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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 avril 2021
publié le 10 mai 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les Alliances foncières régionales, leur agrément et leur financement

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region de bruxelles-capitale
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2021031044
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10/05/2021
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01/04/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les Alliances foncières régionales, leur agrément et leur financement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 6, § 1er IV et 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980;

Vu les articles 4 et 8 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, en particulier son article 2, § 1, 27° et § 2, 4° et dernier alinéa;

Vu l'avis du conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 septembre 2020;

Vu l'avis donné par l'Inspection des Finances le 27 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 juillet 2020;

Vu l'avis numéro 68541 du Conseil d'Etat donné le 23 février 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 1° des Lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Vu le test égalité des chances réalisé le 12 juin 2020 en application de l'article 2, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances;

Considérant la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 concernant l'application de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (2012/21/UE);

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2016 fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition, d'expropriation, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d'immeubles.

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du logement Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Alliance foncière régionale (Community Land Trust) : une organisation visée à l'article 2, § 1, 27° du Code bruxellois du Logement, ci-après dénommée « CLT ».2° Acquéreur : tout ménage faisant l'acquisition d'un logement auprès d'un CLT 3° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement.4° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale.5° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions.6° Administration : l'Administration en charge de la matière du logement au sein du service public de la Région de Bruxelles-Capitale.7° Logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris la jouissance éventuelle d'un jardin et les dépendances s'ils sont attenants.8° Logement acquisitif social : un logement sur lequel un ménage à bas revenus a acquis un droit réel d'un CLT.9° Frais d'acquisition : l'ensemble des dépenses nécessaires à l'acquisition d'un immeuble à la seule exclusion de son prix.10° Frais de réhabilitation : l'ensemble des frais générés par les travaux nécessaires à la réalisation d'un projet de production de logements, en ce compris la démolition et la reconstruction d'un immeuble.11° Honoraires : le coût de l'intervention des auteurs de projet, de la maîtrise d'ouvrage, des études techniques, de la coordination en matière de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB.12° Ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.13° Ménage à bas revenus : le ménage dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux revenus fixés par l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.14° Opérateur immobilier public: personne désignée à l'article 2, 4° du Code.15° Personne en situation de handicap : - soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé, - soit la personne reconnue par le SPF Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, - soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations d'handicapés, - soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi.16° Revenus: les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992.Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées comme des revenus.

Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d'intégration et les allocations pour personne handicapée. 17° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des personnes à charge.18° Revente : opération par laquelle le droit réel acquis sur un logement acquisitif social par un ménage à bas revenus est cédé à titre onéreux à un autre ménage à bas revenus.19° Assemblée générale : dans le cas d'une association sans but lucratif, l'organe visé aux articles 5 :81 et suivants de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;dans le cas d'une fondation ou d'une organisation visée à l'article 2 du présent arrêté, l'organe collégial mis en place par les statuts, le règlement d'ordre intérieur ou les accords conclus en vue de l'agrément visé au chapitre 2 du présent arrêté. 20° Bail de résidence principale : bail régi par les articles 234 et suivants du Code.21° Surface Brute Entre les Murs (SBEM) : Total de mètres carrés bâtis considérés comme habitables, c'est-à-dire la surface des pièces d'habitation, en ce compris les cloisons, murs de façade et la moitié des murs mitoyens, hors caves, greniers et communs.22° Prix de revient : le prix de revient comptable représentant l'ensemble des dépenses supportées par le CLT pour l'acquisition, la construction, la rénovation et l'adaptation du logement.Ce prix de revient peut être adapté tous les ans, au 1er janvier, selon l'indice santé. 23° Projet : Le projet immobilier de développement d'un ou plusieurs logements sociaux acquisitifs qu'un CLT envisage, dans le cadre de ses activités.24° Equipement d'intérêt collectif : la construction ou l'installation affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt collectif gérée par un CLT au bénéfice d'une collectivité d'un immeuble ou d'un quartier. CHAPITRE 2. - De l'agrément et de son renouvellement

Art. 2.Des personnes morales ou organisations admissibles Seules les associations sans but lucratif et les fondations soumises aux dispositions de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ou l'organisation formée par deux ou plusieurs de telles personnes morales, constituées pour exercer seule ou conjointement la mission décrite à l'article 2 § 1er, 27° du Code peuvent être agréées par le Ministre en qualité de CLT.

Art. 3.Conditions à remplir par le candidat à l'agrément Le CLT, et le cas échéant chacune de ses composantes, pour pouvoir être agréé en cette qualité, répond aux conditions minimales suivantes : 1° Avoir pour objet statutaire principal la réalisation des missions décrites à l'article 2, § 1, 27° du Code;2° Autoriser par ses statuts, via les modalités qu'ils déterminent la participation de tous les habitants des logements acquisitifs sociaux qu'il gère, aux assemblées générales qu'il organise;3° Disposer d'un règlement précisant : - les conditions générales d'acquisition d'un droit réel sur les logements acquisitifs sociaux qu'il gère; - sa politique de prix de vente et de revente d'un droit réel sur les logements acquisitifs sociaux qu'il gère.

Ce règlement est accompagné d'une note justificative démontrant qu'il garantit l'accessibilité aux logements concernés de manière pérenne à tous les ménages à bas revenus. 4° Disposer de projets de contrats ou d'autres instruments juridiques qu'il entend utiliser afin d'exercer sa mission;5° Disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment : - d'une expertise interne ou externe en matière de droit immobilier, de fiscalité, de financement et de gestion immobilière; - d'une capacité d'accompagnement social des candidats acquéreurs puis détenteurs de droits réels sur des logements sociaux acquisitifs, et d'animation collective; - de compétences techniques en matière de construction, de rénovation, et d'urbanisme.

Cette condition suppose au minimum une disponibilité cumulée équivalente à un temps plein d'un gestionnaire diplômé, d'un travailleur social et d'un professionnel du bâtiment. 6° Disposer de statuts prévoyant, en cas de dissolution ou liquidation, le transfert de son actif net à un autre CLT agréé ou à un opérateur immobilier public désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à charge pour ce dernier de gérer les terrains et les logements acquisitifs sociaux qu'il reçoit, conformément aux conditions du présent arrêté.Ces statuts prévoient de même, l'interdiction à tout moment d'hypothéquer ou vendre les terrains dont il est propriétaire, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; 7° Avoir son siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale;8° Justifier que ses administrateurs disposent de tous leurs droits civils et politiques;9° compter parmi ses administrateurs au moins 1/3 de représentants des détenteurs de droits réels ou de candidats détenteurs de droits réels sur des logements acquisitifs sociaux qu'il gère, ou d'occupants de ceux-ci et au moins 1/3 de membres proposés par le gouvernement, aucune de ces catégories ne pouvant détenir la majorité des voix. Les administrateurs proposés par le gouvernement doivent disposer d'un droit de veto sur la vente de biens, de terrains et d'immeubles appartenant au CLT 10° Respecter ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale.L'Administration contrôle la situation sur le plan de la dette sociale au moyen de l'application Telemarc ou d'autres applications électroniques gratuites similaires dans d'autres Etats membres.

Lorsque l'application Telemarc ou l'application électronique gratuite similaire d'autres Etats membres ne permet pas de savoir si le demandeur de l'agrément a payé ses cotisations de sécurité sociale, l'Administration demande au demandeur de produire un certificat récent attestant du respect de ces obligations. 11° Respecter ses obligations concernant le paiement de ses dettes fiscales.L'Administration contrôle la situation sur le plan de la dette fiscale au moyen de l'application Telemarc ou d'autres applications électroniques gratuites similaires dans d'autres Etats membres.

Lorsque l'application Telemarc ou l'application électronique gratuite similaire dans d'autres Etats membres ne permettent pas de savoir si le demandeur de l'agrément a satisfait à ses obligations fiscales, l'Administration demande au demandeur de produire un certificat récent attestant du respect de ces obligations. 12° Lors de la première demande d'agrément, apporter la preuve d'une capacité financière suffisante en présentant au choix : * soit une garantie bancaire d'un montant égal à 50% de la valeur de l'ensemble des biens immobiliers gérés par le demandeur, comme indiqué dans le bilan financier de l'exercice écoulé, avec un montant minimum de garantie bancaire de 2.000.000,00 euros; * soit un compte bloqué au nom du CLT et la Région de Bruxelles-Capitale sur lequel le demandeur verse un montant de 2.000.000,00 euros. Ce montant ne sera libéré qu'au moment où il est clair que le CLT demandeur a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la Région de Bruxelles-Capitale; * soit un cautionnement par lequel une ou plusieurs parties tierces se portent garantes en lieu et place du CLT qui ne remplirait pas ses obligations vis-à-vis de la Région de Bruxelles-Capitale, pour un montant maximum de 2.000.000,00 euros.

Art. 4.Procédure d'agrément § 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé et est accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge et, s'il échet, leur version coordonnée;2° la liste nominative des administrateurs désignés, précisant pour chacun d'eux s'il représente ou non les détenteurs de droits réels, candidats détenteurs de droits réels sur les logements acquisitifs sociaux qu'il gère ou occupants de ceux-ci, et des membres effectifs; 3° le règlement et sa note justificative visés à l'article 3.3°, 4° les projets de contrats et autres instruments juridiques visés à l'article 3.4°, que le demandeur entend utiliser afin d'exercer sa mission; 5° une attestation sur l'honneur que le demandeur dispose de l'expertise et des capacités et compétences humaines exigées à l'article 3.5° ; 6° La preuve de la disposition des moyens techniques visés à l'article 3.5° ; 7° lorsque le demandeur d'agrément est constitué de plusieurs personnes morales, d'une copie du ou des accords de collaborations passés entre elles;8° un budget prévisionnel;9° s'il échet, le dernier rapport d'activités et les derniers comptes et bilan arrêtés;10° la liste du personnel de l'association. § 2. Le demandeur d'agrément peut être invité à préciser et compléter les indications et documents fournis à l'appui de sa demande.

Les délais visés aux § § 3 et 5, ne commencent à courir qu'à dater de la réception des indications et documents complémentaires demandés, permettant au Ministre de considérer le dossier de demande d'agrément comme complet.

A défaut de réception par le Ministre des informations et documents complémentaires dans un délai de 60 jours à compter de la réception de sa demande, la demande d'agrément est réputée caduque. § 3. L'agrément est, accordé ou refusé par le Ministre en charge du Logement dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est refusé. § 4. L'agrément est accordé pour une durée maximale de six ans. Le premier agrément peut être délivré pour une durée probatoire de dix-huit mois. L'agrément est renouvelable. § 5. La demande de renouvellement d'un agrément est adressée au Ministre au plus tard six mois avant son échéance, dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale. Le Ministre statue sur cette demande dans les quatre mois suivant la réception de la demande. § 6. Un contrat de gestion d'une durée maximale de trois ans sera établi entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le CLT agréé.

Ce contrat de gestion contiendra notamment des objectifs chiffrés pour la période couverte et l'utilisation prévue des subsides octroyés et planifiés.

Art. 5.Droits et obligations des CLT agréés § 1er. Les CLT ont pour mission de produire des habitations accessibles pour les ménages en état de précarité sociale. A cette fin, les CLT réserveront prioritairement les logements produits pour les ménages à bas revenus.

Dans le cadre de leurs productions, les CLT veilleront dans la mesure du possible à proposer un nombre équivalent de logements à chacune des catégories de ménages à bas revenus prévues à l'article 20 § 3,1° Les CLT veilleront à favoriser le développement durable et la construction de logements durables. § 2. Les CLT agréés sont considérées comme des sociétés de logement social agréées au sens de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Ils agissent dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région pour autant qu'ils respectent les conditions de revenus, de loyer et de prix de vente maximum fixées au sein du présent arrêté. § 3. Outre le respect des conditions ayant présidé à son agrément et toute autre obligation quelconque mise à sa charge aux termes du présent arrêté, le CLT agréé: - tient une comptabilité analytique pour l'ensemble de ses activités; - fournit une comptabilité analytique par projet; - soumet ses comptes annuels à l'approbation d'un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; - transmet le dernier rapport financier annuel et un rapport d'activités dont le Ministre peut arrêter les modèles.

Le Ministre peut arrêter une liste de documents complémentaires à fournir par le CLT agréé. CHAPITRE 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 6.Des causes, des formalités et des conséquences d'une suspension ou d'un retrait § 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'un CLT dans les cas suivants : 1° Lorsque le CLT agréé ne respecte plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté;2° Lorsque les activités d'un CLT ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur;3° lorsque le CLT agréé commet des manquements graves dans l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation de sa mission légale; Le Ministre peut également proposer au Gouvernement, concomitamment ou non à la décision de suspension ou de retrait d'agrément, la nomination d'un commissaire spécial.

La mesure adoptée à l'initiative du Ministre est proportionné au manquement constaté. § 2. Préalablement à l'adoption des mesures prévues au paragraphe précédent, le Ministre informe par courrier recommandé le CLT concerné des griefs qui lui sont reprochés et la ou les mesures envisagées.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, le CLT concerné peut faire valoir ses arguments par écrit. A cette occasion, il peut demander à être entendu par le Ministre, son représentant ou le fonctionnaire qu'il aura délégué à cette fin.

La décision du ministre est notifiée, par lettre recommandée, au CLT concerné. § 3. Lors de sa nomination, le Gouvernement définit la mission du commissaire spécial, ses compétences et ses pouvoirs.

Le commissaire spécial peut soumettre toute proposition qu'il juge opportune aux délibérations de tous les organes du CLT. La rémunération du commissaire spécial est fixée par le Gouvernement et supportée par le CLT. § 4. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le CLT concerné démontre que les motifs qui la fondent ont disparu, et que le constat en a été fait par le Ministre.

Lorsque la suspension de l'agrément excède une durée de 6 mois, l'agrément est réputé retiré. Ce délai peut être prolongé sur décision du Ministre. § 5. Le CLT dont l'agrément est retiré ou réputé retiré ou qui renonce à son agrément est tenu notamment au remboursement des aides et subventions non-dépensées qui lui ont été octroyées par la Région, les organismes d'intérêt public qui en dépendent ou les institutions auxquelles ils ont succédé ainsi qu'au remboursement de la valeur du marché ou de la valeur vénale actualisée, à la date du retrait ou du renoncement, des biens immobiliers acquis ou construits grâce à ces aides et subventions publiques et sur lesquels il détient un droit réel. Cette dernière obligation est réputée remplie si le CLT transfère ces biens immobiliers, selon le choix du Ministre, à un ou d'autres CLT agréés et/ou à un ou plusieurs opérateurs immobiliers publics qui les poursuivront.

Le CLT dispose, à dater de la notification du retrait ou du premier jour suivant la date à laquelle son agrément est réputé retiré, d'un délai pour transférer les projets en cours et la propriété des terrains sur lesquels ils sont développés, selon le choix du Ministre, à un ou d'autres CLT agréés et/ou à un ou plusieurs opérateurs immobiliers publics qui les poursuivront.

Ce délai est fixé à : 1° un an si le nombre de logements mis à disposition par le CLT est inférieur ou égal à cent;2° deux ans si ce nombre est supérieur à cent et inférieur ou égal à cinq cents;3° trois ans si ce nombre est supérieur à cinq cents et inférieur ou égal à mille;4° quatre ans si ce nombre est supérieur à mille et inférieur ou égal à deux mille;5° cinq ans si ce nombre est supérieur à deux mille. Pendant la durée du préavis, le CLT reste soumis aux dispositions légales et règlementaires encadrant le logement acquisitif social.

Les candidats-acquéreurs régulièrement inscrits auprès du CLT dont l'agrément a été retiré ou qui ne souhaite pas renouveler son agrément, bénéficient du maintien de leurs prérogatives leur permettant d'accéder à un logement acquisitif social.

La réalisation de ce transfert est contrôlée par un représentant du Ministre et/ou un représentant de l'Administration qui pourront se faire assister d'experts. Il pourra, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, bénéficier, pour cette période, d'un subside facultatif limité, calculé notamment en fonction de l'état de développement des projets concernés et d'un budget prévisionnel pour la poursuite à leur terme de ceux-ci et de la situation financière du CLT. Les comptes du CLT font apparaître, dans une rubrique distincte libellée en euro, le montant des subventions allouées par l'Etat, la Région ou les organismes d'intérêt public qui en dépendent. CHAPITRE 4. - Des recours contre certaines décisions prises en matière d'agrément

Art. 7.Toute décision de suspension, de retrait, de refus ou de non-renouvellement d'agrément peut faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.

Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision contestée, par envoi recommandé contre accusé de réception, adressé au Ministre.

Ce recours est suspensif.

Le Gouvernement notifie par courrier recommandé sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. CHAPITRE 5. - Des subsides Section I. - Du subside d'investissement

Sous-section 1. - des moyens budgétaires et du calcul du subside d'investissement

Art. 8.De l'objet du subside Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, la Région peut accorder un subside aux CLT pour le financement des frais d'acquisition, de construction et de réhabilitation d'immeubles dans le cadre des projets qu'ils mènent, qui ne sont pas pris en charge par d'autres pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Le subside est destiné à couvrir partiellement le coût d'un projet.

Le solde non-couvert du coût total du projet, est assuré par toute autre aide publique et/ou par les fonds propres du CLT et/ou des acquéreurs des logements produits dans le cadre du projet.

Art. 9.De la formule de calcul du subside § 1er. Le coût maximum subsidiable est fixé à 2.200 euros TVAC par m2 SBEM affecté aux logements et à l'éventuelle partie d'équipement collectif subsidiable.

Le Gouvernement peut déroger à la condition ci-dessus pour des opérations d'acquisition spécifiques lorsque la faisabilité technique, juridique et/ou économique de l'opération le justifie. § 2. Le coût maximum subsidiable sera indexé chaque année suivant l'indice ABEX. L'index de base est de [date de l'arrêté] § 3. Le coût maximum subsidiable peut inclure les frais inhérents : 1° à l'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble (et aux frais accessoires);2° aux travaux nécessaires à la construction ou la réhabilitation de l'immeuble, sa mise en conformité et l'aménagement de logements ainsi que les honoraires;3° à la démolition de parties d'immeubles, au désamiantage ou à la dépollution;4° à l'aménagement d'équipements d'intérêt collectif destinés à des fonctions accessoires au logement autorisées par le Ministre dans la limite du coût de production visé au § 1er;5° les coûts de maîtrise d'ouvrage des projets.

Art. 10.De la détermination du subside § 1er. Le subside est fixé à 50 % du coût maximum subsidiable pour les parties du projet consacrées à la production de logements acquisitif sociaux. Lorsque le coût total de l'opération pour les parties du projet consacrées à la production de logements acquisitifs sociaux est inférieur au coût maximum subsidiable, le subside s'élève à 50 % du coût total de l'opération. § 2. Le coût des équipements d'intérêt collectif peut être inclus dans le coût maximum subsidiable, à concurrence d'une superficie maximale de 3,5 m2 par logement produit.

Le Gouvernement peut, dans la décision relative au subside, augmenter cette superficie à 5 m2 maximum. Le Gouvernement motive cette décision.

Sous-section 2. - Des conditions d'octroi du subside d'investissement

Art. 11.§ 1. Le projet subventionné, prévoit que les logements produits ou rénovés sont conformes aux critères définis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. § 2. Le CLT en sa qualité de maître d'ouvrage, prend toute mesure conservatoire à l'égard de l'immeuble. § 3. La signature de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble intervient dans les douze mois de la notification de la décision de subventionnement du projet par le Ministre. § 4. Les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement quand ils sont nécessaires doivent être introduites dans les vingt-quatre mois de la notification de la décision de subventionnement du projet par le Ministre.

Les travaux doivent avoir débuté de manière significative dans les douze mois de la délivrance du dernier des permis d'urbanisme ou d'environnement autorisant le projet.

Les travaux doivent être achevés dans les vingt-quatre mois du début de leur exécution.

Si les travaux envisagés ne nécessitent pas de permis, ils doivent être exécutés dans les vingt-quatre mois de la notification par le Ministre de la décision de subventionnement du projet. § 5. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prolongés par le Ministre lorsque la faisabilité juridique, technique et/ou économique de l'opération le justifie.

Sous-section 3. - De la procédure de demande d'un subside d'investissement

Art. 12.De l'introduction de la demande § 1er. Le CLT introduit pour chacun de ses projets, une demande de subside d'investissement auprès du Ministre. § 2. S'il s'agit d'un projet d'acquisition ou de réhabilitation d'un immeuble, le CLT joint à sa demande : - la situation urbanistique; - les plans de la situation existante; - une esquisse suffisamment détaillée de la situation projetée; - deux procès-verbaux indépendant d'estimation du bien établi soit par un notaire, un géomètre-expert immobilier ou un agent immobilier; - une estimation financière détaillée du coût global du projet et s'il y a lieu du coût de chacune de ses phases; - le montant et la nature des fonds mobilisés pour la réalisation du projet; - une étude de faisabilité incluant notamment une description des objectifs et du programme du projet. § 3. S'il s'agit d'un projet de démolition/reconstruction, le CLT joint à sa demande : - la situation urbanistique; - les plans de la situation existante; - une esquisse suffisamment détaillée et une description de la situation projetée; - l'inventaire amiante de l'immeuble; - si le projet prévoit l'acquisition d'un immeuble, deux procès-verbaux d'estimation du bien établis soit par un notaire, un géomètre-expert immobilier ou un agent immobilier; - un rapport justifiant la pertinence technico-économique de démolir l'immeuble; - une estimation financière du coût global de l'opération et s'il y a lieu du coût de chacune de ses phases; - le montant et la nature des fonds mobilisés pour la réalisation du projet; - une étude de faisabilité incluant notamment une description des objectifs et du programme du projet; § 4. S'il s'agit d'un projet de construction neuve, le CLT joint à sa demande : - la situation urbanistique; - les plans du terrain; - une esquisse suffisamment détaillée de la situation projetée; - deux procès-verbaux d'estimation du bien établis soit par un notaire, un géomètre-expert immobilier ou un agent immobilier; - une estimation financière du coût global de l'opération et s'il y a lieu du coût de chacune de ses phases; - le montant et la nature des fonds mobilisés pour la réalisation du projet; - une étude de faisabilité incluant notamment une description des objectifs et du programme du projet;

Art. 13.Du traitement de la demande et de la liquidation du subside § 1er. Si la demande est incomplète, l'Administration en informe le CLT agréé dans les soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à la réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement laquelle octroie ou refuse la demande, dans les quatre mois de la réception de la demande. A défaut d'une décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est réputée refusée. § 3 Le subside octroyé est liquidé comme suit : - La partie du subside relative à l'achat du bien immeuble et aux frais y relatifs est libérée dans sa totalité, sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi. - Lorsque le projet prévoit des travaux de réhabilitation, destruction/reconstruction ou construction d'un immeuble, la partie du subside relative à ces opérations est liquidée en trois tranches.

La première tranche, correspondant à 60 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.

La deuxième tranche, correspondant à maximum 30 % de la somme octroyée, sera liquidée sur production d'une déclaration de créance et, d'un état d'avancement, appuyé des pièces justificatives nécessaires, attestant que 60% de la valeur des travaux à réaliser ont été exécutés, rédigé et signé par l'architecte assurant le suivi du projet lorsque l'intervention d`un architecte est légalement requise.

La troisième tranche, correspondant au solde du montant alloué, est liquidée sur production d'une déclaration de créance attestant de ce que les travaux réalisés sont en état d'être réceptionnés au moins provisoirement, accompagnée d'une attestation en ce sens de l'architecte assurant le suivi du projet lorsque l'intervention d'un architecte est légalement requise. Après visite de conformité et vérification des pièces justificatives, l'administration constate que le projet subventionné a bien été mené à son terme. Section 2. - Du subside de fonctionnement

Sous-section 1. - Des moyens budgétaires et du calcul du subside de fonctionnement et des conditions d'octroi du subside de fonctionnement

Art. 14.Du subside de fonctionnement Sous réserve des moyens budgétaires disponibles, le montant du subside annuel prévisionnel de fonctionnement est fixé à la somme maximum de 225.000 euros.

Dans les cas où la période couverte par le subside ne correspond pas à une année civile, le montant du subside déterminé conformément à l'alinéa 1er n'est alloué qu'au prorata du nombre de mois couverts par le subside.

Art. 15.Des subventions complémentaires.

Sous réserve des moyens budgétaires disponibles, une subvention complémentaire peut être octroyée.

Ce subside complémentaire devra être dument motivé par le CLT. Ces motivations tiendront compte des projets en cours, des projets initiés durant l'année du subside ainsi que des objectifs fixés par le contrat de gestion.

Le montant de ce subside complémentaire sera calculé sur base d'un budget prévisionnel introduit par le CLT. Le montant octroyé est arrêté par le Gouvernement sur base notamment du budget prévisionnel et du contrat de gestion en cours et après analyse de l'administration.

La subvention de base et les éventuels montants complémentaires sont indexés chaque année suivant l'indice santé de [date d'entrée en vigueur de l'arrêté].

L'index de base est de [date d'entrée en vigueur de l'arrêté].

Sous-section 2. - De la procédure de demande d'un subside de fonctionnement

Art. 16.De l'introduction de la demande Le CLT introduit sa demande de subside de fonctionnement au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.

La demande est adressée par pli recommandé à l'Administration, et comporte les documents suivants : 1° les derniers bilan et compte d'exploitation disponibles;2° le budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités;3° la liste des logements acquisitifs sociaux gérés à la date du 30 septembre, précisant s'ils sont projetés ou vendus.Le Ministre peut établir le modèle de cette liste.

La demande est également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants.

Pour chaque logement vendu non repris dans la liste déposée l'année précédente, le CLT produit la copie de l'acte authentique de vente de celui-ci et du ou des avertissements extraits de rôle attestant que le bien est un logement acquisitif social vendu qu'il gère.

En cas de première demande, tous les documents visés à l'alinéa précédent relatifs aux logements acquisitifs sociaux qu'il gère sont communiqués.

Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.

Art. 17.Du traitement de la demande et de la liquidation du subside § 1er. Si la demande est incomplète, l'Administration en informe le CLT dans les soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à la réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception de la demande. A défaut, la demande est refusée. § 3. Le subside octroyé conformément aux articles 14 ou 15 est liquidé en deux tranches.

La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.

La deuxième tranche, correspondant à 20 % de la somme octroyée, sera liquidée après validation par l'Administration d'une déclaration de créance introduite au plus tard le 30 juin suivant la période couverte par le subside. Cette introduction est précédée de 30 jours minimum de l'envoi de la liste des logements acquisitifs sociaux vendus et gérés dont la situation relative aux revenus des occupants lors de l'attribution du logement aura été actualisée, documents justificatifs à l'appui, accompagnée des compte et bilan de l'exercice couvert par le subside et des rapports financier et d'activités visés à l'article 5.

Cette tranche sera diminuée à due concurrence de la partie non justifiée de la subvention. § 4. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui du dossier justificatif de la subvention. § 5. Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par le CLT, en vue de la justification de sa subvention, et avant toute décision définitive quant au montant justifié du subside de fonctionnement, l'Administration veillera à laisser 15 jours calendrier au CLT afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes. Section 3. - Du recours en matière de subsides

Art. 18.En cas de refus d'un subside d'investissement ou de fonctionnement, le CLT peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Ce recours doit être motivé et introduit au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision contestée, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Ministre.

Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut d'une décision du Gouvernement dans ce délai, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. CHAPITRE 6. - Des ventes

Art. 19.Principe général 1° Les logements acquisitifs sociaux commercialisés par le CLT sont exclusivement destinés aux ménages répondant aux conditions de l'article 20.Sauf l'hypothèse visée à l'article 20, § 5, le candidat acquéreur ne peut bénéficier que d'un seul logement. 2° Le CLT transmet à titre onéreux les droits réels démembrés sur le logement dont le CLT ou l'opérateur immobilier public partenaire conserve la propriété du fonds.3° Si ces droits réels démembrés viennent à expiration et si l'acquéreur a respecté les articles 20 à 31 du présent arrêté, le CLT et l'acquéreur peuvent procéder à la prorogation ou au renouvellement des droits réels dans le respect du Code civil.A défaut, le CLT dédommage l'acquéreur à concurrence de l'indemnité définie à l'article 26 § 2

Art. 20.Des conditions à remplir par les candidats acquéreurs et du traitement des candidatures § 1er. Ne peuvent acquérir un bien immeuble produit par le CLT que ceux qui : 1° sont âgés d'au moins 18 ans à la date de l'achat;2° ne sont, à la date de l'achat, pas déjà propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leur conjoint ou cohabitant, de biens immobiliers affectés principalement au logement, ou titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur de tels biens;3° sont soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique;4° disposent de revenus ne dépassant pas le revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. § 2. Les articles 20, § 1er, 2° et 4° ne s'appliquent pas aux situations de mutations internes pour autant que le bien en question corresponde au logement CLT occupé et que les revenus du candidat acquéreur ne dépassent pas de plus de 50% le revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. § 3. Les candidats acquéreurs sont classés en fonction de leurs revenus selon les catégories suivantes : 1° candidats acquéreurs dont les revenus ne dépassent pas ceux fixés en vertu de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public : Ces candidats acquéreurs sont répartis en quatre sous-catégories en fonction de leurs revenus. Les revenus pris en compte sont situés dans une fourchette comprise entre d'une part le revenu d'intégration social tel que défini dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale et le plafond de revenu d'accession au logement social repris à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Il sera tenu compte pour ces revenus de la typologie du ménage (isolé ou non, avec un ou plusieurs revenus), du nombre d'enfants à charge ainsi que d'éventuelles reconnaissances de handicap, conformément aux législations et réglementation en vigueur pour le revenu d'intégration social et l'accession au logement social en Région de Bruxelles-Capitale.

Les catégories de revenus sont calculées de la façon suivante : - Soit « Y » la différence entre le plafond d'accès au logement social et le revenu d'insertion sociale; - Soit « Z » le quotient de Y par quatre; - La catégorie D comprend les ménages dont les revenus sont de maximum le revenu d'insertion sociale +Z; - La catégorie C comprend les ménages dont les revenus sont supérieurs au plafond de la catégorie D, mais inférieurs ou égaux au revenu d'insertion sociale + 2 fois Z; - La catégorie B comprend les ménages dont les revenus sont supérieurs au plafond de la catégorie C, mais inférieurs ou égaux au revenu d'insertion sociale + 3 fois Z; - La catégorie A comprend les ménages dont les revenus sont supérieurs au plafond de la catégorie B, mais inférieurs ou égaux au plafond d'accès au logement social.

Les tableaux reprenant les valeurs en vigueur en date du XXX sont annexés au présent arrêté. 2° candidats acquéreurs dont les revenus dépassent de maximum 50% ceux fixés en vertu de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. Cette catégorie est strictement réservée à des situations de mutations internes telles que prévues par l'article 20, § 2. § 4. Le CLT inscrit les candidats acquéreurs répondant aux conditions du paragraphe premier dans un registre par ordre chronologique.

Lors de la vente de tout logement acquisitif, la priorité est accordée dans l'ordre de l'inscription à ce registre.

Cependant, les logements de 3 chambres et plus sont prioritairement accordés aux ménages dont la composition de ménage justifie un tel logement, suivant les règles prévues par l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Les logements peuvent également être vendus à des opérateurs immobiliers publics participant à la politique sociale du logement.

