publié le 25 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/017 introduisant des mesures temporaires dans le Code bruxellois du Logement en matière de préavis en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/017 introduisant des mesures temporaires dans le Code bruxellois du Logement en matière de préavis en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment son article 6 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu le Code bruxellois du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis 67311 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que les mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la population en particulier les mesures dites « de distanciation sociale » décidées par le Conseil National de Sécurité le 12, le 17 et le 27 mars 2020 et le 3 avril 2020 sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à diminuer les revenus de nombreux locataires de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que les mesures de confinement des habitants dans leurs foyers, ainsi que le ralentissement voire la cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales dont notamment les sociétés de déménagement, les agences immobilières, les études notariales, les cabinets d'experts immobiliers, impactent de façon directe le marché locatif ;
Considérant que, dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, il y a lieu d'introduire des mesures temporaires d'aménagement de la fin de bail afin de sécuriser et soutenir les ménages bruxellois dans l'incapacité d'effectuer des recherches en vue de trouver un nouveau logement et de déménager ;
Considérant qu'une suspension du cours ou de la prise de cours des délais de préavis sont de nature à contribuer à l'accomplissement de ces objectifs, tout en sauvegardant l'équilibre de la relation contractuelle ;
Considérant, par ailleurs, que les écoles de l'enseignement supérieur et les universités ont suspendu les cours jusqu'au 30 juin 2020 et que cette suspension a, de facto, un impact pour les locataires étudiants qui n'ont, dans la plupart des cas, plus de raison de disposer d'un logement étudiant;
Considérant, en outre, que certains locataires étudiants se retrouvent dans l'impossibilité de payer leur loyer ;
Considérant qu'une réduction de la durée de préavis des baux étudiants est de nature à permettre à certains étudiants de mettre fin à un contrat pour un bien dont ils n'ont plus usage, tout en maintenant l'équilibre de la relation contractuelle ;
Considérant que de nombreux contrats de bail portant sur des logements étudiants font l'objet de contrats de bail de courte durée dont les conditions sont moins favorables au preneur étudiant ; que celui-ci est pourtant dans la même situation que l'étudiant ayant conclu un contrat de bail pour un logement étudiant, c'est-à -dire que sans avoir l'utilité de son logement étudiant, il se retrouve à devoir parfois très difficilement s'acquitter de son loyer ; qu'il y a donc lieu de diminuer la durée du préavis des contrats de bail de courte durée conclu par un étudiant non domicilié dans les lieux ;
Considérant que le Gouvernement entend donc, vu l'urgence sociale, faire usage des pouvoirs que lui a confié le Parlement pour soutenir les protagonistes du rapport locatif en cette période de difficulté ;
Considérant le caractère temporaire et exceptionnel du présent arrêté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 § 1 et § 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat en charge du Logement et de l'Egalité des chances, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Code : le Code bruxellois du Logement tel qu'adopté par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer ;
Art. 2.Dans le Titre XI du Code relatif « aux baux d'habitation », chapitre II, section 8 intitulée « Congés », il est inséré un article 231/1 libellé « Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 » et rédigé comme suit : « § 1 Tous les délais de préavis en cours au 18 mars 2020 ou prenant cours à partir du 1er avril 2020 sont suspendus jusqu'au 18 mai 2020.
L'alinéa 1er du présent paragraphe n'est pas d'application si, durant la période de suspension, le locataire a pu déménager ou si le locataire et le bailleur ont trouvé un accord amiable ». § 2. Les baux de logement « étudiants » visés au chapitre IV du présent titre et les baux de courte durée dont le preneur donne congé moyennant un préavis d'un mois conformément à l'article 238/1 sont exclus du champ d'application de l''alinéa 1er du premier alinéa du paragraphe 1.
Art. 3.Dans le Titre XI du Code, chapitre IV, il est inséré un article 256/1 libellé « Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 » et rédigé comme suit : « Article 256/1 : Par dérogation à l'article 256, § 2, alinéa 2, le délai de préavis est réduit à un mois.
Ce régime dérogatoire vaut uniquement pour les baux conclus avant le 18 mars 2020 et dont les congés sont notifiés entre le 18 mars 2020 et le 30 septembre 2020.
Le préavis s'entend de la période qui doit obligatoirement s'écouler entre la notification du congé et la cessation effective du contrat de bail. Au terme de celle-ci, le bail sera rompu automatiquement mais pendant toute sa durée, les obligations et les droits de chacun seront maintenus dans leur totalité ».
Art. 4.Dans le Titre XI du Code relatif aux baux d'habitation, chapitre III, Section II « Durée du bail », il est inséré un article 238/1 libellé « Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 » et rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 238, le preneur d'un contrat de bail de courte durée peut mettre fin au bail en donnant un congé d'un mois s'il peut justifier de la qualité d'étudiant et qu'il n'est pas domicilié dans les lieux.
Ce régime dérogatoire vaut uniquement pour les baux conclus avant le 18 mars 2020 et dont les congés sont notifiés entre le 18 mars 2020 et le 30 septembre 2020 Par étudiant, il y a lieu d'entendre la personne qui peut attester d'une inscription régulière dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou dans une commission d'examen d'un jury central ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Bruxelles, le 14 mai 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT