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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 octobre 2021
publié le 17 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

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region de bruxelles-capitale
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2021022387
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17/11/2021
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28/10/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, §§ 1 et 2, et 28, §§ 1, et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 10 mars 2021;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 juin 2021;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 4 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 10 juin 2021;

Vu l'avis 69.949/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les propositions n° 20200902-26 et n° 20210209-27bis communiquées par BRUGEL respectivement en date du 2 septembre 2020 et du 9 février 2021, en vertu de l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, les mots « la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par les mots « la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 8° bis est inséré, rédigé comme suit : « 8° bis Biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique; » 2° un point 10° bis est inséré, rédigé comme suit : « 10° bis Biogaz : les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse;» 3° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° kWc : unité de puissance théorique utilisée pour exprimer la puissance (mesurée en kW) générée par un panneau ou une installation photovoltaïque, lorsqu'il est exposé à un ensoleillement normalisé de 1.000 W/m2, à une température ambiante de 25° C.; »; 4° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° Date de mise en service : la date du rapport du contrôle de conformité aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), concluant à la conformité;»; 5° les points 18° à 25° sont insérés, rédigés comme suit : « 18° Installation photovoltaïque intégrée au bâtiment : installation photovoltaïque conçue pour faire partie intégrante du bâtiment qui a, au minimum, une double fonctionnalité en tant que générateur d'électricité et en tant qu'élément de construction, et qui est composée de panneaux de verre laminé dont les feuilles de verre ont une épaisseur supérieure à 2 mm dont l'épaisseur totale des différentes couches est supérieure à 5 mm et dont les modules sont conçus pour répondre à des normes de construction.. Si un panneau photovoltaïque intégré au bâtiment est démonté, il est remplacé par un élément de construction conventionnel équivalent ou par un autre panneau photovoltaïque intégré au bâtiment remplissant les mêmes fonctions; 19° Skylight : Toit partiellement ou totalement constitué d'un vitrage photovoltaïque laminé laissant passer la lumière dont la configuration des cellules permet d'assurer un contrôle adéquat de l'éclairage naturel et dont les structures répétitives sont exclues;20° Garde-corps photovoltaïque : élément de construction qui assure une fonction de sécurité en plus de produire de l'énergie.Ces garde-corps peuvent être placés le long d'un escalier ouvert, d'un palier, d'une toiture terrasse, d'un balcon, d'une mezzanine ou de tout autre endroit afin d'empêcher une chute accidentelle dans le vide; 21° Brise-soleil photovoltaïque : dispositif externe rapporté en façade pour limiter l'arrivée des rayons du soleil majoritairement sur les baies vitrées des bâtiments, à l'exclusion des dispositifs qui ne s'appuient pas exclusivement sur la façade;22° Façade ventilée photovoltaïque : solution constructive de l'enveloppe du bâtiment où la lame d'air est ouverte et permet la circulation de l'air à l'intérieur par effet cheminée.Elle permet la régulation thermique du bâtiment en été comme en hiver et évite les problèmes de condensation. Elle est composée des 5 éléments suivants: ? Mur porteur; ? Ossature de soutien; ? Couche isolante; ? Lame d'air; ? Revêtement photovoltaïque. 23° Structure répétitive : structure préfabriquée (ou adaptée d'un modèle préfabriqué) constituée d'éléments photovoltaïques en toiture ou en façade mais ne nécessitant pas l'intervention d'un ingénieur en stabilité, telle qu'une pergola ou un carport solaire;24° Toiture intégrale : installation couvrant la totalité ou une partie de la toiture, dont la surface est exclusivement et spécifiquement conçue comme un collecteur solaire pour la production d'énergie, dont les modules photovoltaïques ne sont pas insérés dans une surface préalablement existante mais font partie intégrante de la toiture et pour laquelle des systèmes de montage et une procédure d'installation spécifiques sont définis afin de répondre à toutes les exigences du bâtiment.25° Tuiles solaires : Tuiles constituées d'éléments photovoltaïques couvrant tout ou partie de la toiture, se substituant à des éléments conventionnels.».

Art. 4.A l'article 5, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « une facture détaillée relative à l'installation.Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire, » sont ajoutés avant les mots « une preuve de droit de propriété sur l'installation »; 2° un point 1° bis est inséré, rédigé comme suit : « 1° bis une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation;»; 3° au point 2°, b) les mots « de l'installation » sont insérés entre les mots « un schéma unifilaire » et « électrique »;4° au point 3°, le mot « ou » est remplacé par le mot « et ».5° le même point 3°, est complété avec les points c) et d), rédigés comme suit : « c) la fiche technique de l'unité de production;d) des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID).»; 6° le point 4° est abrogé;7° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une copie du rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE) dûment datée, et concluant à la conformité de l'installation;»; 8° un point 5° bis est ajouté, rédigé comme suit : « 5° bis à défaut de la mention de l'index ou des index de production sur le rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), d'autres justificatifs permettant d'établir ceux-ci;»; 9° au point 6°, les mots « l'attestation » sont remplacés par les mots « l'attestation de production décentralisée »;10° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme;»; 11° un point 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° Dans le cas où les documents précédents ne permettent pas de l'établir avec certitude, un/des document(s) permettant d'assurer qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation.».

Art. 5.A l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété avec les mots « ainsi que la date de fin d'éligibilité »;2° Un point 6° et un point 7° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 6° Le code EAN de prélèvement du point de raccordement électrique auquel est relié l'installation;7° la référence d'identification unique, selon les règles de référencement établies par BRUGEL.».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 de cet article, les mots « de l'attestation de conformité au » sont remplacés par les mots « du rapport de contrôle de conformité aux prescriptions du » et les mots « exempte de remarques pour » sont remplacés par les mots « concluant à la conformité de »;2° les paragraphes 4 et 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 4.Un remplacement par une nouvelle installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. Le remplacement d'une installation existante doit être techniquement justifié par l'âge ou l'inopérabilité auprès de Brugel et accepté au préalable par Brugel pour pouvoir prétendre à l'octroi de certificats verts. § 5. Dans le cas d'une éventuelle nouvelle certification suivant le retrait de l'attestation de certification initiale suite à l'application de l'article 10 ou de l'article 42, les modalités et les règles de calcul d'octroi de certificats en vigueur pour l'installation avant le retrait de l'attestation de certification initiale restent d'application. ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de certificats vert est suspendu. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de certificats verts à la date de la suspension de l'octroi.

En cas de régularisation dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, les certificats verts dont l'octroi avait été suspendu sont octroyés. ».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : § 1er Au paragraphe 3, les mots « non-transférable et » sont insérés entre les mots « est » est « directement annulée ». § 2. Au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « librement transmissible et négociable » sont remplacés par le mot « transférable »;2° les mots « transmissibles et négociables » sont remplacés par le mot « transférables ». § .3 Au paragraphe 5, les mots « transmissibles et négociables » sont remplacés par le mot « transférables »

Art. 9.A l'article 13, § 2 du même arrêté est complété avec les mots : « Brugel annule toute garantie d'origine au plus tard six mois après sa date de validité. »

Art. 10.Dans la section 1 du chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Lorsqu'une erreur dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de garanties d'origines est avérée, BRUGEL procède aux régularisations et corrections qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le titulaire ou le gestionnaire de l'installation, ces régularisations et corrections interviennent dans un délai maximal de 10 mois suivant la date de la fin de la période de production concernée. ».

Art. 11.§ 1. A l'article 16, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'Etat belge, par » sont insérés entre les mots « octroyés par » et « les autres Régions »;2° les mots « selon des modalités similaires au présent chapitre » sont remplacés par les mots « avec lesquels l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine ». § 2. A l'article 16, § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'Etat belge, » sont insérés entre les mots « peuvent être importées » et les mots « d'une autre Région »;2° les mots « avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine » sont ajoutés après les mots « ou d'un autre pays ».

Art. 12.A l'article 17, alinéa 2 du même arrêté, les mots « de puissance électrique inférieure ou égale à 10 kW crète » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 18, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° du paragraphe 1 est complété avec les mots « ou via un système tel qu'établi conformément à l'annexe 1ere »;2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 Le Ministre peut préciser les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 1 ainsi que les modalités d'audit et de contrôle du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Le Ministre peut en outre préciser les modalités de preuve et de vérification des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les valeurs remplaçant les valeurs par défaut, conformément aux décisions arrêtées par la Commission européenne en vertu des articles 29, §§ 3 et 8, 30, §§ 5, 6, 8 et 10, et 31, § 4, de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. »; 4° Au paragraphe 7, la référence « 2009/28/CE » est remplacée par la référence « (UE) 2018/2001 ».

Art. 14.L'alinéa 2 de l'article 21, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent : 1° 4.6 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 15 kW; 2° 2.8 si la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure à 15 mais inférieure ou égale à 50 kW; 3° 1.8 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement comprise entre 50 et 200 kW; 4° 1.5 si la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure ou égale à 200 kW. »

Art. 15.A l'article 21, § 1er du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 3, la formule est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 2° au point 2° de l'alinéa 4, les mots « , la somme des éventuels frais récurrents d'opération et d'entretien » sont insérés entre les mots « compteur bi-directionnel » et les mots « et les frais administratifs »;3° au point 4° de l'alinéa 4, les mots « fixé à 20% » sont abrogés et les mots « fixée à 80% » sont remplacés par les mots « calculés par Brugel selon une méthodologie publiée sur son site internet »;4° l'alinéa 4 est complété avec les points 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit : « 7° « durée » est le nombre moyen d'heures de fonctionnement annuelles d'une installation de cogénération au gaz naturel;8° « µélec » est le rendement électrique moyen d'une installation de cogénération au gaz naturel;9° « prix GO » est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre « prixélec »;10° « alphgaz » est la surconsommation moyenne de gaz naturel d'une installation de cogénération au gaz naturel par rapport à l'installation de référence;11° « octroiCV » est le taux d'octroi de base de certificat vert pour une installation de cogénération au gaz naturel.».

Art. 16.A l'article 21, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la formule de l'alinéa 2, les mots "prixelec" sont remplacés par les mots " (prixelec + prixGO )";2° au point 4° de l'alinéa 3, les mots « selon une méthodologie publiée sur son site internet » sont insérés entre les mots « calculé par Brugel » et les mots « (EUR/MWh) »;3° l'alinéa 3 est complété avec un point 7°, rédigé comme suit : « 7° « prix GO » est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre « prixélec ».»; 4° à l'alinéa 4, le point 6° est abrogé;5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut adapter les gammes de puissance électriques des installations photovoltaïques afin de maintenir le temps de retour visé à l'alinéa 2 et uniquement dans le cadre de l'application des alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.». 6° à l'alinéa 8, le point 6° est abrogé.

Art. 17.A l'article 21, un § 2bis est intégré, rédigé comme suit : « § 2bis. Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment certifiées bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.

Ce coefficient multiplicateur est calculé de manière à maintenir un temps de retour forfaitaire de sept années selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante : 1° " coef " est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;2° " investBIPV" est le coût moyen unitaire pour une catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur bi-directionnel, les éventuels frais d'opération et d'entretien et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kW crête);3° " primesBIPV " sont les aides financières à l'investissement (euro/kW crête) disponibles pour une catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment;4° " prixélec " est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation calculé par Brugel selon une méthodologie publiée sur son site internet (euro/MWh);5° " prixCV " est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV);6° " ProductivitéBIPV " est la production électrique (en kWh) par unité de puissance installée (en kWc) dépendant de la catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment concernée;7° " PrixGO " est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre « prixélec ». Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL pour les catégories d'installations suivantes: 1° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight;2° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;3° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque;4° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque;5° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires. Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur qui diffère de plus de 5% du coefficient en vigueur, le Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année suivante, avec une valeur arrondie à trois décimales.

Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel, BRUGEL communique les valeurs des paramètres mises à jour au Ministre qui adapte dans le mois le coefficient multiplicateur de chaque catégorie avec effet 4 mois après publication au Moniteur belge.

Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent : 1° 1.485 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight; 2° 1.485 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque; 3° 1.375 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque; 4° 1.87 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque; 5° pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires, la valeur fixée au § 2 pour la catégorie d'installations dont la gamme de puissance correspond à celle de l'installation en question.»

Art. 18.A l'article 21, § 4 du même arrêté, les mots « , aux installations photovoltaïques intégrées au bâtiment ou éoliennes » sont insérés entre les mots « installations photovoltaïques » et le mot « certifiées ».

Art. 19.A l'article 21, § 5 du même arrêté, les mots « et aux installations photovoltaïques intégrées au bâtiment ou éoliennes » sont insérés entre les mots « installations photovoltaïques » et le mot « certifiées ».

Art. 20.A l'article 21, § 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des installations photovoltaïques intégrées au bâtiment qui nécessitent l'introduction d'un permis d'urbanisme et » sont insérés entre les mots « A l'exception » et les mots « des installations »;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment qui nécessitent l'introduction d'un permis d'urbanisme, à l'exclusion des installations de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires, les règles du calcul d'octroi de certificats verts y compris les coefficients multiplicateurs sont celles qui sont en vigueur à la date de demande du permis d'urbanisme, pour une période de deux ans à compter de l'obtention du permis;ces règles sont valables pour cette installation pendant dix ans à compter de la date de début du comptage des certificats verts reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7. ».

Art. 21.Dans le même arrêté, un article 24bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 24bis.Lorsqu'une erreur dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de certificats verts est avérée, BRUGEL procède aux régularisations et corrections qui s'imposent, sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le titulaire ou le gestionnaire de l'installation. Seules les erreurs dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de certificats verts détectées endéans un délai de maximum cinq ans suivant l'octroi des certificats verts concernés, font l'objet de régularisations et corrections. Brugel procède aux régularisations et corrections qui s'imposent dans un délai de six mois. ».

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, le mot « relative » est remplacé par le mot « relatif »;2° les mots « par BRUGEL » après les mots " ou annulés" sont abrogés.

Art. 23.A l'article 29 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « zijn website » sont remplacés par les mots « haar website ».

Art. 24.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.A l'article 31, § 3 du même arrêté, les mots « vérifie que la partie verte du fuel mix des fournisseurs verts représente 100% et » sont abrogés.

Art. 26.A l'article 31 du même arrêté, un paragraphe 3bis est ajouté, rédigé comme suit : « § 3bis. La clôture du fuel mix de l'année écoulée est réalisée avant le 31 mars de l'année qui suit et peut comprendre une dernière annulation de garanties d'origine complémentaire basée sur les dernières données de fourniture verte disponibles pour l'année écoulée. »

Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 28.L'arrêté ministériel du 2 juin 2017 portant sur l'adaptation des gammes de puissance et des valeurs du coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés pour les installations de cogénération éligibles est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au 1er mai 2022.

Art. 30.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition Climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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