Le conseil d'administration arrête les modalités de gestion et de consultation du registre visé à l'alinéa premier. § 5. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un candidat acquéreur est sur le point de changer, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorce, et pour autant que cet évènement en devenir soit dûment documenté, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concerné par cette modification de la structure familiale lorsqu'il figure encore sur la composition de ménage. § 6. Le conseil d'administration peut autoriser l'acquéreur d'un logement qui justifie d'une modification de sa cellule familiale à acquérir un autre logement acquisitif social, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues au § 1er du présent article. Cet acquéreur doit s'engager à avoir revendu le premier logement au plus tard dans les six mois de la réception provisoire du nouveau logement, dans le respect des dispositions de l'article 26, et à en fournir la preuve au CLT sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien. § 7. Cinq pour cent des logements prévus dans un projet sont réservés aux personnes handicapées qui répondent aux conditions du § 1er et ce lors de la première journée de commercialisation.

Après cette première journée ou dès que le taux des cinq pour cent est atteint, la vente est ouverte à tous les candidats acquéreurs tel que prévu au § 1er pendant un délai de douze mois minimum. § 8. Les montants repris au sein du présent article sont recalculés à chaque fois que le revenu d'intégration social ou le plafond de revenu d'accession au logement social est modifié.

Art. 21.De la preuve du respect des conditions définies à l'article 20 Sans préjudice de l'article 20, § 4, tout compromis portant sur l'acquisition d'un logement est conclu moyennant la condition que les pièces justifiant que l'acquéreur répond aux conditions de l'article 20, soient produites dans les trente jours, à savoir: 1° une composition de ménage;2° une attestation de l'enregistrement établissant que l'acquéreur répond à la condition fixée par l'article 20, § 1er, 2°, sauf autorisation accordée sur pied de l'article 20, § 5.3° le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques;4° le cas échéant, une attestation de la reconnaissance d'un handicap. Si l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale, l'Alliance foncière régionale peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance des revenus.

Le Ministre peut arrêter les autres moyens de preuves.

Art. 22.Des prix de vente des logements par le CLT § 1er. Les logements acquisitifs sociaux produits sont classés par catégorie, en référence aux catégories de revenus définies à l'article 20, § 2 : - Logement de catégorie D : logement réservé aux ménages de catégorie D. - Logement de catégorie C : logement réservé aux ménages de catégorie C et D. - Logement de catégorie B : logement réservé aux ménages de catégorie B, C et D. - Logement de catégorie A : logement accessible à tous les ménages à bas revenus. - Logement A+ : logement accessible à tous les ménages dont les revenus n'excèdent pas ceux prévus à l'article 20 § 3, 2°. § 2 Les prix de vente maximum des biens immeubles cédés par le CLT ne peuvent dépasser le prix de revient du logement et ce, déduction faite de la valeur du terrain.

Ces prix maximum sont les suivants : 1° Prix de vente maximum des logements cédés aux acquéreurs dont les revenus n'excèdent pas les revenus repris à l'article 20, § 3, 1° :

Catégorie

Prix de vente maximum/m2

Categorie

Maximale verkoopprijs/m2

A

1.950€/m2 SBEM

A

1.950€/m2 BOM

B

1.694€/m2 SBEM

B

1.694€/m2 BOM

C

1.438€/m2 SBEM

C

1.438€/m2 BOM

D

1.064€/m2 SBEM

D

1.064€/m2 BOM


2° Le prix de vente maximum des logements cédés aux acquéreurs dont les revenus n'excèdent pas les revenus repris à l'article 20, § 3, 2° est fixé, par projet, par le ministre sur proposition du conseil d'administration du CLT. § 3. Dans le respect du prix de vente maximum défini au § 2, le CLT peut faire varier le prix de chaque logement en fonction de ses caractéristiques propres. § 4. Le prix de vente des caves, parkings (boxes ou emplacements) est déterminé par le conseil d'administration, projet par projet, en fonction du plan financier du projet. Si le CLT reste propriétaire des caves ou des parkings, le conseil d'administration fixe le montant annuel du loyer et les dispositions du contrat de bail éventuel.

Le prix de vente des caves et parkings s'ajoute au prix déterminé aux § § 2 et 3. § 5. Les montants repris au sein du présent article sont indexés chaque année suivant l'indice santé de [date d'entrée en vigueur de l'arrêté].

L'index de base est de [date d'entrée en vigueur de l'arrêté]. CHAPITRE 7. - Des obligations souscrites par les acquéreurs

Art. 23.Paiement d'une redevance Le CLT peut imposer à l'acquéreur le paiement d'une redevance proportionnée pour l'utilisation du fonds.

Art. 24.Des conditions d'occupation et d'entretien du logement acquis § 1er. L'acquéreur s'interdit, sous réserve des hypothèses et conditions visées aux articles 26 et 27, de revendre le logement acquis, et s'engage, de manière continue, à l'occuper personnellement et exclusivement au titre de résidence principale, et à y fixer son domicile légal. § 2. L'acquéreur s'engage à jouir du logement acquis en bon père de famille et à le maintenir en bon état de conservation et d'entretien et le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'acte de base de l'immeuble dont fait partie le logement et de son règlement d'ordre intérieur. § 3. L'acquéreur s'interdit par ailleurs, expressément et irrévocablement, toute modification quelconque de l'utilisation ou la destination de tout ou partie du logement, au sens de l'article 98, § 1er, 5° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), § 4. Le cessionnaire ne peut acquérir de droit réel portant sur une autre habitation à titre onéreux ou par donation entre vifs, à moins qu'il ait cédé entre-temps ses droits sur l'habitation acquise auprès du CLT.

Art. 25.Des conditions de mise en location des logements par les acquéreurs § 1er. Sauf dans les cas précisés aux § 2 et 3 ci-après, il n'est pas permis aux acquéreurs de mettre en location un bien CLT. Néanmoins, le conseil d'administration peut autoriser un acquéreur qui a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 5 ans, à le faire occuper par un tiers pour une durée de maximum 3 ans. § 2. L'acquéreur occupant notifie son intention de mettre le logement en location et les raisons la justifiant par lettre recommandée au CLT, afin de lui permettre, dans les 30 jours de sa réception, d'y opposer son éventuel refus motivé.

Sans réponse du CLT dans le délai précité, l'autorisation de mise en location est réputée accordée. § 3. Cette mise en location ne peut intervenir que via l'intermédiaire d'une Agence Immobilière Sociale. L'acquéreur-bailleur produira auprès du CLT une copie du contrat de location ou du mandat de gestion conclu avec l'AIS.

Art. 26.Des conditions de revente des logements par les acquéreurs § 1er. Par dérogation à l'article 24, § 1er, tout acquéreur est autorisé à revendre son bien, exclusivement au CLT ou à une personne répondant aux conditions de l'article 20, § 1er. § 2. Tout acte de cession d'un logement comportera une clause aux termes de laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément au § 1er, le prix de cette revente ne pourra être supérieur au prix d'achat initial, augmenté de 31% de la plus-value déterminée par un expert immobilier externe désigné et payé par le CLT et de la valeur nette des investissements.

Pour déterminer le prix de revente, la valeur nette des investissements est limitée à un maximum de 25% de la plus-value.

La plus-value est définie comme la différence entre la valeur du bien au moment de l'achat et la valeur du bien au moment de la revente.

La valeur nette des investissements est calculée sur base des frais engagés par le vendeur à l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées au logement, tels que dûment justifiés et en prenant en compte leur vétusté.

En cas de plus-value réalisée, une partie du montant de la vente sera rétrocédée au CLT. Elle correspond à 6% de la plus-value. § 3. Tout acquéreur est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire du Notaire de son choix, (i) d'annoncer au CLT la mise en vente d'un logement subsidié, (ii) de notifier au CLT toute pièce justifiant des aménagements, améliorations ou modifications apportées au logement, tels que visés à l'alinéa précédent et (iii) de notifier au CLT les renseignements urbanistiques visés à l'article 275 du CoBAT et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 du CoBAT. Dans un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de la réception de l'ensemble de ces documents, le CLT veillera, (i) à chiffrer le prix maximal de revente du logement et (ii) à publier l'annonce de revente, à concurrence de ce prix, sur son site internet. § 4. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les acquéreurs et propriétaires successifs. Ces conditions doivent figurer dans tous les compromis et actes authentiques de vente. De même, tous les compromis et actes authentiques de vente devront contenir l'engagement des acquéreurs de respecter le présent arrêté.

Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le cahier des charges de la vente publique.

Art. 27.De la cession pour cause de décès § 1er. En cas de décès de l'acquéreur, ses droits et obligations relatifs au logement seront automatiquement transmis à ses héritiers. § 2. Le logement pourra être occupé par un héritier. Si aucun héritier n'occupe le logement comme résidence principale, le logement devra être vendu dans les 24 mois après la déclaration de succession selon les modalités prévues à l'article 26. CHAPITRE 8. - Du contrôle du respect des obligations des acquéreurs

Art. 28.De la documentation à remettre par l'acquéreur au CLT § 1er. L'acquéreur, et tout cessionnaire du logement ensuite d'une revente, est tenu de remettre au CLT un certificat de domicile et de résidence principale dans les 6 mois du point d'entrée en jouissance.

Cette obligation peut se renouveler d'année en année, à la demande du CLT. § 2. L'acquéreur occupant qui a obtenu du conseil d'administration l'autorisation de mettre son bien en location, conformément à l'article 25 est tenu de communiquer au CLT la copie du bail à résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. CHAPITRE 9. - Des recours des candidats acquéreurs, propriétaires et occupants de logements acquisitifs sociaux gérés par un CLT

Art. 29.Les candidats acquéreurs, propriétaires et occupants de logements acquisitifs sociaux gérés par un CLT disposent d'un recours contre toute décision prise à leur encontre par celui-ci en exécution du présent arrêté.

Chaque décision prise en exécution du présent arrêté par un CLT à l'égard d'un candidat acquéreur, propriétaire ou occupant de logements acquisitifs sociaux qu'il gère mentionne l'existence et les conditions d'un tel recours.

Ce recours est motivé et introduit, au plus tard dans les deux mois de la décision contestée, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué par le Gouvernement. Dès réception du recours, le Gouvernement en informe le CLT. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.

Le recours introduit est suspensif.

Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué notifie sa décision sur le recours, au demandeur et au CLT, dans les deux mois de sa réception. A défaut de notification dans le délai précité, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.

Le CLT est lié par les effets de la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. CHAPITRE 1 0. - Disposition finale

Art. 30.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

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