publié le 24 juin 2021
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
22/05/2018
numac
2018012009
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30 ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 mars 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 avril 2021 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises ;
Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises du secteur de l'hébergement touristique ; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires ; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite ; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse ; que la chute de ce secteur économique aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;
Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une aide dans les meilleurs délais ; que l'urgence est justifiée ;
Vu l'avis 69.250/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 30 avril 2021 ;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 18 juin 2021 ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021 ;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques pour les pertes de revenus subies dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Conditions de l'aide
Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020 ;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est demandée ; 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A. ; 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique ;6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours compétente ;7° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ; 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :
Nombre d'unités d'établissement
Chiffre d'affaires 2019
Aantal vestigingseenheden
Omzet 2019
1
25.000 euros
1
25.000 euro
2
35.000 euros
2
35.000 euro
3
45.000 euros
3
45.000 euro
4
55.000 euros
4
55.000 euro
5 et plus
65.000 euros
5 en meer
65.000 euro
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 5.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.
Art. 5.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins une des trois conditions de santé financière suivantes : 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide ;2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018 ;3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif. Si le bénéficiaire est une association, il remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes : 1° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018 ;2° le résultat courant, code 9902, ou le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif. Les conditions de santé financière prévues aux alinéas 1er et 2 sont déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019.
Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, ou à l'alinéa 2, 1°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des conditions restantes.
Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues aux alinéas 1er et 2, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une attestation d'un expert-comptable certifié. § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes : 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018 ;2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019).
Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande d'aide font foi. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'aide
Art. 7.L'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région et enregistrée conformément à l'article 3, 3°, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, de : 1° 12.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de moins de 5 ; 2° 37.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de 5 ou plus et de moins de 10 ; 3° 62.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de 10 ou plus.
La prime est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
Art. 8.Le nombre d'équivalents temps-plein visé à l'article 7, alinéa 1er, est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 9.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 3, 1° à 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 28 juillet 2021.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.
Art. 10.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 30 septembre 2021.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 11.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
Art. 12.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.
Art. 13.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 12 peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4 et 5 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime ;6° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 12. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. § 3. Sans préjudice de l'article 12, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juin 2021.
Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON