publié le 16 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. Vu les textes et avis suivants : A.1. L'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
A.2. Les articles 4 et 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
A.3. L'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
A.4. L'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;
A.5. L'arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2020 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus ;
A.6. L'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars A.7. La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
A.8. L'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
A.9. L'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
A.10. L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
A.11. L'avis n° 67.506/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
B. Considérant ce qui suit : B.1. La Belgique connait actuellement une crise sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 ; que des mesures ont été prises par le Ministre fédéral de l'Intérieur et, notamment, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de limiter la propagation du virus au sein de la population ;
B.2. Les mesures prises produisant actuellement les effets escomptés, il convient dès maintenant, compte tenu des dernières recommandations du centre de crise national, de veiller à une reprise progressive et ordonnée des activités des services publics dont le fonctionnement a été affecté par ces mesures ;
B.3. En matière de contrôle technique des véhicules, il y a urgence à organiser au plus vite cette reprise des activités, la suspension des activités des organismes de contrôle pendant plusieurs mois laissant présager un important engorgement qu'il est impératif de pouvoir résorber au plus vite, pour des motifs évidents de sécurité routière ;
B.4. En vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les contrôles techniques organisés par les organismes agréés visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ne sont accessibles que dans les limites et conditions visées aux articles 2 et 3.
A dater du 1er octobre 2020, les limites et conditions visées aux articles 2 et 3 cessent d'être applicables.
Art. 2.§ 1er. Les organismes de contrôle technique réservent dans leur organisation, au moins 15 % de leur capacité qui permet la prise d'un rendez-vous dans les 10 jours ouvrables pour les véhicules qui répondent cumulativement aux critères suivants : 1° présenter l'une des caractéristiques suivantes : a) circuler à l'étranger pour des raisons d'ordre impérieux telles que l'exercice d'une activité économique ou professionnelle ;b) transporter des marchandises dangereuses par la route ;c) ressortir de la catégorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R ou S de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;d) faire partie des véhicules prioritaires visés à l'article 28, § 2, 1°, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;e) être exploités dans le cadre : i) d'un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur tel que visé à l'article 2 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ; ii) d'un service de transport régulier spécialisé tel que visé par l'article 11 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ; iii) de la formation à la conduite (véhicules d'écolage). 2° se présenter pour l'un de motifs suivants : a) dans le cadre d'un contrôle périodique ;b) le véhicule doit disposer d'un certificat de contrôle technique pour sa première mise en circulation ou sa remise en circulation en Belgique ;c) un contrôle administratif est nécessaire en vue de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation. § 2. En dérogation aux conditions prévues au § 1, bénéficient également de l'accès prioritaire à la prise de rendez-vous instaurée par ce paragraphe les véhicules suivants : 1° les véhicules ressortissant de la catégorie M1 ou N1 de l'article 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, mais uniquement dans le cadre d'un contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, § 1er,3°, de cet arrêté royal ;2° les véhicules devant subir un contrôle après accident visé à l'article 23sexies, § 1er, 2°, d), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ;3° les véhicules ayant fait l'objet d'un certificat rouge de contrôle technique délivré conformément à l'article 23decies, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité avec une validité de quinze jours ou ayant été interdits à la circulation, peuvent se présenter pour une revisite administrative ou technique ;4° les véhicules de catégorie N1 doivent disposer d'un certificat de contrôle technique pour sa première mise en circulation ou sa remise en circulation en Belgique.
Art. 3.§ 1er. Les organismes de contrôle technique exercent leurs activités dans le respect des mesures de précaution sanitaire recommandées dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. § 2. Le paiement s'effectue uniquement par la voie électronique.
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « dont la période de validité est échue depuis le 1er mars 2020 » sont remplacés par « qui doivent être contrôlés à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2020 » ;b) à l'alinéa 2, les mots « La période de validité des » sont remplacés par « Les » et les mots « est échue depuis le 1er mars 2020 est prolongée de 6 mois » sont remplacés par « arrive à échéance à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2020 voient cette période prolongée de 6 mois » ;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les certificats de contrôle technique délivrés conformément à l'article 23decies, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité dont la période de validité arrive à échéance à partir du 1er juin et jusqu'au 31 juillet 2020 voient leur période de validité prolongée de 2 mois. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.
Bruxelles, le 11 juin 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT