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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 avril 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole

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region de bruxelles-capitale
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2021041976
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03/06/2021
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29/04/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Contrat Ecole fermer relative au Contrat Ecole


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Contrat Ecole fermer relative au Contrat Ecole, les articles 4, 5, 8, 10, 15, § 2, 18, 21, 23 et 26;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 août 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2020 ;

Vu le test réalisé en application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis n° 68.149/4 du Conseil d'Etat donné le 10 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Conseil économique et social (Brupartners) daté du 19 novembre 2020 ;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Contrat Ecole fermer relative au Contrat Ecole ;2° appel à candidatures : l'appel à candidatures visé à l'article 4 de l'ordonnance ;3° programme : le programme de Contrat Ecole adopté par le Gouvernement conformément aux articles 5 à 8 de l'ordonnance et aux dispositions du présent arrêté ;4° rapport final: rapport présentant, pièces justificatives à l'appui, soit pour chaque opération ou action subventionnée en application du présent arrêté, soit pour un ensemble d'opérations ou actions subventionnées, l'évolution, l'exécution et la part des objectifs et résultats atteints ainsi que les perspectives de pérennisation. TITRE II. - Procédure d'adoption du Contrat Ecole CHAPITRE Ier. - L'appel à candidatures

Art. 2.L'appel à candidatures visé à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance mentionne : 1° le délai dans lequel le dossier de candidature doit être introduit auprès du BBP;2° le rappel que, conformément à l'article 4, §§ 2 et 3, de l'ordonnance, sont seuls éligibles les dossiers de candidature introduits pour un établissement scolaire et ses abords situés dans la Zone de revitalisation urbaine et qui accueille un public scolaire fragilisé ;3° les éventuels critères de sélection complémentaires à ceux visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance et leur pondération ;4° les éléments que le dossier de candidature doit contenir ;5° les coordonnées du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues.

Art. 3.Lorsqu'il définit des critères complémentaires de sélection dans l'appel à candidatures, le Gouvernement peut les décliner sous la forme de critères de recevabilité et de critères d'octroi et tient compte de la nécessité de pouvoir départager les candidatures entre elles, à tout le moins en fonction : 1° de leur adéquation aux objectifs poursuivis par l'ordonnance ;2° de la situation du public scolaire que l'établissement scolaire visé par chaque candidature accueille, suivant des indicateurs propres aux élèves ou à l'établissement scolaire lui-même ;3° du contexte du quartier ;4° du fait que les candidatures feraient ou non double emploi compte tenu de la mise en oeuvre en cours d'un ou d'autres programmes sur le même périmètre ou partie du même périmètre ; Le Gouvernement tient également compte des objectifs suivants pour compléter au besoin les critères de sélection visés à l'alinéa 1er : 1° les pouvoirs organisateurs sélectionnés doivent, considérés dans leur ensemble et le cas échéant en tenant compte des programmes déjà mis en oeuvre, refléter autant que possible la diversité des niveaux et réseaux d'enseignement;2° les établissements scolaires visés dans les dossiers doivent, considérés dans leur ensemble, s'inscrire dans une répartition équilibrée au sein de la Zone de revitalisation urbaine.

Art. 4.L'appel à candidatures est notifié par le Ministre ou son délégué aux pouvoirs organisateurs des établissements scolaires situés dans la Zone de revitalisation urbaine.

Art. 5.Au sens de l'article 4, § 2, de l'ordonnance, accueille un public scolaire fragilisé l'établissement scolaire dont le pouvoir organisateur démontre qu'il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier de mesures de discrimination positive en vertu d'une législation adoptée en matière d'enseignement et s'appliquant à l'établissement scolaire, à l'implantation ou aux élèves scolarisés dans cet établissement ou cette implantation.

Le Gouvernement précise au besoin ce critère de sélection dans l'appel à candidatures, lorsqu'il définit les critères complémentaires de sélection conformément à l'article 3. CHAPITRE II. - Contenu du dossier de candidature

Art. 6.Le dossier de candidature contient le formulaire de candidature dont le Ministre fixe le modèle.

Le Ministre fixe également l'inventaire des annexes à joindre au formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Sélection des candidatures

Art. 7.Avant la fin du dernier trimestre de l'année au cours de laquelle l'appel à candidatures est lancé, le Gouvernement, tenant compte des moyens budgétaires disponibles et de l'ensemble des critères de sélection contenus dans l'ordonnance, le présent arrêté et l'appel à candidatures, sélectionne les candidatures sur avis motivé du BBP, qui peut joindre à sa proposition les avis qu'il aurait jugé utile de recueillir.

Art. 8.La décision du Gouvernement relative à la sélection des candidatures est notifiée sans délai aux pouvoirs organisateurs candidats et contient les informations utiles concernant la mise sur pied du comité d'accompagnement. Le Gouvernement en informe également la commune sur le territoire duquel est situé l'établissement scolaire ou l'implantation concernés par la candidature sélectionnée. CHAPITRE IV. - Elaboration du programme

Art. 9.Pour établir le diagnostic et fixer les priorités conformément à l'article 5, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance, le BBP fait procéder à une étude urbanistique, environnementale et socio-économique du périmètre, et organise un processus participatif visant à permettre aux acteurs concernés de participer à l'élaboration du programme de Contrat Ecole ou à la réflexion y relative.

Art. 10.Le BBP établit et soumet au Gouvernement le projet de programme relatif à chaque candidature sélectionnée ainsi que l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 6 de l'ordonnance au plus tard avant la fin de la deuxième année qui suit l'appel à candidatures.

S'il le juge utile, le Gouvernement détermine quels documents ou informations complémentaires doivent être inclus dans le projet de programme visé à l'article 5 de l'ordonnance. CHAPITRE V. - Adoption du programme

Art. 11.Le Gouvernement adopte le programme dans les quarante-cinq jours suivant sa transmission par le BBP. Dans sa décision, le Gouvernement décrit la nature et l'objet des opérations et actions qui seront subventionnées sur la base de ce programme ainsi que l'ordre de priorité s'agissant de leur exécution.

Conformément aux articles 17 et 19 de l'ordonnance, il y détermine le montant de la subvention régionale et le taux de subventionnement.

Sa décision est notifiée sans délai aux bénéficiaires, à la commune sur le territoire de laquelle le programme est appelé à être exécuté et au pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire.

TITRE III. - Modification du programme ou compléments au programme

Art. 12.Sur proposition du BBP formulée soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, le Gouvernement peut adopter des modifications et des compléments à un Contrat Ecole, entre le sixième et le trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois suivant la décision d'adoption visée à l'article 11.

Toute proposition de modification ou de complément de programme doit recueillir l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 13.Si la modification ou le complément proposé requièrent une modification des montants accordés ou à accorder aux bénéficiaires en exécution d'un programme de Contrat Ecole, le Gouvernement se prononce dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier accompagnant la proposition du BBP. Si la modification ou le complément proposés sont sans impact sur les montants accordés aux bénéficiaires d'un programme de Contrat Ecole, par dérogation à l'article 12, le Ministre se prononce en lieu et place du Gouvernement sur la demande, dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier accompagnant la proposition du BBP. TITRE IV. - Nature et objet des actions et opérations susceptibles d'être subventionnées CHAPITRE Ier. - Opérations d'investissement

Art. 14.Pour être subventionnées, les opérations d'investissement doivent, conformément aux articles 11, 1°, et 18, alinéa 1er, de l'ordonnance, être prévues au programme et avoir pour objet de construire, de reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public scolaire.

Les subventions d'opérations d'investissements peuvent également porter sur les études ainsi que les essais techniques.

Art. 15.Peuvent être également subventionnées à ce titre toutes les opérations non prévues au programme mais imprévisibles lors de l'élaboration de celui-ci, tels que les actes et travaux conservatoires ou urgents. CHAPITRE II. - Opérations destinées à requalifier l'espace public

Art. 16.Pour être subventionnées, les opérations destinées à requalifier l'espace public doivent, conformément aux articles 11, 2°, et 18, alinéa 1er, de l'ordonnance, être prévues au programme et avoir pour objet de créer des espaces publics ou améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales et la convivialité. Elles peuvent également concerner la mobilité.

Les subventions d'opérations destinées à requalifier l'espace public peuvent également porter sur les études ainsi que les essais techniques.

Art. 17.Peuvent être également subventionnées à ce titre toutes les opérations non prévues au programme mais imprévisibles lors de l'élaboration de celui-ci, tels que les actes et travaux conservatoires ou urgents. CHAPITRE III. - Actions socio-économiques

Art. 18.Pour être subventionnées, les actions socio-économiques doivent, conformément aux articles 11, 3°, et 18, alinéa 1er, de l'ordonnance, être prévues au programme et viser à favoriser la cohésion sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par la mise à disposition d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des habitants à des activités au sein du périmètre du Contrat Ecole.

Art. 19.Peuvent être également subventionnées à ce titre toutes les actions non prévues au programme mais imprévisibles lors de l'élaboration de celui-ci. CHAPITRE IV. - Actions de coordination

Art. 20.Peuvent être subventionnées les actions de coordination relatives aux opérations et actions visées à l'article 11, 1° à 3°, de l'ordonnance.

Il peut notamment s'agir : 1° de la prise en charge d'un montant forfaitaire destiné à couvrir la rémunération par l'un des bénéficiaires d'un coordinateur Ecole Quartier, désigné en vertu du programme et selon les modalités prévues par le programme ;2° de la prise en charge d'un montant forfaitaire destiné à des dépenses liées à un marché public d'assistance à la maîtrise d'ouvrage attribué en vertu du programme et selon les modalités prévues par le programme ;3° de la prise en charge d'un montant forfaitaire destiné à couvrir la rémunération par l'un des bénéficiaires d'un coordinateur technique désigné en vertu du programme et selon les modalités prévues par le programme ;4° de la prise en charge de certains frais de fonctionnement, de communication, d'activités et de fournitures du coordinateur Ecole Quartier visé au 1° et du coordinateur technique visé au 3°. TITRE V. - Modalités générales et particulières de liquidation et d'utilisation des subventions

Art. 21.Si, pour de justes motifs, une subvention octroyée en application d'un programme de Contrat Ecole n'est pas utilisée, en tout ou en partie, pour l'exécution de l'opération ou de l'action pour laquelle elle était destinée, le Gouvernement peut, sur proposition du BBP, modifier ou compléter le programme aux fins de réaffecter les montants non utilisés à d'autres opérations et actions du programme, adopté, modifié ou complété.

Art. 22.Conformément à l'article 92, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement détermine la nature, l'étendue, les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire pour chaque subvention visée à l'article qui précède. Le Gouvernement fixe si nécessaire les modalités particulières de liquidation de chaque subvention précitée.

Les modalités particulières de liquidation de la subvention, déterminées le cas échéant en vertu de l'alinéa 1er, sont toutefois fixées sans préjudice des modalités générales prévues au présent titre.

Art. 23.Pour les opérations d'investissement et les opérations destinées à requalifier l'espace public, la subvention est liquidée par tranches.

Une première tranche de vingt pour cent du montant de l'intervention régionale est versée sur le compte du bénéficiaire suite à l'adoption de l'arrêté d'octroi de la subvention, sur la base d'une déclaration de créance.

Une deuxième tranche de soixante pour cent du montant de l'intervention régionale est liquidée, pour chaque opération prévue au programme, après réception de l'ordre de commencer les travaux ou de la commande de fournitures et d'une déclaration de créance.

Le solde de vingt pour cent du montant de l'intervention régionale est liquidée, pour chaque opération subventionnée, après réception du dossier complet relatif à la réception de chacun des marchés passés pour exécuter cette opération, tel que visé à l'article 27, alinéa 2, 3°, et sans préjudice de l'article 25.

Pour les marchés de travaux, la réception visée à l'alinéa 4 est la réception provisoire si elle est prévue et, à défaut, la réception définitive.

Art. 24.Pour les actions socioéconomiques et les actions de coordination inscrites dans un programme en vue d'être exécutées sur une durée supérieure à 36 mois, la subvention est liquidée par tranches.

Une première tranche de vingt-cinq pour cent du montant de l'intervention régionale est liquidée au bénéficiaire suite à l'adoption de l'arrêté d'octroi de la subvention, sur la base d'une déclaration de créance.

Une tranche de vingt-cinq pour cent du montant de l'intervention régionale est liquidée annuellement, durant la deuxième et troisième année d'exécution.

Une tranche de quinze pour cent du montant de l'intervention régionale est liquidée durant la quatrième année d'exécution ;

Le solde de dix pour cent de l'intervention régionale est liquidé au terme de la durée d'exécution de chaque action subventionnée, sans préjudice de l'article 25.

Art. 25.Le paiement du solde prévu aux articles qui précèdent ou dans la décision d'octroi du subside est subordonné à l'approbation, par le Ministre ou son délégué, du rapport final visé à l'article 30.

Art. 26.Le délai de vérification des documents reçus en application du présent titre est de soixante jours.

TITRE VI. - Modalités complémentaires du contrôle du respect de l'ordonnance et du présent arrêté CHAPITRE Ier. - Actes soumis à information ou à approbation

Art. 27.Sont soumises à information du Ministre ou son délégué toutes les décisions à prendre par le bénéficiaire pour mettre en oeuvre une opération du programme nécessitant la passation d'un marché public ou d'une concession, ainsi que les dossiers complets sur lesquels ces décisions se fondent.

Sont également transmis pour information au Ministre ou à son délégué : 1° copie des notifications des décisions visées à l'alinéa 1er ;2° copie des ordres de commencer les travaux ;3° le dossier complet relatif à la réception de chacun des marchés passés ;4° les projets de conventions d'occupation ou de bail pour les opérations portant sur des équipements collectifs ;5° les projets de conventions de gestion et d'exploitation visés à l'article 31. Le Ministre définit ce qu'est un dossier au complet au sens de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2, 3°.

Art. 28.Sans préjudice de l'article 27, sont soumis à approbation préalable du Ministre ou de son délégué, dans les 60 jours de leur réception : 1° la décision d'attribuer un marché public de services et de travaux, ainsi que le dossier complet sur lequel cette décision se fonde;2° le dossier complet relatif à tout avant-projet de travaux de chaque opération d'investissement ou destinée à requalifier l'espace public. Le Ministre définit ce qu'est un dossier au complet au sens de l'alinéa 1er, 1° et 2°.

L'approbation préalable est exclusivement subordonnée à la vérification et au constat de la conformité de la décision ou du dossier au programme, à l'ordonnance et au présent arrêté.

Il est sursis au paiement de la subvention pendant le délai de 60 jours visé à l'alinéa 1er.

Art. 29.BBP transmettra au Gouvernement une évaluation de la mise en oeuvre des Programmes Contrat Ecole dans les 18 mois de l'échéance de leur délai d'exécution.

BBP procède la cas échéant à l'évaluation conjointe de plusieurs programmes adoptés et exécutés sur une même période. CHAPITRE II. - Rapports annuels et rapport final

Art. 30.Pour les opérations d'investissement et les opérations destinées à requalifier l'espace public, le bénéficiaire transmet au BBP : 1° un rapport annuel décrivant précisément l'état d'avancement des opérations prévues au programme et des opérations nécessaires ou utiles à son exécution ;2° un rapport final. Pour les actions socioéconomiques et les actions de coordination, le bénéficiaire transmet au BBP: 1° un rapport annuel décrivant précisément l'état d'avancement des actions prévues au programme et des actions nécessaires ou utiles à son exécution ;2° un relevé annuel des dépenses et pièces justificatives y afférentes ;3° un rapport final. Le rapport final visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, 3°, doit être transmis au plus tard à l'échéance d'un délai de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant du délai d'exécution complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, de l'ordonnance. CHAPITRE III. - Gestion et exploitation confiées à un gestionnaire

Art. 31.Le bénéficiaire qui confie la gestion et l'exploitation d'un équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire conclut avec ce dernier une convention dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé du Développement territorial, R. VERVOORT

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