publié le 04 mars 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'intervention financière de la Région dans les frais d'élaboration, de modification et d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'intervention financière de la Région dans les frais d'élaboration, de modification et d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, l'article 15, modifié par l'
ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/11/2017
pub.
20/04/2018
numac
2017031697
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 organisant l'intervention financière de la Région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2020;
Vu le rapport d'évaluation, appelé `test égalité des chances', requis par l'article 2, § 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 31/01/2019;
Vu l'avis 66.383/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 20 décembre 2019;
Considérant que la charge de travail nécessaire à une Commune pour la modification ou l'abrogation d'un PPAS, peut, selon les cas, s'apparenter à celle nécessaire à l'élaboration d'un PPAS. Qu'en outre, selon l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union européenne de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les abrogations des plans et programmes sont, au même titre que leur élaboration et leur modification, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'il y a donc lieu d'élargir le mécanisme de subvention régionale prévu pour les communes lors de l'élaboration de leur PPAS aux hypothèses de modification et d'abrogation, que cet élargissement est institué par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer dont le présent arrêté précise l'exécution;
Considérant que l'ordonnance précitée modifie également l'article 41 du CoBAT concernant le contenu des plans particuliers d'affectation du sol, dont une partie devient optionnelle;
Que l'ordonnance précitée harmonise la procédure pour l'élaboration, la modification et l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol;
Que ces modifications engendrent le besoin de révision du mode de calcul de la subvention, repris au chapitre II de l'arrêté précité du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1 avril 2010;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer; - Ministre : le Ministre qui a l'aménagement du Territoire dans ses attributions; - l'Administration : l'Administration en charge de la Planification territoriale; ? PPAS : Plan particulier d'affectation du sol; ? RIE : rapport sur les incidences environnementales.
Art. 2.Le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder aux communes une subvention pour l'élaboration de nouveaux PPAS, pour la modification ou l'abrogation de plans, conformément aux articles 40 à 57/1 du CoBAT. CHAPITRE II. - Calcul de la subvention
Art. 3.Le montant de la subvention est égal à cinquante pourcents du coût des opérations d'élaboration, de modification ou d'abrogation du plan, approuvées par le Ministre. CHAPITRE III. - Procédure de subvention
Art. 4.Toute demande de subvention est adressée à l'Administration, accompagnée des documents et renseignements suivants, en deux exemplaires et sous format informatique : 1° la décision motivée du conseil communal d'élaborer, de modifier ou d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagnée du dossier visé à l'article 44, § 1er du CoBAT.2° un plan du périmètre visé au format DIN A4, avec indication de l'échelle;ce plan est joint également sur support informatique dans un format de dessin de type « shp », « dgn », « dwg ». 3° la demande de subside, accompagnée du calcul détaillé du coût d'élaboration, de modification ou d'abrogation du plan : une analyse, une motivation et un relevé des opérations à réaliser, leur prix détaillé et chiffré, poste par poste;4° en cas de désignation d'un prestataire externe, l'identité et les coordonnées des personnes physiques ou morales mandatées par la commune pour l'assister dans le processus d'élaboration, de modification ou d'abrogation du PPAS et/ou d'élaboration du RIE, ainsi que tous les documents et décisions relatifs au marché, le cas échéant la fixation des conditions du marché, le choix de la procédure de passation, l'estimation de la dépense, l'avis de marché, le cahier spécial des charges, les offres, l'inventaire des prix, le rapport d'analyse des offres, les décisions de sélection et d'attribution du marché, le prix détaillé par poste;5° une estimation du délai d'élaboration, de modification ou d'abrogation du PPAS accompagnée d'un plan d'ordonnancement reprenant le montant des tranches demandées et les années budgétaires au cours desquelles leur paiement pourrait être demandé, conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre fixe la date à partir de laquelle la communication des documents liés au présent arrêté sera réalisée exclusivement sous format informatique.
Art. 6.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est fixé et engagé sur base du calcul du coût des opérations, approuvées par le Ministre. § 2. Lors du calcul de la subvention, le Ministre vérifie l'éligibilité des frais et peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste d'opérations prévues à prendre en compte pour le calcul du subside, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou plusieurs critères suivants : les montants repris dans l'estimation ou dans l'offre/les offres en cas d'appel à un prestataire externe, les prix habituellement pratiqués pour ce type d'opérations, l'utilité des opérations en regard des objectifs, les éléments repris dans l'avis des administrations rendu dans le cadre de l'article 44 du Cobat. § 3. Le Ministre statue dans les quatre mois en accordant ou en refusant la subvention et en fixant, le cas échéant, le montant accordé.
Art. 7.§ 1 Exceptionnellement, lorsque le projet de PPAS, de modification ou d'abrogation du PPAS nécessite des recherches particulières complémentaires, qui s'avèrent nécessaires en cours de processus, et qui étaient imprévisibles au début de procédure et pas dues à la carence de la commune, le Gouvernement peut, sur demande motivée de la commune, augmenter le subside accordé en fonction de l'importance de ces recherches complémentaires et de leur coût. § 2. Pour être pris en compte pour le subside, ces frais supplémentaires s'élèvent au minimum à 5 % du coût total initialement approuvé. § 3. Lorsque ces frais supplémentaires sont éligibles, le taux de subside s'élève à 50 % de ces frais.
Art. 8.§ 1. La subvention est liquidée, à la demande de la commune, en quatre tranches, sur présentation de déclarations de créance certifiées sincères et véritables, signées et accompagnés de pièces justificatives, le tout produit en deux exemplaires et sous format informatique, et selon l'échelonnement suivant : 1° une première tranche de trente pourcents peut être demandée dès la réception de la notification de l'arrêté de subvention;2° une deuxième tranche de trente pourcents peut être demandée lorsque le projet de plan est soumis à enquête publique;3° une troisième tranche de trente pourcents peut être demandée lorsque le Conseil communal a adopté définitivement le PPAS, sa modification ou son abrogation;cette demande est accompagnée de la décision du Conseil communal; 4° le solde peut être demandé après l'approbation du plan par le Gouvernement. La demande de liquidation du solde est accompagnée des éléments suivants : -le calcul définitif détaillé du coût réel d'élaboration, de modification ou d'abrogation du PPAS; - les documents justificatifs du coût, détaillés par poste; - le cas échéant les documents en rapport avec les recherches particulières visées à l'article 7; - le plan sur support informatique, dans un format de dessin « shp », « dgn », « dwg ». § 2 Toute demande de subvention ou de liquidation est introduite auprès de l'Administration dans l'année de l'approbation du plan par le Gouvernement.
Art. 9.Si, du fait de la carence de la commune, le plan, sa modification ou son abrogation n'est pas soumis(e) à l'approbation du Gouvernement dans un délai de quatre ans à compter de la notification de l'arrêté de subvention, la commune est tenue de restituer la moitié des subventions déjà versées.
Ce remboursement s'opère dans les deux mois de la notification du constat de retard notifié par le Ministre.
Le Ministre peut prolonger de deux ans le délai visé à l'alinéa 1er à la demande motivée du conseil communal qui doit parvenir à l'administration au plus tard trois mois avant l'écoulement des quatre ans visés à l'alinéa premier.
Si, du fait de la carence de la commune, le plan, sa modification ou son abrogation n'est pas soumis(e) à l'approbation du Gouvernement dans le délai accordé à l'alinéa 3, la commune est tenue de restituer la moitié des subventions déjà versées.
Ce remboursement s'opère dans les deux mois de la notification du constat de retard notifié par le Ministre.
Lorsque le délai fixé pour le remboursement fixé à l'alinéa deux ou cinq est dépassé, le montant de la subvention à rembourser porte intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, au taux légal, à dater du lendemain de l'écoulement du délai. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 organisant l'intervention financière de la Région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, modifié par les arrêtés du 7 décembre 2006, 1er avril 2010 et 31 mars 2017, est abrogé.
Toutefois, les procédures de subvention, encore en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 2006.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication.
Art. 12.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 20 février 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT