées : les textes visés à l'article 14, alinéa 1er, de l'ordonnance ;4° titre professionnel protégé : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;5° activités réservées : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;6° Directive 2005/36/CE : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;7° Bureau PME : le service visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance ;8° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Contenu du contrôle de proportionnalité
Art. 3.Le ministre porteur du projet vérifie à travers le contrôle de proportionnalité si les dispositions nouvelles ou modifiées ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence et si elles sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : 1° la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;2° la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs ;3° la protection de la bonne administration de la justice ;4° la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;5° la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ;6° la sécurité des transports ;7° la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;8° la santé des animaux ;9° la propriété intellectuelle ;10° la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national ;11° des objectifs de politique sociale ;12° des objectifs de politique culturelle. Les motifs d'ordre purement économiques ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
Art. 4.Le contrôle de proportionnalité tient compte de : 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;3° le caractère approprié des dispositions nouvelles ou modifiées au regard de leur aptitude à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si elles répondent véritablement au souci d'atteindre cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général, et lorsque les dispositions nouvelles ou modifiées sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, il est examiné si l'objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités ;6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres exigences limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, le contrôle de proportionnalité tient compte du fait qu'un tel effet peut être aussi bien positif que négatif, et en particulier des autres exigences suivantes : 1° activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme de réglementation au sens de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance ;2° obligations de suivre une formation professionnelle continue ;3° dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;4° affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;5° restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;6° exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;7° restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée différemment dans d'autres parties de la Belgique ;8° exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;9° exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;10° exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;11° exigences en matière de tarifs fixes minimaux ou maximaux ;12° exigences en matière de publicité.
Art. 5.Le contrôle de proportionnalité prend également en considération les éléments ci-après lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions nouvelles ou modifiées : 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise ;2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs.
Art. 6.Le contrôle de proportionnalité vérifie la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la Directive 2005/36/CE, dont : 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la Directive 2005/36/CE ;2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la Directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ;3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. Le présent article ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi qui sont appliquées conformément au droit de l'Union européenne.
Art. 7.Les motifs pour lesquels les dispositions nouvelles ou modifiées sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.
Art. 8.Le Bureau PME ou, jusqu'à sa mise en place, BEE apporte son assistance dans la réalisation des obligations du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Information et transparence
Art. 9.Le ministre porteur du projet met, par les moyens appropriés, l'information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée, avant d'adopter les dispositions nouvelles ou modifiées.
L'information inclut une description des dispositions nouvelles ou modifiées et le contrôle de proportionnalité.
Le ministre porteur du projet associe dûment toutes les parties concernées et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.
Lorsque cela est pertinent et approprié, il mène une consultation publique.
Art. 10.Les raisons pour lesquelles les dispositions nouvelles ou modifiées sont considérées comme justifiées et proportionnées, sont communiquées à la Commission européenne conformément à l'article 59, alinéa 5, de la directive 2005/36/CE et sont consignées dans la base de données des professions réglementées visée au alinéa 1er du même article. CHAPITRE 4 Cas de la proposition d'ordonnance et de l'amendement
Art. 11.Dans le cas d'une proposition d'ordonnance, les auteurs de la proposition réalisent le contrôle de proportionnalité visé au chapitre 2, conformément à l'article 14, alinéa 3, de l'ordonnance.
Dans le cas d'un amendement à un projet ou à une proposition d'ordonnance, si cet amendement entre dans le champ d'application de l'article 14 de l'ordonnance et conformément à son alinéa 3, ses auteurs réalisent le contrôle de proportionnalité visé au chapitre 2.
A la demande des auteurs visés aux alinéas 1er et 2, le ministre chargé de l'Economie peut charger le Bureau PME ou, jusqu'à sa mise en place, BEE de les assister dans la réalisation de l'analyse.
Les auteurs de la proposition ou de l'amendement mettent également en oeuvre les obligations prévues au chapitre 3. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 12.Entrent en vigueur le 15 décembre 2022 : 1° le chapitre 1er et les articles 14, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 3, 15, 16 et 18 de l'ordonnance ;2° le présent arrêté.
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON