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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 octobre 2021
publié le 22 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

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region de bruxelles-capitale
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2021042959
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22/11/2021
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21/10/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

Vu le test égalité des chances, réalisé le 18 décembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis de Brupartners.brussels, donné le 18 mars 2021 ;

Vu l'avis 69.412/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 156/2021 du 10 septembre 2021 de l'Autorité de Protection des données ;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier, 2e tiret est complété par les phrases suivantes : « Le parcours de validation des compétences est considérée comme un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur.Ce parcours comprend l'accompagnement, la préparation et le passage des épreuves en vue de certifier les compétences détenues. » ; 2° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est, complété par la phrase suivante : « Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.» ; 3° l'alinéa 4 du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.» ; 4° l'article 2 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque la formation est dispensée à distance, elle doit répondre aux critères minimaux suivants : 1° la demande d'approbation visée à l'article 5, § 1er d'une formation dispensée en distanciel contient une motivation spécifique précisant les raisons pour lesquelles le distanciel apporte soit un bénéfice équivalent à une formation dispensée en présentiel, soit un bénéfice supplémentaire ou différent, en ce qui concerne son efficacité et sa plus-value pour le travailleur. Dans tous les cas, elle contient une motivation démontrant que l'aspect collectif de la formation donnée en groupe n'est pas primordial pour le travailleur formé en distanciel. 2° la formation doit permettre une interaction en direct entre le travailleur et le formateur ainsi qu'entre les travailleurs participant à la formation ;3° la formation est donnée exclusivement durant les heures de travail reprises au règlement de travail de l'employeur, du lundi au vendredi, par un formateur donnant la formation via un moyen de communication permettant la compréhension et l'échange avec tous les travailleurs participants à la formation ;4° préalablement à la formation, chaque travailleur inscrit reçoit, d'une part, un didacticiel, expliquant au travailleur la marche à suivre pour se connecter à la formation proposée et d'autre part, un support pédagogique rassemblant le contenu de la formation.Le didacticiel et le support pédagogique sont tenus à la disposition de l'Inspection régionale de l'Emploi en cas de contrôle.

Le ministre peut compléter la liste des critères minimaux auxquels les formations à distance doivent satisfaire. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, le montant de « 14, 50 EUR » est à chaque fois remplacé par le montant de « 15,50 EUR » et le montant de « 40 EUR » est à chaque fois remplacé par le montant de « 45 EUR ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « adresse » et les mots « une demande d'approbation » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , exclusivement par voie électronique, » sont insérés entre le mot « accuse » et les mots « dans les plus brefs délais » ;3° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le mot « électronique » est ajouté après le mot « courrier » ;4° dans le paragraphe 2, à l'alinéa, le mot « électronique » est inséré entre les mots « courrier » et « précité » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « notifie » et les mots « la décision d'approbation » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « également » et les mots « une copie de la décision » ;7° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité » sont remplacés par les mots « de cinq ans » ;8° l'article 5 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.L'entreprise bénéficiaire visée à l'article 2ter de la loi peut se prévaloir d'une décision d'approbation de formation obtenue par l'entreprise cédante. L'entreprise bénéficiaire informe l'administration de la transformation juridique. ».

Art. 4.A l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « adresser » et les mots « une demande de remboursement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots « , le prénom » sont insérés entre les mots « le nom » et les mots « et la signature du formateur » et les mots le prénom » sont insérées entre les mots « le nom » et les mots « et la signature du travailleur titre-service » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « comprenant leur nom et prénom, » sont insérés entre les mots « les différents travailleurs titres-services » et « et par le formateur interne »;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots « le nom, le prénom, » sont ajoutés entre les mots « comprenant » et « le numéro de registre national »;5° le paragraphe 2 est complété par la phrase « L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.» ; 6° dans le même paragraphe 2, la date du « 30 juin » est remplacée par la date du « 31 mars » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « électronique » est inséré après le mot « courrier » ;8° dans le même paragraphe 3, alinéa 2, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre les mots « sa demande » et les mots « dans les deux mois » ;9° l'article 6 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.

L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».

Art. 5.A l'article 6bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « exclusivement par voie électronique, » sont insérés entre le mot « adresse, » et les mots « avant le début de la formation » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « , par voie électronique, » sont insérés entre le mot « réception » et les mots « de la demande » ;3° dans le même paragraphe 2, 1e alinéa le mot « électronique » est ajouté après les mots « le même courrier » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 6, première phrase, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « notifie » et les mots « la décision d'approbation » et, dans la seconde phrase, les mots « par voie électronique » sont insérés entre le mot « également » et les mots « une copie de la décision » ;5° dans le même paragraphe 4, dernier alinéa, les mots « indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité » sont remplacés par les mots « de cinq ans ».

Art. 6.A l'article 6ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « adresser » et les mots « une demande de remboursement » ;2° dans le même paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « électronique » est inséré entre le mot « dossier » et le mot « comportant » ;3° dans le même paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots « le prénom » sont insérés entre les mots « fin, le nom » et les mots « et la signature du formateur » et les mots « le prénom » sont insérés entre les mots « formateur, le nom » et les mots « et la signature du travailleur titre-service »;4° dans le même paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « le nom, le prénom et » sont insérés entre le mot « comprenant » et les mots « le numéro de registre national » ;5° le paragraphe 2 est complété par la phrase « L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.» ; 6° dans le même paragraphe 2, la date du « 30 juin » est remplacée par la date du « 31 mars » ;7° dans le paragraphe 3, dans les alinéas 1er et 2, le mot « électronique » est à chaque fois inséré après le mot « courrier » ;8° l'article 6ter est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.

L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».

Art. 7.A l'article 6quater, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase « La demande est introduite exclusivement par voie électronique.» ; 2° dans le même paragraphe 1er, alinéa 6, 1°, les mots « le nom, le prénom, » sont insérés entre le mot « comprenant » et les mots « la mention du »;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase « L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.» ; 4° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, la date du « 30 juin » est remplacée par la date du « 31 mars » ;5° dans le même paragraphe 2, dans les alinéas 2 et 3, le mot « électronique » est à chaque fois inséré après le mot « courrier » ;6° l'article 6quater est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement.

L'administration conserve les pièces visées au paragraphe 1er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La notification, par l'administration, des budgets attribués aux entreprises agréées a lieu exclusivement par voie électronique.». 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les montants de « 1000 », « 750 », « 500 » et « 250 » sont respectivement remplacés par les montants de « 1250 », « 1000 », « 750 » et « 500 ».

Art. 9.A l'article 9bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « exclusivement par voie électronique » sont insérés entre le mot « transmet » et les mots « un plan de formation » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « par voie électronique » sont insérés entre le mot « réception » et les mots « de ce plan » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « par voie électronique » sont insérés entre le mot « communique » et les mots « la décision » ;4° l'article 9bis est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Lorsque la validité du plan de formation mentionné au paragraphe 1er a expiré, ou lorsque le plan de formation a été exécuté par l'entreprise agréée, et que cette entreprise agréée introduit un nouveau plan de formation, l'entreprise joint à ce plan de formation une auto-évaluation portant sur chacune des années du précédent plan de formation, laquelle mentionne : 1° les raisons pour lesquelles celle-ci estime, avoir, ou non, respecté ses obligations de formation et exécuté le plan de formation initialement prévu ;2° le nombre de travailleurs engagés au cours de l'année concernée qui ont pu bénéficier des formations prévues dans le plan, le nombre de travailleurs disposant d'une ancienneté de plus de 6 mois au sein de l'entreprise agréée, et le nombre d'équivalents temps plein pour chaque année couverte par le plan de formation ;3° les éléments suivants : - L'intitulé de la formation, - Le nombre d'heures de formation, - Le cas échéant, le numéro d'approbation de la formation, - La date de la formation, - Le nombre de travailleurs présents à chacune des formations. - S'il y a ou pas subsidiation par un autre fonds. ».

Art. 10.L'article 10quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10quater.Par dérogation aux articles 5, § 4, alinéa 5 et 6bis, § 4, alinéa 7, la durée de validité de la décision d'approbation de 5 ans n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° les formations qui ont été approuvées à la demande d'entreprises agréées qui ont perdu leurs agréments en titres-services viennent à échéance à la date de la perte de l'agrément ;2° les formations qui ont été approuvées par la commission fonds de formation titres-services instituée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale devront faire l'objet d'une demande de renouvellement de cette approbation avant le 31 décembre 2022. A défaut, elles viennent à échéance à cette date. 3° les formations qui ont été approuvées par la commission fonds de formation titres-services instituée auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, devront faire l'objet d'une décision de renouvellement de cette approbation avant le 31 décembre 2023. A défaut, elles viennent à échéance à cette date. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2021, à l'exception : 1° des articles 2 et 8, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;2° des articles 4, 6°, 6, 6° et 7, 4° qui entrent en vigueur le 30 mars 2022.

Art. 12.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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