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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 mars 2022
publié le 27 avril 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux

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region de bruxelles-capitale
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2022031607
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27/04/2022
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31/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 modifié par l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1988, l'article 60 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par l'article 42 de la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise., l'article 27, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 07 décembre 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 29 novembre 2021;

Vu le test d'égalité des chances rédigé le 7 mars 2022 en application de l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 70.943/4 du Conseil d'Etat donné le 2 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté d'apporter des précisions et de simplifier la lecture des dispositions applicables à la composition et au fonctionnement des cabinets;

Sur la proposition du Ministre-Président, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Attributions des cabinets et régime juridique Section 1er. - Attributions

Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un cabinet dont les attributions sont fixées comme suit : - le suivi des affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; - les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement ou du secrétaire d'Etat; - la présentation des dossiers de l'administration; - éventuellement le secrétariat du Gouvernement; - la réception et l'ouverture de son courrier personnel; - sa correspondance particulière; - les demandes d'audience; - la revue de presse. Section 2. - Régime juridique

Art. 2.Les membres du personnel des cabinets visés dans le présent arrêté sont soumis à un régime sui generis. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application sauf exceptions visées dans le présent arrêté.

Leur désignation ou détachement sont uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un Ministre, d'un Secrétaire d'État ou du Gouvernement. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent désigné à titre définitif, ils sont soumis au statut de sécurité sociale du personnel contractuel de l'État. Le personnel statutaire détaché, quant à lui, reste soumis à la sécurité sociale de son employeur d'origine. CHAPITRE 2. - Composition des cabinets Section 1er. - Les membres des cabinets

Art. 3.§ 1er. Les membres des cabinets se définissent comme étant le personnel des cabinets qui assure la direction ou la gestion du cabinet.

Ils sont au nombre de 15 équivalents temps plein au maximum et sont répartis de la manière suivante : - un directeur de cabinet - un directeur de cabinet-adjoint; - treize conseillers de cabinet ou chargés de mission ou attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de cabinet et un secrétaire particulier. § 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la présidence, le Ministre-Président peut disposer d'un deuxième cabinet dont la composition est identique au § 1er.

Toutefois, le poste de directeur de cabinet peut être remplacé par un poste soit de : - directeur de cabinet-adjoint; - conseiller de cabinet; - attaché de cabinet. § 3. En outre, le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique du Gouvernement régional qui exerce avec le Ministre-Président les compétences prévues à l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer modifiée par la loi du 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet des membres supplémentaires à raison de deux équivalents temps plein pour le Ministre-Président et quatre pour le membre de l'autre groupe linguistique précité.

Pour chacun de ces cabinets, parmi les membres supplémentaires, l'un d'entre eux peut porter le titre de directeur adjoint. Section 2. - Les agents des cabinets

Art. 4.§ 1er. Les agents des cabinets se définissent comme étant le personnel des cabinets qui est affecté aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service.

Ils sont au nombre de 35 équivalents temps plein au maximum comprenant les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers pour les travaux d'exécution. § 2. Ils peuvent être portés à 47 pour l'ensemble des deux cabinets du Ministre-Président.

Art. 5.Les membres du personnel de cabinet visés aux sections 1 et 2 ne pourront être engagés que pour autant que le cabinet concerné dispose des crédits nécessaires pour cela. Section 3. - Le personnel d'entretien des locaux des cabinets

Art. 6.§ 1er. L'entretien des locaux peut être confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public de services. § 2. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public, il peut également être confié à du personnel détaché au sens de l'article 9, § 1er du présent arrêté. § 3. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public et qu'il n'est pas fait appel à du personnel détaché, chaque cabinet peut également engager du personnel sous contrat de travail à charge des services généraux du Service Public Régional de Bruxelles.

Art. 7.§ 1er. Le nombre du personnel d'entretien visé à l'article 6, § § 2 et 3, est fixé à 7 équivalents temps plein pour le Ministre-Président et à 5 équivalents temps plein pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. § 2. Chacun des cabinets situé au boulevard du Régent 21-23 peut en outre engager aux conditions prévues à l'article 6, § 3, du présent arrêté, un équivalent temps plein affecté à l'accueil au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Section 4. - Le personnel nécessaire au fonctionnement des cabinets

Art. 8.§ 1er. Chaque cabinet peut, outre le personnel visé aux articles 3 à 7, disposer des interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notification, au traitement, au suivi administratif et à l'archivage des délibérations du Gouvernement.

Leur nombre est fixé à 5 pour le Ministre-Président, et 3 pour les Ministres et Secrétaires d'État. Ce personnel est engagé sous contrat de travail à charge des services généraux du Service Public Régional de Bruxelles. § 2. Toutefois, selon ses besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, la décision motivée du marché public mentionnera le prix des prestations horaires à charge des services généraux du Service Public régional de Bruxelles. Cette disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et des Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs attributions. CHAPITRE 4. - Accès et nomination Section 1er. - Accès

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel des services du Gouvernement tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public bruxellois ainsi que des sociétés régionales de droit public pour lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la Région peuvent, à la demande des membres du Gouvernement et des secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet. § 2. Peuvent être détachés en tant que membres du personnel du cabinet visés à l'article 3 du présent arrêté, quel que soit leur rang, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, ainsi que ceux des autres services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné.

Les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, ainsi que ceux des autres services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné peuvent également être détachés en tant qu'agents des cabinets, personnel d'entretien des locaux des cabinets ou personnel nécessaire au fonctionnement des cabinets au sens des articles 4 et 6, § 2 et 8, § 1er, du présent arrêté Toutefois, ces membres du personnel ne peuvent être d'un niveau supérieur au niveau A1. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné. § 3. Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

Les membres du personnel des services qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission. § 4. Lorsqu'il n'y a pas de détachement conformément aux § § 1er et 2 du présent article, la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'une désignation unilatérale sui generis non soumise à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sauf exceptions visées dans le présent arrêté. Section 2. - Nomination

Art. 10.Le personnel de cabinet visé à l'article 9 est nommé par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné.

Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est adjoint. CHAPITRE 5. - Rémunérations, primes, allocations, indemnités et avantages divers Section 1er. - De la rémunération

Art. 11.Il est alloué aux membres des cabinets visés à l'article 3 et qui ne font pas partie du personnel des services publics de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement, fixée dans les échelles ci-après, applicables aux agents des services publics régionaux, et reprises à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles : - directeur de cabinet : échelle A500; - directeur de cabinet adjoint : échelle A310; - conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300; - attaché de cabinet : échelle A101 ou A102 .

La rémunération des membres du personnel des services du Gouvernement tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public bruxellois ainsi que des sociétés régionales de droit public pour lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la Région reste à charge du budget de l'autorité administrative qui donne l'autorisation de leur détachement.

Art. 12.Les agents des cabinets visés à l'article 4 et qui ne font pas partie du personnel de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle applicable aux agents des services publics régionaux de Bruxelles correspondant à la fonction exercée.

Art. 13.Il est accordé au personnel d'entretien visé à l'art 6, § 3, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans l'échelle D103 majoré en fonction des années d'ancienneté calculées selon les règles prévues pour les agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Art. 14.Il est accordé aux personnes visées à l'article 8, § 1er engagés comme traducteurs ou documentalistes ou informaticiens un traitement dans l'échelle A101 à 100 % majoré des années d'ancienneté des intéressés dans la fonction pour laquelle ils sont recrutés.

Il est accordé aux personnes visées à l'article 8, § 1er et engagées comme interprète un traitement dans l'échelle A210 à 100 %, majoré des années d'ancienneté des intéressés dans la fonction d'interprète. Section 2. - Des allocations diverses

Art. 15.Le personnel des cabinets bénéficie, le cas échéant, des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de bilinguisme et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour les agents des services publics régionaux. Section 3. - Des indemnités liées aux déplacements

Art. 16.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités liées aux déplacements, l'assimilation du personnel des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : - le directeur de cabinet aux fonctionnaires des rangs A4 à A7; - le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés de mission aux fonctionnaires du rang A3; - le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés de cabinet : aux fonctionnaires du rang A1; - le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel des administrations exerçant des fonctions correspondantes.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets appartenant au personnel des administrations. § 2. Les membres du personnel des administrations de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le cabinet.

La classe de l'abonnement est éventuellement déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à 1'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service.

Les autres membres du personnel des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel.

Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.

Le directeur de cabinet excepté, le total d'autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 17.Un régime analogue à celui prévu à l'article 16, § 2, peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire partie du personnel des administrations de l'Etat fédéral, d'une communauté ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné. Section 4. - De la prime de cabinet

Art. 18.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté une prime de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : - directeur de cabinet : 8.557 EUR; - directeur de cabinet adjoint : 6.465 EUR; - conseiller de cabinet : 5.785 EUR; - attaché de cabinet : 3.403 EUR; - personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de services : 2.382 EUR. Section 5. - De la prime d'expertise

Art. 19.Sans préjudice de la prime de cabinet visée à l'article 18, à l'exclusion des chauffeurs, il peut être accordé aux membres du personnel et aux agents des cabinets visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, une prime d'expertise qui ne peut dépasser l'échelle A700 applicable au personnel des services publics régionaux, augmentée de la prime de cabinet correspondant à la fonction de directeur de cabinet telle que visée à l'article 18 du présent arrêté.

L'allocation de cette prime d'expertise est fixée dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, la prime d'expertise est assimilée au régime applicable à la prime de cabinet visée à l'article 18. Section 6. - Cas particulier et responsabilité du remboursement de la

rémunération

Art. 20.La situation pécuniaire des membres du personnel du cabinet qui ne font pas partie du personnel des services publics de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions et des services des Institutions bruxelloises, mais qui appartiennent à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient la prime de cabinet et le cas échéant la prime d'expertise prévues aux articles 18et 19 du présent arrêté.La Région de Bruxelles-Capitale rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le grade correspondant, par les articles 11 et 12; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions présentes au 1° du présent article lui seraient applicables.

Art. 21.Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des services publics de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné. Section 7. - Des chauffeurs des cabinets

Art. 22.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272 EUR; 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.478 EUR par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476 EUR pour le chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, le supplément de 204 EUR couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet.

Aucune autre allocation ou indemnité que celles prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ne peut en principe leur être accordée.

Art. 23.Toutefois, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut accorder aux chauffeurs, au personnel préposé à l'accueil, aux techniciens de surface et au personnel de cuisine, une indemnité forfaitaire pour tenue ou équipement approprié. Section 8. - Modalités financières de paiement des indemnités et

allocations

Art. 24.Les indemnités, primes et allocations prévues aux articles 11, 12, 15, 18, 19 et 21 sont payées mensuellement à terme échu.

L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des services publics régionaux de Bruxelles. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15, 18, 19 et 21 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01. Section 9. - Téléphonie et Internet

Art. 25.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et d'Internet peuvent être pris en charge par le cabinet ou remboursés au personnel des cabinets ministériels. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie mobile et de communications peuvent également être pris en charge par le cabinet sur une base forfaitaire. Section 10. - Assurance- hospitalisation

Art. 26.Les cabinets ministériels sont autorisés à souscrire par la voie d'un marché public une assurance-hospitalisation en faveur des diverses catégories de personnel qui les composent à l'exception de ceux qui, par la voie du détachement, bénéficient d'une assurance-hospitalisation souscrite par leur administration d'origine ou leur service social correspondant. CHAPITRE 6. - De la fin de la relation de travail

Art. 27.§ 1er. Le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou revenu de remplacement ou d'une pension de retraite.

Une pension de survie ou des aides sociales accordées par un centre public d'action sociale ne sont pas considérées comme des revenus de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4. § 4. Par dérogation au § 1er, le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions exercées à temps partiel dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de départ est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à un intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. Les calculs sont effectués sur des montants bruts. § 5. Les allocations, primes et indemnités prévues aux articles 18, 19 et 22 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré. CHAPITRE 7. - Bâtiments et matériel des cabinets

Art. 28.Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, les services généraux du Service Public Régional de Bruxelles mettent à la disposition du Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son fonctionnement.

Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs attributions.

Art. 29.Le "Centre d'informatique pour la Région bruxelloise" met à la disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance. CHAPITRE 8. - Instructions et ordres de service

Art. 30.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme d'intérêt public concerné. § 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son autorisation. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses

Art. 31.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 32.En fin de législature, ou en cas de démission, il est mis à disposition de chaque membre du Gouvernement et Secrétaire d'Etat, sortant de charge et n'exerçant plus de fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat, un collaborateur dont le rang ne dépasse pas celui de conseiller et ce, pour une période de deux ans, pour autant que le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat ait exercé ce mandat exécutif durant l'entièreté de la législature régionale.

Dans le cas contraire, la durée maximale de la mise à disposition est réduite au prorata de la durée de l'exercice du mandat exécutif.

Aucune mise à disposition de personnel n'est octroyée lorsqu'un membre du Gouvernement ou Secrétaire d'Etat devient membre d'une assemblée législative après la cessation de ses fonctions. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 33.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions est également requis.

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3, § 3 qui entrera en vigueur lors de la prochaine législature régionale.

Bruxelles, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé, des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

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