Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 octobre 2021
publié le 22 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021043142
pub.
22/11/2021
prom.
28/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II, 1° et l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4 et l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, l'article 1.5.1, modifié par l'article 15 de l'ordonnance climat ;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et l'article 1.5.1, précité, du Code ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 05/01/2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 02/02/2021 ;

Vu le rapport d'évaluation réalisé le 11 janvier 2021 conformément à l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021 ;

Vu l'avis de Brupartners du 22 avril 2021 ;

Vu l'avis n° 69.810/1/V du Conseil d'Etat donné le 6 août 2021 en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, sont insérés les articles 14 à 27 rédigés comme suit : «

Art. 14.Un Comité d'experts climat, dénommé ci-après "le Comité" est institué auprès du Conseil de l'Environnement pour remplir les missions visées à l'article 15 de l'ordonnance climat.

Art. 15.§ 1er Le Comité transmet son rapport visé à l'article 1.5.1 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie pour avis au Conseil de l'environnement. Après réception de l'avis du Conseil de l'environnement, le Comité transmet son rapport et l'avis du Conseil de l'Environnement simultanément au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 31 mars de chaque année. § 2 Les avis du Comité sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le Gouvernement sont communiqués au Gouvernement dans les 30 jours après réception de la demande. Le Comité d'expert peut demander au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours.

Art. 16.Pour s'acquitter de ses missions, le Comité peut : 1° faire appel à des experts ;2° solliciter la coopération des services publics de la Région de Bruxelles-Capitale pour obtenir des données dont ceux-ci disposent dans les meilleurs délais ;2° consulter d'autres comités consultatifs ou comités d'experts créés par les autorités régionales et fédérale en matière de climat et de développement durable. Art. 17 § 1er. Le Comité est composé d'un Président, d'un Vice-Président ainsi que d'au minimum quatre et au maximum six autres membres. § 2. Le Comité est composé de manière telle que celui-ci dispose d'une expertise dans les disciplines ou matières suivantes : 1° la climatologie ;2° la qualité de l'air et la mobilité ;3° l'économie et les entreprises ;4° les technologies ;5° les aspects sociaux et comportementaux liés à la transition climatique ;6° l'énergie ;7° les villes durables et l'aménagement du territoire ;8° la biodiversité. § 3. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, au maximum deux tiers de ses membres sont du même genre ; lorsque cette condition n'est pas remplie, le Comité ne peut pas émettre d'avis ou de rapport valable sauf si le ministre qui a le Comité dans ses attributions soumet au Conseil des Ministres une demande suffisamment motivée concernant l'impossibilité de remplir cette condition. Le Comité pourra seulement recommencer à émettre valablement des avis ou des rapports lorsque la motivation sera jugée concluante. Sauf avis contraire du Gouvernement, cette motivation sera jugée concluante dans les deux mois suivant la présentation. § 4. Au maximum deux tiers de ses membres appartiennent au même rôle linguistique.

Le rôle linguistique d'un membre du Comité est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.

Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande ou de plusieurs diplômes d'un niveau équivalent choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique, à condition de pouvoir démontrer sa maîtrise de cette langue par un certificat de connaissance linguistique de niveau C2 du cadre européen de référence pour les langues. § 5. Au minimum la moitié de ses membres relèvent de la communauté académique venant de diverses disciplines scientifiques (sciences humaines et exactes) ou d'un centre de recherche agréé.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement lance l'appel à candidatures et désigne les membres du Comité, sur proposition du jury visé au § 4. § 2. L'appel à candidatures détaillant les critères de sélection des experts est publié au Moniteur belge. Les candidats devront au minimum faire état de cinq années d'expérience utile dans un des domaines d'expertise visés à l'article 17, § 2. § 3. Les candidatures sont envoyées par courrier électronique ou par courrier recommandé au Président du Conseil de l'environnement, qui en examine l'admissibilité. Les candidatures précisent si le candidat souhaite exercer la fonction de Président ou de Vice-Président du Comité. § 4. Les candidats déclarés admissibles sont invités à un entretien devant un jury composé du Président du Conseil de l'environnement ainsi que de quatre autres membres du Conseil de l'Environnement. Le conseil de l'Environnement décide de la composition du jury en assurant la représentativité de ses membres.

Si l'un des candidats siège également au sein du Conseil de l'Environnement, celui-ci ne peut pas être membre du jury de sélection. § 5. Le jury de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que tous ses membres soient présents. Aucun membre ne peut s'abstenir. S'il y a partage des voix, la voix du Président est prépondérante. § 6. Le jury propose au Gouvernement, soit une liste double si le nombre de candidat le permet soit un ensemble de candidats pour composer le Comité, en ce compris un Président et un Vice-Président, en tenant compte : - de l'adéquation entre le profil des candidats et les critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures, vérifiée lors des entretiens prévus au § 4 ; - de la comparaison des titres et mérites des candidats ; - des exigences visées à l'article 17.

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures et qui ne sont pas désignés comme membre du Comité en raison des exigences visés à l'article 17, sont classés dans une réserve de candidatures d'une durée de validité de cinq ans.

Art. 19.Les membres du Comité ne peuvent exercer, pour toute la durée de leur mandat, aucun mandat politique ni aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel, ni aucune fonction au sein d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public compétents en matière d'environnement ou d'énergie, ni être membre du Conseil de l'Environnement.

Les membres du comité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils déclarent toutes les sources éventuelles d'incompatibilité visées à l'alinéa 1er.

Art. 20.Les membres du Comité exercent leurs missions et remettent leur avis en toute indépendance.

Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Comité ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

Art. 21.Il est interdit à tout membre du Comité de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

Un membre du Comité qui identifie un conflit d'intérêt actuel ou potentiel en avertit le Président. Si le Président constate que le risque de conflit d'intérêt est avéré, il en informe les membres du Comité et en fait état dans le procès-verbal de la réunion. En conséquence, le membre du Comité concerné s'abstient de participer aux délibérations et au vote en ce qui concerne la décision entraînant une situation de conflit d'intérêt.

Art. 22.§ 1er. Le mandat des membres du Comité est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. § 2. Les membres du Comité peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions, par courrier électronique avec accusé de réception adressé au Gouvernement et au Conseil de l'Environnement, moyennant un préavis d'un mois. § 3. Le Conseil de l'Environnement peut, sur saisine du Comité, inviter le Gouvernement à révoquer un membre après l'avoir entendu, en cas d'inaptitude à exercer les fonctions d'expert ou en cas d'infraction au présent arrêté. Le Gouvernement statue après avoir entendu le membre concerné.

La proposition du Comité de révoquer un de ses membres, soumise au Conseil de l'Environnement pour avis, ne peut être adoptée que sur base d'une majorité des deux tiers de ses membres présents.

La proposition du Comité doit être motivée et ne peut être fondée que sur l'une des causes de révocation suivantes : 1° inaptitude ou incapacité d'exercice des fonctions d'expert ;2° exercice d'une activité incompatible avec le mandat ;3° manquement au devoir d'indépendance ;4° manquement à l'obligation de déclarer un conflit d'intérêts actuel ou potentiel ;5° manquement au devoir de confidentialité. Un membre du Comité ne peut pas être révoqué pour des motifs liés au contenu des avis qu'il émet au cours des réunions du Comité ou dans le cadre des avis et rapports rendus par le Comité. § 4. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est désigné pour une durée de cinq ans renouvelable une fois conformément au § 1er. Le nouveau membre est désigné sur base du classement des candidats dans la réserve visée à l'article 18, § 6. Dès l'épuisement de cette réserve, un nouvel appel à candidatures est lancé par le Gouvernement.

Art. 23.§ 1er. Le Comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si cette majorité n'est pas atteinte, le Comité peut délibérer valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de ses membres présents, après l'envoi d'une nouvelle convocation. § 2. Les décisions du Comité sont prises dans la mesure du possible par la voie du consensus. S'il le juge nécessaire, le Président soumet la prise de décision au vote. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Une note de minorité est jointe à la décision, à la demande des membres qui ont adopté une position divergente.

Art. 24.§ 1er. Le Président est chargé de réunir le Comité, d'en présider les réunions et d'en organiser les travaux, avec l'assistance du secrétariat. Le Président assure la représentation extérieure du Comité.

Le Président peut constituer un groupe de travail, en vue de l'étude d'un sujet particulier dans le cadre de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 1.5.1 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ou en vue de préparer un avis qui sera soumis à l'approbation de la réunion plénière du Comité. Le Président désigne un coordinateur pour le groupe de travail parmi les membres du Comité.

En cas d'indisponibilité temporaire du Président, la présidence est assurée dans l'intervalle par le Vice-Président.

Art. 25.§ 1er. Le Comité et les groupes de travail se réunissent à huis clos. § 2. Les membres du Comité sont tenus à un devoir de confidentialité.

Art. 26.§ 1. Le Président, le Vice-Président ainsi que les autres membres du Comité perçoivent une rémunération pour leurs activités qui est calculée suivant les montants et les modalités définis à l'article 2, 1° , alinéa premier, à l'article 2, 3°, alinéa premier, et à l'article 3 de l'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune du 24 janvier 2019 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois Les réunions par vidéoconférence sont rémunérées de la même manière. § 2. Le Comité rédige un rapport annuel d'activité qui mentionne notamment les rémunérations qui ont été payées à chacun de ses membres, en vertu du § 1er ainsi que toutes les personnes externes au Comité rencontrées et consultées.

Art. 27.§ 1er. Le Comité établit et publie son règlement intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur précise ses règles de fonctionnement et les tâches attribuées au Président, au Vice-Président et au secrétariat du Comité en vertu du présent arrêté. § 2. Le Conseil de l'Environnement assure le secrétariat du Comité. Le secrétariat du Comité est chargé notamment : - d'assister la Présidence dans sa gestion quotidienne du Comité ; - de transmettre aux membres, par courrier ordinaire ou électronique, la convocation à une réunion plénière mentionnant l'ordre du jour, les documents de travail y afférents et le procès-verbal de la réunion plénière précédente, quinze jours au plus tard avant la date de la réunion. Les membres du Comité peuvent néanmoins, à la majorité des deux tiers, accepter de traiter un point inscrit à l'ordre du jour moins de quinze jours avant la réunion ; - de rédiger les procès-verbaux des réunions et de les soumettre aux membres ; - d'assurer la gestion des rémunérations des membres et la gestion des paiements des frais du Comité ; - de rédiger, à l'attention des membres, quand cela s'avère utile, une note préparatoire pour préciser l'origine ou la raison d'être du texte soumis à l'avis du Comité, pour expliciter certains termes ou enjeux techniques, ou pour donner des références scientifiques ; - de collecter les informations relatives aux matières abordées en réunion plénière ou dans les groupes de travail ; - de faciliter les échanges entre le Comité et les acteurs extérieurs ; - de publier les avis et rapports du Comité conformément au § 4. - Le secrétariat du Comité exerce ses missions en toute indépendance.

Les agents affectés au secrétariat du Comité ne peuvent pas solliciter ou recevoir d'instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. § 3. Les réunions peuvent se tenir de manière virtuelle. § 4. Tous les avis et rapports du Comité sont publiés sur internet en français et en néerlandais dans les 30 jours de leur transmission au Gouvernement et/ou au Parlement. »

Art. 2.Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON

^