publié le 15 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales et plus particulièrement, les articles 2 § 4, 3 § 2, 4 § 1 et § 4, modifiés par l'ordonnance du 24 novembre 2011 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1e juillet 1993 relatif à la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars et 29 novembre 2001, 30 mars, 15 juin, 13 juillet et 19 octobre 2006, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 22 décembre 2010, 1e et 30 juin 2011, 3 mai et 12 juillet 2012, 7 mars, 18 juillet et 5 septembre 2013, l'article 5, 14° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu le test Egalité des chances ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2021 attribuant aux communes de la région de Bruxelles capitale, à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2021 ;
Vu l'accroissement de la population ces dernières années en Région bruxelloise et les besoins en équipements collectifs notamment en infrastructures sportives ;
Considérant que le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales dispose dans son budget pluriannuel d'une capacité annuelle de 40.000.000 euros en crédits d'engagement et autant en liquidation à l'allocation de base 05.001.29.01.8532 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1. Dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds, peut octroyer des prêts aux communes à concurrence de 50.000.000 euros maximum pour les exercices 2022 à 2025. § 2. Les prêts sont consentis pour une durée de 20 ans remboursables par annuités. Ils servent exclusivement à financer des investissements en infrastructures sportives.
Art. 2.§ 1. La capacité d'emprunt maximale de chaque commune est établie au prorata de leur quote-part dans la Dotation Générale aux communes définie par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 attribuant aux communes de la région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2021. § 2. Le prêt consenti peut couvrir maximum 100% des investissements visés à l'article 1.
Art. 3.§ 1. La commune doit fournir pour le 31 mars 2022 le relevé des projets d'investissements susceptibles d'être financés par un emprunt visé à l'article 1. § 2. Sur base de l'introduction d'une demande auprès du Fonds, des projets pourront être ajoutés au relevé transmis au 31 mars 2022. La date ultime pour introduire une demande d'ajout de projets au relevé est fixée au 31 mars 2025. § 3. Le relevé des projets est transmis au moyen d'un formulaire dont le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, ci-après le Ministre, arrêté le modèle ainsi que les modalités pratiques de transmission. § 4. Seuls les investissements qui couvrent des actifs immobilisés dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15 novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et extraordinaire des budgets communaux peuvent justifier l'octroi d'un prêt visé à l'article 1. § 5. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet de travaux, les dépenses doivent être engagées ou les marchés notifiés en 2022, 2023, 2024 ou 2025. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet d'acquisition, les dépenses doivent être engagées en 2022, 2023, 2024 ou 2025.
Art. 4.Le Fonds examine l'éligibilité des projets déposés. Il communique son accord sur le relevé le 31 mai 2022 au plus tard et dispose de 30 jours pour communiquer son accord sur les ajouts de projets. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception de la demande de modification et le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Lorsque le Fonds a marqué son accord, la commune introduit une demande d'octroi de prêt avant le 30 juin 2025. Les modalités pratiques de transmission de la demande sont arrêtées par le Ministre.
Chaque investissement déclaré éligible par le Fonds fait l'objet d'une demande distincte d'octroi de prêt.
Art. 5.§ 1. Chaque octroi de prêt visé à l'article 1 fait l'objet d'une convention distincte entre la commune et le Fonds. Le Ministre arrête le modèle de convention. § 2. Lorsque le prêt est destiné à financer un projet de travaux, une convention de prêt est conclue entre la commune et le Fonds après transmission par la commune des pièces suivantes : 1° copie de la délibération par laquelle l'organe compétent a attribué le marché ;2° copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux dans le cas où la commande a déjà fait l'objet d'une notification à l'attributaire ; § 3. Lorsque le prêt est destiné à financer un projet d'acquisition, une convention de prêt est conclue entre la commune et le Fonds après transmission par la commune des pièces suivantes : 1° copie de la délibération par laquelle l'organe compétent a approuvé le principe de l'acquisition précisant la destination future du bien ;2° copie du compromis de vente relatif à ce bien. § 4. La commune devra en outre disposer de capacités financières suffisantes pour absorber les coûts de fonctionnement générés par le projet. Afin d'évaluer la charge nette découlant de ces projets, la commune fournit, pour chaque projet, une fiche détaillant les charges nouvelles générées par le projet et les recettes attendues sur 3 ans (en ce compris les éventuelles économies de dépenses). Le Ministre arrêté le modèle de fiche à remplir. § 5. La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.
Art. 6.Les charges en capital et intérêts des prêts octroyés sont déclarées irrécouvrables conformément à l'article 3 § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes : La transmission chaque année jusqu'à la réalisation complète de l'investissement d'un rapport sur l'état d'avancement de l'investissement financé. Ce rapport sera transmis chaque année pour le 30 juin au plus tard. Le Ministre arrête le modèle de rapport et les modalités pratiques de sa transmission.
La transmission, dans un délai de 180 jours à dater de la réception provisoire pour des travaux et à dater de l'acte d'achat pour les acquisitions, d'un décompte de tous les paiements effectués au moyen du prêt octroyé. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception provisoire ou de la signature de l'acte et le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Art. 7.§ 1. Lorsque le prêt consenti finance partiellement ou totalement un projet de travaux, les pièces justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° : 1° La copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux;2° Le décompte final des travaux approuvé par l'organe compétent, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, un décompte final provisoire des travaux ;3° Les copies des factures et extraits de compte relatant les paiements effectués au moyen du prêt octroyé ;4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette. 5° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier qui atteste du paiement de la T.V.A. en cas de paiement direct de la T.V.A. à l'administration. § 2. Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, les pièces justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° : 1° Le décompte final de l'acquisition ;2° Les copies des extraits de compte relatant les paiements effectués au moyen du prêt octroyé ;3° Une copie de l'acte d'acquisition ;4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette.
Art. 8.Lorsque le décompte visé à l'article 6 ne démontre pas que le prêt octroyé a été totalement utilisé pour le financement de l'investissement pour lequel il a été octroyé, le Ministre réclame à la commune le remboursement de la partie non utilisée.
Art. 9.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.
Art. 10.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.
Art. 11.Lorsque le Ministre constate, après avoir déclaré des remboursements irrécouvrables, qu'une ou plusieurs conditions prévues aux articles 6 à 10 n'est plus satisfaite, il interrompt sans délai la mise en irrécouvrable du prêt concerné.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 2021.
Art. 13.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 2 septembre 2021.
Au nom du Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT