publié le 05 avril 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de diverses dispositions réglementaires afin de régler, après le Brexit, l'accès au travail salarié ou l'accès à l'exercice des activités professionnelles indépendantes, pour les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de diverses dispositions réglementaires afin de régler, après le Brexit, l'accès au travail salarié ou l'accès à l'exercice des activités professionnelles indépendantes, pour les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 7;
Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les ressortissants du Royaume-Uni ne seront plus des ressortissants de l'Union européenne à partir du 30 mars 2019 et ne bénéficieront donc plus de la libre circulation européenne des personnes, et du libre accès au marché de l'emploi et à l'exercice d'une activité indépendante, que cet arrêté règle sous condition de réciprocité l'accès au marché du travail et à l'exercice d'un activité indépendante, des ressortissants du Royaume-Uni pendant une période transitoire, que cet arrêté ne pouvait être pris qu'après qu'il soit apparu de manière définitive que les parlements compétents du Royaume-Uni et de l'Union européenne n'approuveraient pas l'accord de retrait, pour des raisons de sécurité juridique et de préservation de la continuité de l'économie;
Vu l'avis n° 65.669 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § er, alinéa er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Article er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l`arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa premier, un point 37° est inséré, rédigé comme suit : « 37° pour une durée de maximum nonante jours prenant court au plus tard le 31 décembre 2020, par période de cent quatre-vingts jours, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sous réserve de l'existence d'une mesure de réciprocité;» 2° A l'alinéa 4, les mots « et 33° » sont remplacés par les mots « , 33° et 37°.». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante
Art. 2.A l'article er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, le point 13° abrogé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « 13° pour une durée maximum de nonante jours prenant court au plus tard le 31 décembre 2020, par période de cent quatre-vingts jours, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sous réserve de l'existence d'une mesure de réciprocité ; ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conformément à l'article 50, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, quitte l'Union sans que l'accord visé à l'article 50, paragraphe 2, du même Traité ait été conclu.
Art. 4.§ er. A l'article 2, alinéa premier de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le point 37° est abrogé le 31 décembre 2020. § 2. A l'article er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, le point 13° est abrogé le 31 décembre 2020.
Art. 5.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN