publié le 24 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Dans l'optique d'une relance des activités des entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir les risques de contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs titres-services.
L'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus rapidement possible.
Pour répondre à l'objection fondamentale du Conseil d'Etat, chaque organisme public de formation sera appelé à dispenser les formations aux formateurs internes ou personnes désignées appartenant à son propre rôle linguistique. Le VDAB a donc été associé à Bruxelles Formation dans le projet de texte modifié dans le cadre de la seconde lecture.
Cette collaboration se fait, vu l'urgence, via l'instauration d'un partenariat Public/Public, soit une coopération entre pouvoirs publics qui n'est donc pas soumise à la législation sur les marchés publics ni aux règles de transparence et de publicité. Ceci respecte l'article 31 de la Loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ;
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 9bis et 10ter ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment les articles 2quater, § 4, 4° et 9quinquies ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'article 2, § 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis n° 67.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir les risques de contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs titres-services ;
Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus rapidement possible ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «
Art. 2bis.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à la demande de l'administration, un module de formation « relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ».
Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, remettant des titres-services à la société émettrice désignée en Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le français ou le néerlandais.
Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par entreprise agréée, peut suivre cette formation. § 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, une demande d'approbation du module de formation à l'administration.
La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.
L'administration accuse réception de la demande par voie électronique et transmet le dossier complet au Ministre.
Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4. § 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la formation visée au paragraphe 1er.
Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.
Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. § 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le remboursement des frais de la formation moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ;2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de formation ;3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ;4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services. Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne droit à un remboursement d'un montant : de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et, de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la personne désignée.
La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures.
L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur formé. § 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, par voie électronique, une demande de remboursement globale pour l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un dossier électronique comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise agréée ;2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services ;3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre 2020. § 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2. § 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration récupère le montant remboursé par toute voie de droit.
L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une amende administrative de 500 euros.
Les dispositions de l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives instaurées par le présent arrêté.
L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté. § 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'administration est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT