publié le 31 mai 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 17ter, § 1, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;
Vu le test d'égalité des chances ;
Vu l'avis n° 65.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Directive européenne 2016/1629 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE doit être transposée en droit interne pour le 7 octobre 2018 ;
Considérant qu'il appartient à la Région de Bruxelles-Capitale, suite à la sixième réforme de l'Etat, de transposer immédiatement cette directive ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions introductives Section 1. - Objet
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. La directive 2016/1629 établit les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5 et la classification de ces voies d'eau intérieures. Section 2. - Définitions
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. " le Ministre " : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions ; 2. " la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 ainsi que l'organisme de contrôle tel que défini à l'article 2.01 de l'annexe V du présent arrêté ; 3. " pays tiers " : tout pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne;4. " fonctionnaire désigné " : agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;5. "La Directive 2016/1629" : la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.6. " le règlement (UE) 2016/679 " : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).7. " port de Bruxelles" : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;8. " société du Port de Bruxelles" : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;9. " autorité portuaire" : la société du Port de Bruxelles;10. " bâtiment" : un bateau ou un engin flottant;11. " bateau" : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;12. " bateau de navigation intérieure" : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;13. " remorqueur" : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;14. " pousseur" : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;15. " bateau à passagers" : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;16. "engin flottant" : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;17. "établissement flottant" : une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;18. "matériel flottant" : un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;19. "bateau de plaisance" : un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;20. " bateau rapide" : un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau;21. " déplacement d'eau" : le volume immergé du bateau en mètres cubes;22. " longueur" (" L ») : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;23. " largeur" (" B ») : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris);24. "tirant d'eau" (" T ») : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;25. " voies navigables intérieures reliées entre elles " : les voies d'eau d'un Etat membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre Etat membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer, en vertu de la législation nationale ou internationales, des bâtiments relevant du champ d'application de la directive 2016/1629 ;26. "voies d'eau intérieure" : voie de navigation intérieure située en Région de Bruxelles-Capitale ; Section 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux bâtiments suivants : a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;b) aux bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;c) aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;d) aux bateaux à passagers;e) aux engins flottants. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux bâtiments suivants : a) aux bacs ;b) aux bateaux militaires; aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui: i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;ou ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, - pour autant qu'ils soient munis au moins: d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée " convention SOLAS »), ou d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé " certificat IOPP ») qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée " convention Marpol »), - dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon; - dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1); ou - dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant. Section 4. - Commission de Visite
Art. 4.Les membres de la Commission de Visite sont nommés par le Ministre conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté. Section 5. - Classification des voies d'eau intérieures
Art. 5.§ 1er Aux fins du présent arrêté, les voies d'eau intérieures de la Région de Bruxelles Capitale, sont classées en zones conformément à l'annexe I. § 2. Le Ministre peut, après consultation de la Commission européenne, modifier la classification des voies d'eau visées au paragraphe 1er.
Au plus tard six mois avant leur entrée en vigueur, ces modifications sont communiquées à la Commission européenne, laquelle en informe les autres Etats membres conformément à la directive 2016/1629. CHAPITRE 2. - Certificats de navigation Section 1. - Conformité avec les prescriptions techniques de sécurité
Art. 6.Les bâtiments visés à l'article 3 du présent arrêté et qui circulent sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5, sont construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans le présent arrêté.
La conformité d'un bâtiment avec l'alinéa 1er est attestée par un certificat délivré conformément au présent arrêté. Section 2. - Certificats de l'Union pour bateaux de navigation
intérieure
Art. 7.Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par la Commission de Visite conformément au présent arrêté.
Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission de Visite vérifie qu'un certificat valide visé à l'article 12 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.
Art. 8.Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II.
Art. 9.Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V.
Art. 10.Les procédures pour l'introduction d'une demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite sont fixées par la Commission de Visite qui délivre le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
La Commission détermine également les documents qui doivent lui être soumis.
La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande. Ce délai est fixé par la Commission de Visite.
Art. 11.La Commission de Visite délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présent arrêté. Section 3. - obligation d'être muni d'un certificat
Art. 12.Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de la Région de Bruxelles Capitale visées à l'article 5 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants: - un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou - un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Section 4. - Certificats de l'Union provisoires pour bateaux de
navigation intérieure
Art. 13.La Commission de Visite peut délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure: a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;b) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des sections 8 et 10 du présent chapitre ou des annexes II et V du présent arrêté ;c) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V;e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation en vigueur sur le lieu du transport, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 51 et 52 du présent arrêté, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents.
Art. 14.Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II.
Art. 15.Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par la Commission de Visite et est valable: a) dans les cas visés à l'article 13 points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;b) dans les cas visés à l'article 13, points b) et c), pour une durée appropriée;c) dans les cas visés à l'article 13, point g), pour une durée de six mois;le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution. Section 5. - Validité des certificats de l'Union pour bateaux de
navigation intérieure
Art. 16.La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par la Commission de Visite et ne dépasse pas: a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;b) dix ans pour tous les autres bâtiments.
Art. 17.La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 18.Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par la Commission de Visite au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues à l'article 16. Section 6. - Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats
de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Art. 19.A titre exceptionnel, la Commission de Visite peut, conformément aux annexes II et V, proroger, sans visite technique, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elle a délivré ou renouvelé et ce, pour une durée supplémentaire de six mois au maximum.
La Commission de Visite mentionne cette prorogation de la validité sur ledit certificat. Section 7. - Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de
navigation intérieure
Art. 20.La Commission de Visite renouvelle le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées aux articles 6 à 10, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V.
Art. 21.Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe II s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe. Section 8. - Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de
navigation intérieure
Art. 22.En cas de perte du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, le propriétaire du bâtiment en fait part à la Commission de Visite qui a délivré le certificat mentionné.
La Commission de Visite rédige et remet une déclaration de perte au propriétaire du bâtiment, qui la signe.
La Commission de Visite délivre ensuite au propriétaire du bâtiment un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er, en indiquant qu'il s'agit d'un duplicata.
Art. 23.Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de Visite qui l'a délivré, laquelle lui délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er, en indiquant qu'il s'agit d'un duplicata. Section 9. - Modifications importantes ou réparations importantes du
bâtiment
Art. 24.En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit être soumis à la visite technique prévue à l'article 9 avant d'être remis en service.
Art. 25.A la suite de cette visite, la Commission de Visite délivre un nouveau certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment ou modifie le certificat existant en conséquence.
Art. 26.Le cas échéant, la Commission de Visite informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui avait délivré ou renouvelé le certificat dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat. Section 10. - Décision de refus de délivrance, de renouvellement ou
retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et voies de recours
Art. 27.La Commission de Visite motive toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Elle notifie sa décision au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, avec l'indication des voies et des délais de recours visés à l'article 29.
Art. 28.Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité délivré ou renouvelé par la Commission de Visite peut être retiré par la Commission de Visite, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.
Art. 29.Le propriétaire a la faculté d'introduire un appel contre les décisions visées aux articles 27 et 28 du présent arrêté, par requête motivée dans les quarante jours à compter de celui au cours duquel il a été mis au courant de la décision.
La requête, introduite auprès du Ministre, est envoyée par lettre recommandée.
La requête mentionne le nom et la qualité du requérant et contient en outre une copie de la décision attaquée.
L'appel n'est pas suspensif de l'exécution.
Le Ministre statue par décision dans les soixante jours après réception de la requête. Section 11. - Reconnaissance des certificats de navigation des
bâtiments de pays tiers
Art. 30.En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, le Président de la Commission de Visite peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur les voies navigables de la Région de Bruxelles-Capitale.
La délivrance des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions des articles 6 à 10.
Art. 31.Le Ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET .