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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 juin 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises exerçant un métier de contact ou une activité dite non essentielle dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2021042470
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01/07/2021
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24/06/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises exerçant un métier de contact ou une activité dite non essentielle dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 14 juin 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises ;

Que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel qu'applicable au 27 mars 2021, imposait entre autres la fermeture complète ou partielle des métiers de contact et de certains commerces dits non essentiels ;

Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires de ces établissements ; que ceux-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires ; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces établissements se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certains, au bord de la faillite ; que ces établissements emploient une main d'oeuvre nombreuse ; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien tel que celui de leurs fournisseurs ;

Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces établissements et de leur verser une aide dans les meilleurs délais ; que l'urgence est justifiée ;

Vu l'avis 69.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° arrêté ministériel du 28 octobre 2020 : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 2.Le ministre octroie une aide, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, aux entreprises : 1° soit tenues de fermer le 27 mars 2021 une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région en vertu de l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021 ;2° soit qui, à partir du 27 mars 2021, n'ont pu poursuivre leurs activités qu'au moyen d'un système de commande et de collecte, de livraison, ou via un système de rendez-vous en vertu de l'article 8bis de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021. L'aide est octroyée aux conditions déterminées au présent arrêté.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis.

Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020 ;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A. ; 4° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19 ;b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;5° s'il est inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019, déclare sur l'honneur que sa perte de chiffre d'affaires pour le premier quadrimestre 2021 par rapport au premier quadrimestre 2019 atteint au moins le montant de l'aide déterminé aux articles 8 ou 10, selon le cas.

Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros.

Le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. datés au plus tard du 24 juin 2021.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour ce qui concerne les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe de la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. de l'unité T.V.A. datés au plus tard du 24 juin 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité de T.V.A. et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 de chacun des membres de l'unité T.V.A..

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 5.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

Art. 6.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi. CHAPITRE 3. - Aide aux entreprises exerçant un métier de contact

Art. 7.Est éligible à l'aide aux entreprises exerçant un métier de contact, le bénéficiaire qui, cumulativement : 1° exerce une des activités reprises ci-dessous, inscrite sous ses activités T.V.A. à la BCE au 31 décembre 2020 : a) l'activité « 96.021 - Coiffure » ; b) l'activité « 96.022 - Soins de beauté » ; c) l'activité « 96.040 - Entretien corporel » ; d) l'activité « 96.092 - Services de tatouage et de piercing » ; 2° est soumis à l'obligation de fermer une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021.

Art. 8.L'aide consiste en une prime de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans un métier de contact, telle qu'inscrite au 31 décembre 2020 à la BCE et contrainte de fermer conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021.

La prime est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide aux entreprises exerçant une activité dite non essentielle

Art. 9.Est éligible à l'aide aux entreprises exerçant une activité dite non essentielle, le bénéficiaire qui, cumulativement : 1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe, inscrites sous ses activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 31 décembre 2020 ; 2° à partir du 27 mars 2021, n'a pu poursuivre ses activités qu'au moyen d'un système de commande et de collecte, de livraison, ou via un système de rendez-vous en vertu de l'article 8bis de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021.

Art. 10.L'aide consiste en une prime de 1.500 euros par unité d'établissement active dans la Région dans un secteur dit non-essentiel, telle qu'inscrite au 31 décembre 2020 à la BCE et qui a pu poursuivre ses activités uniquement au moyen d'un système de commande et de collecte, de livraison, ou via un système de rendez-vous en vertu de l'article 8bis de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 27 mars 2021.

La prime est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 11.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2°, 7, 1°, et 9, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3 et 4. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des deux primes qu'il demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 28 juillet 2021.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.

Art. 12.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 13.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact ainsi qu'une référence de compte bancaire des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 5 ;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4, 7 et 9. § 2. BEE est le responsable des traitement de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie et le SPF Finances. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de trois ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, MARON

Annexe - Activités T.V.A. éligibles à l'aide aux entreprises exerçant une activité dite non essentielle 45.113 - Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur ou égal à 3,5 tonnes) 45.193 - Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 45.206 - Lavage de véhicules automobiles 45.320 - Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles 47.191 - Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente < 2500m2) 47.192 - Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente ? 2500m2) 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.430 - Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé 47.512 - Commerce de détail de linges de maison en magasin spécialisé 47.519 - Commerce de détail d'autres textiles en magasin spécialisé 47.523 - Commerce de détail de carrelage en magasin spécialisé 47.524 - Commerce de détail de parquet, de laminés et de revêtement en liège en magasin spécialisé 47.527 - Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires en magasin spécialisé 47.530 - Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 47.540 - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 47.591 - Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé 47.592 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé 47.593 - Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie en magasin spécialisé 47.594 - Commerce de détail d'instruments de musique en magasin spécialisé 47.599 - Commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a. 47.630 - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.640 - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 47.650 - Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé 47.711 - Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé 47.712 - Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé 47.713 - Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant en magasin spécialisé 47.714 - Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé 47.715 - Commerce de détail d'accessoires du vêtement en magasin spécialisé 47.716 - Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général 47.721 - Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé 47.722 - Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage en magasin spécialisé 47.750 - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 47.770 - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 47.782 - Commerce de détail de matériel photographique, d'optique et de précision en magasin spécialisé 47.783 - Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé 47.784 - Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien en magasin spécialisé 47.785 - Commerce de détail de cycles en magasin spécialisé 47.786 - Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé 47.787 - Commerce de détail d'objets d'art neufs en magasin spécialisé 47.788 - Commerce de détail d'articles de puériculture (assortiment général) 47.789 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. 47.791 - Commerce de détail d'antiquités en magasin 47.792 - Commerce de détail de vêtements d'occasion en magasin 47.793 - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements 47.820 - Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 47.890 - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 47.990 - Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 77.220 - Location de vidéocassettes et de disques vidéo 82.190 - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 95.110 - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 95.210 - Réparation de produits électroniques grand public 95.220 - Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 95.230 - Réparation de chaussures et d'articles en cuir 95.240 - Réparation de meubles et d'équipements du foyer 95.250 - Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 95.290 - Réparation d'autres biens personnels et domestiques 96.093 - Services de soins autres que vétérinaires pour animaux de compagnie 96.094 - Activités de dressage pour animaux de compagnie 96.095 - Hébergement d'animaux de compagnie Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 relatif à une aide aux entreprises exerçant un métier de contact ou une activité dite non essentielle dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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