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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2020
publié le 29 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement

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region de bruxelles-capitale
numac
2020044582
pub.
29/12/2020
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17/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment l'articles 195 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement ;

Vu l'avis n° 102/2020 de l'Autorité de protection des données du 19 octobre 2020, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ; que cet avis porte davantage sur l'article 195 du CoBAT que sur les mesures de publicité prévues par le présent arrêté ; que les mesures qui devraient être envisagées pour se conformer audit avis ne peuvent être prises dans le cadre du présent arrêté ;

Considérant, toutefois, que le présent projet a été adapté pour déterminer les données à caractère personnel qui devront être occultées lors de la publication de la décision sur internet ;

Vu l'avis 68.228/4 du Conseil d'Etat donné le 30 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 39 de la Constitution ;

Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20 ;

Considérant la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Considérant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 fixe la forme des décisions et charge les communes d'assurer une communication au public de toute décision prise en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme ;

Considérant que les mesures relatives à l'affichage visaient à renforcer la transparence en matière de délivrance de permis ; qu'elles tendaient à garantir le droit à l'information dans le chef du public concerné ;

Que l'arrêté s'est inspiré pour ce faire des exigences prévues pour l'affichage des avis d'enquête publique et a prévu que les communes doivent procéder à un affichage aux valves communales, aux accès existants ou futurs du bien concerné, ainsi qu'à cent mètres de part et d'autre du bien, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours, et à une publication de la décision sur leur site internet ;

Que son application s'est avérée extrêmement difficile, sinon impossible, dans le chef des administrations communales ;

Qu'en effet à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019, plusieurs difficultés de mise en oeuvre ont été rapportées par les autorités communales pour les deux premières des trois obligations précitées ;

Que les communes ont notamment invoqué des considérations budgétaires, d'usage rationnel du personnel et de manque d'espace aux valves pour afficher des avis pour toutes les décisions énumérées à l'article 2 dudit arrêté et qui sont bien plus nombreuses que les avis d'enquête publique ;

Qu'à titre d'exemple, la Ville de Bruxelles procède à +/-600 affichages d'enquêtes publiques par an ; qu'en moyenne, +/- 900 décisions en matière d'urbanisme sont rendues sur son territoire, sans prendre en compte toutes les décisions de permis ou de suspension de permis qui ressortent de la compétence du fonctionnaire délégué ou de celles rendues par le Gouvernement sur recours ainsi que les refus tacites ;

Que l'information du public serait réduite dans l'hypothèse où ces affichages ne seraient plus effectués ; que, pour remédier aux difficultés précitées rencontrées dans la mise en oeuvre de l'arrêté 25 avril 2019, le présent arrêté vise à limiter les modalités d'affichage des décisions relatives aux permis d'urbanisme et de lotir ;

Que cela implique de supprimer l'affichage aux valves communales et l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien, et de prévoir la mise à charge du demandeur des permis d'urbanisme et de lotir l'affichage sur le bien, ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné ;

Que les valves communales sont de moins en moins consultées par la population ; que, par contre, les sites web des communes sont devenus le principal mode de consultation d'information communale ; que la publication de l'avis de délivrance de la décision sur ce site est donc maintenue de sorte que les citoyens pourront toujours en prendre connaissance en temps utile ;

Que, par ailleurs, l'affichage sur le bien concerné ne peut pas être maintenu à charge de l'autorité communale, au vu du nombre trop important des décisions prises en matière d'urbanisme sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'au vu de ce qui précède, il est difficile, voire impossible, pour les dix-neuf communes d'assurer la mise en oeuvre de ces obligations d'affichage sur leur territoire respectif, ainsi que de veiller à leur maintien pendant toute la durée d'affichage ;

Que, dans ces circonstances, le présent arrêté modificatif vise à calquer les modalités d'affichage des décisions sur le bien concerné et aux accès existants et futurs de celui-ci sur celles applicables aux décisions relatives aux permis et certificats d'environnement ;

Que, dès lors, les autorités délivrantes chargent le demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage, sur le bien concerné, ainsi qu'à ses accès existants et futurs, d'un avis transmis par l'autorité délivrante lors de la notification de sa décision ou, en cas de refus tacite, à télécharger lui-même cet avis du site web de l'autorité communale ou de l'autorité régionale en charge de l'urbanisme ;

Que le mandat en vertu duquel les autorités délivrantes imposent au demandeur de procéder à un affichage complémentaire constitue une modalité suivant laquelle les autorités délivrantes informent le public de l'adoption de leurs décisions d'octroi ou de refus de permis ;

Qu'en vue d'anticiper les objectifs d'une simplification administrative maximale, d'une gestion paperless et de l'exemplarité environnementale fixés dans la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune il y a lieu d'adapter l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 ;

Que les nouvelles modalités d'affichage par le demandeur du permis et le maintien de la publication de la décision sur le site garantissent une information efficace et rapide ; que, par conséquent, l'arrêté modificatif ne réduit pas sensiblement le niveau de protection offert par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 ;

Considérant que l'arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prévoit des mesures similaires pour les décisions prises entre le 16 juin et 31 décembre 2020 ; que le présent arrêté s'appliquera aux décisions prises à partir du 1er janvier 2021 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 17 décembre 2020 ;

Considérant que le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté consiste à légèrement modifier les mesures d'affichage et de publicité des décisions prises en matière d'urbanisme ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme et des Monuments et Sites, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, le point à la fin du 5° est remplacé par un point-virgule et un 6° est ajouté à sa suite, libellé comme suit : « 6° L'obligation de mettre en place l'affichage prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots « , à l'exception des décisions visées au 2°, 4°, 8° et 10° » sont ajoutés entre le chiffre « 2 » et le point concluant la phrase.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er, les mots « d'un avis affiché durant quinze jours à la maison communale, ainsi que » sont supprimés ;b) A l'alinéa 1er, les mots « d'au moins trente jours » sont ajoutés entre les mots « d'une publication » et les mots « sur le site internet » ;c) Un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Lors de la publication de la décision sur internet, les données suivantes sont occultées : - l'identité du demandeur ; - l'identité du gestionnaire de dossier ; - l'identité de toute autre personne que le demandeur ou le gestionnaire de dossier qui serait intervenue lors de l'instruction du dossier ; - les données faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, conformément à l'article 12 des décrets et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises. » d) L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « En outre, les autorités délivrantes chargent le demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage complémentaire d'un avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique.Il est également procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis, aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique. » e) Entre les actuels alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa 4 est inséré, libellé comme suit : « L'autorité qui notifie sa décision joint à son envoi l'avis à compléter et à afficher conformément à l'alinéa 2.» f) L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 5 et est remplacé comme suit : « L'avis visé à l'alinéa 2 est rédigé avec une police de caractère de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et présente un format DIN A3.Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage. » 2° le § 3 est modifié comme suit : Au 2°, les mots « , sauf entre le 15 juillet et le 15 août » sont insérés après le mot « heures ».3° le § 4 est modifié comme suit : a) A l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots « L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou les) commune(s) visées » ;b) Un alinéa 2 est inséré, libellé comme suit : « L'affichage visé au § 1er, alinéa 2, est effectué par le demandeur dans un délai de dix jours prenant cours : 1° à la réception de la décision ;2° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus ;3° à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision en l'absence de décision suite à un rappel, conformément à l'article 188/3, dernier alinéa du CoBAT.Lorsque c'est l'avis favorable du Collège d'urbanisme qui devient décision, le délai pour l'affichage commence à courir à partir de la réception des plans cachetés ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il s'applique à toutes les décisions qui doivent être affichées à partir de cette date.

Art. 5.Le ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 17 décembre 2020 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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