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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 octobre 2021
publié le 12 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

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region de bruxelles-capitale
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2021033723
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12/11/2021
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21/10/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du Logement, les articles, 24 à 33, 140, et 166 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 10 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 09 09 2021;

Vu l'avis de la SLRB, donné le 27 09 2021;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ;

Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances effectué le 16 06 2021 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales ;

Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41) ;

Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : "Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2021 (point 31) ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, le paragraphe 1er est complété par les mots: « 40° : le logement assimilé au logement social : un logement mis en location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis et 66 du présent arrêté; 41° : le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement social selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics et calculé selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à 60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 du présent arrêté;»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Art. 2ter.« Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. »

Art. 3.Dans le chapitre III, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.§ 1er. La demande de logement social introduite par un candidat-locataire qui est locataire d'un logement assimilé au logement social est radiée du registre lorsque celui-ci bénéficie de l'application d'un loyer socialisé pour autant que la demande de logement social ait été introduite préalablement à l'application du loyer socialisé.

Cette radiation est effectuée par la société de référence après que la SLRB lui ait transmis l'avenant au bail concerné reprenant le montant du loyer socialisé et la date d'application de ce loyer.

La radiation prend effet à la date d'application du loyer socialisé.

La décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle entraîne l'interdiction pour le candidat-locataire de se réinscrire auprès d'une société de référence durant un moratoire d'un délai de six mois.

Le candidat-locataire peut, dans les six mois à dater de la notification, introduire une plainte contre cette décision auprès de la société de référence conformément à l'article 76, § 1er, du Code bruxellois du Logement.

Si le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé se réinscrit auprès d'une société de référence au-delà du moratoire d'un délai de six mois qui suit la radiation, il perd le bénéfice de l'ancienneté issue de son inscription initiale radiée par l'effet de l'application d'un loyer socialisé. § 2. Si, pour une raison indépendante de sa volonté, le candidat-locataire ne peut plus bénéficier de l'application d'un loyer socialisé, la radiation de sa demande de logement social est levée et il conserve le bénéfice de l'ancienneté afférente à sa demande initiale.

La renonciation à la radiation est effectuée par la société de référence, après transmission par la SLRB de la preuve de la fin de l'application d'un loyer socialisé. La renonciation à la radiation sera validée par le délégué social.

La décision de renonciation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi. § 3. A partir de 2024, toute nouvelle demande de logement social d'un candidat-locataire qui bénéficie au préalable de l'application d'un loyer socialisé ne peut ni être déclarée irrecevable ni faire l'objet d'une radiation au motif que ce dernier bénéficie de l'application d'un loyer socialisé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial, R. VERVOORT

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