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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 janvier 2019
publié le 06 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la formation externe

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019010611
pub.
06/02/2019
prom.
24/01/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la formation externe


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 14, 17, 66, 71 et 73;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 15, 30, 32 et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir;

Vu le test genre, établi le 19 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'avis 64.547 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;4° starter : l`entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui assurent la formation externe des membres de leur personnel, en ce compris les administrateurs et gérants et à l'exception des intérimaires et des étudiants.

Art. 3.Les secteurs exclus de l'aide à la formation externe figurent à l'annexe. CHAPITRE 2. - Formations admissibles à l'aide

Art. 4.Les formations admissibles ont un caractère exceptionnel ou urgent et visent à améliorer le fonctionnement ou le développement économique du bénéficiaire.

Les formations ont une durée maximale de six mois.

Art. 5.Sont exclues : 1° les formations qui portent sur la gestion journalière, habituelle ou récurrente du bénéficiaire;2° les formations qui portent sur un investissement du bénéficiaire;3° les formations qui portent sur des pratiques médicales conventionnelles et non conventionnelles;4° les conférences et les séminaires.

Art. 6.L'entreprise qui dispense la formation : 1° est spécialisée dans le domaine concerné;2° exerce ses activités de formation depuis deux ans au moins;3° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, sur base d'une liste de références et d'une expérience pratique;4° est indépendante du bénéficiaire;5° possède comme activité principale la prestation de formation, telle que visée au code NACE-BEL 85;6° n'a pas dispensé une formation pour le bénéficiaire pour laquelle ce dernier a bénéficié d'une aide dans le cadre du présent arrêté, depuis deux ans à compter de la date de la décision d'octroi pour la formation précédente ;7° facture directement au bénéficiaire.

Art. 7.Le nombre de formations externes subventionnées est limité à cinq, par bénéficiaire, par année civile.

Si le bénéficiaire est une micro ou une petite entreprise, le montant maximum d'aide est de 10.000 euros, par bénéficiaire, par année civile. Ce montant est de 15.000 euros si le bénéficiaire est une moyenne entreprise.

Le nombre de formations et le montant d'aide maximum sont calculés sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide

Art. 8.Les dépenses éligibles sont les droits d'inscription et les frais pour les supports écrits didactiques.

Pour l'application du présent article, l'on entend par support écrit, un ensemble de mots et de chiffres qui peuvent être lus, reproduits et communiqués, en ce compris des informations transmises et stockées par des moyens électroniques, à l'exception des logiciels.

Art. 9.§ 1er. L'aide à la formation externe consiste en une prime de base de 40 % des dépenses éligibles.

La prime est majorée jusqu'à 60 % au maximum si le bénéficiaire rencontre les objectifs en matière de politique économique visés aux articles 10 à 13.

Si la formation externe est liée à l'économie circulaire, l'aide consiste en une prime de 60 % si le bénéficiaire est une moyenne entreprise et de 70 % si le bénéficiaire est une micro ou une petite entreprise. § 2. Le minimum d'intervention est de 500 euros par demande.

Art. 10.Le bénéficiaire starter bénéficie d'une majoration de 10 %.

Art. 11.Le bénéficiaire agréé comme entreprise sociale en vertu du chapitre 2 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien aux entreprises sociales bénéficie d'une majoration de 10 %.

Art. 12.Le bénéficiaire reconnu sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, bénéficie d'une majoration de l'aide de 10 %.

Art. 13.Le bénéficiaire dont l'activité principale relève d'un des secteurs prioritaires suivants, sauf s'il est exclu sur base de l'annexe, bénéficie d'une majoration de l'aide de 10 % : 1° l'industrie et l'artisanat, tels que visés aux codes NACE-BEL 10.110 à 33.200 et 95; 2° la gestion de l'environnement, telle que visée aux codes NACE-BEL 37.000 à 39.000; 3° l'horeca et le tourisme, tels que visés aux codes NACE-BEL 55.100 à 56.309 et 79; 4° le commerce de détail, tel que visé aux codes NACE-BEL 47.111 à 47.990; 5° les travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments, tels que visés aux codes NACE-BEL 43.211 à 43.999; 6° les technologies de l'information et des communications (TIC), telles que visées aux codes NACE-BEL 59, 60.100 à 62.090 et 631; 7° la recherche et le développement, tels que visés aux codes NACE-BEL 72.110 à 72.200. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 14.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 15.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'aide.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard un mois avant la date de début de la formation externe. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la date de l'accusé de réception. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles. § 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement. § 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art. 16.BEE réceptionne la demande de liquidation et les pièces justificatives mentionnées dans la décision d'octroi dans les trois mois de la fin de la formation externe.

La prime est liquidée en une tranche. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018, est abrogé.

Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Entrent en vigueur le 25 mars 2019 : 1° l'article 15 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises;2° le présent arrêté.

Art. 19.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe. - Secteurs exclus de l'aide à la formation externe

Bijlage. - Sectoren die uitgesloten zijn van steun voor externe opleiding

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

A, à l'exception de :

Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :

A, uitgezonderd:

Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:

01.610

Activités de soutien aux cultures

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Activités de soutien à la production animale

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

B

Industries extractives

B

Winning van delfstoffen

Dans C :

Dans industrie manufacturière :

In C:

In industrie:

19.100

Cokéfaction

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

20.600

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

20.600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

24.100

Sidérurgie

24.100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

301

Construction navale

301

Scheepsbouw

33.150

Réparation et maintenance navale

33.150

Reparatie en onderhoud van schepen

Dans G :

Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :

In G:

In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:

47.730

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.730

Apotheken

Dans H :

Dans transports et entreposage :

In H:

In vervoer en opslag:

49.410

Transports routiers de fret, sauf services de déménagement

49.410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

Dans M :

Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :

In M:

In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:

69.102

Activités des notaires

69.102

Activiteiten van notarissen

69.103

Activités des huissiers de justice

69.103

Activiteiten van deurwaarders

O

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

Enseignement

P

Onderwijs

Q, à l'exception de :

Santé humaine et action sociale, à l'exception de :

Q, uitgezonderd:

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:

88.104

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires

88.104

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109

Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur

88.109

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8891

Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants

8891

Kinderopvang

88.992

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires

88.992

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.995

Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité

88.995

Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

Dans S :

Dans autres activités de services :

In S:

In overige diensten:

94

Activités des organisations associatives

94

Verenigingen

T

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

Activités des organismes extra-territoriaux

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 24 janvier 2019 relatif à l'aide à la formation, Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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