Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mars 2017
publié le 31 mars 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant improbation du règlement communal d'urbanisme de la commune d'Anderlecht

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017030189
pub.
31/03/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/23/2017030189/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant improbation du règlement communal d'urbanisme de la commune d'Anderlecht


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 91 à 93;

Vu le Plan régional de développement approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002;

Vu le Plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;

Vu le Règlement régional d'urbanisme approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006;

Vu le projet de règlement communal d'urbanisme de la commune d'Anderlecht couvrant l'ensemble du territoire de la commune;

Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2016 par laquelle la commune d'Anderlecht adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme général et soumet le projet à une enquête publique;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 août au 30 septembre 2016 relative au projet de règlement communal d'urbanisme;

Vu l'avis de la commission de concertation, du 22 novembre 2016;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments et sites, notifié hors délai;

Vu les modifications apportées par la commune au projet de règlement à la suite de la consultation d'instances et du public;

Vu la délibération du conseil communal du 22 décembre 2016 par laquelle la commune d'Anderlecht adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme;

Considérant que le présent règlement est un règlement général, portant sur l'ensemble du territoire de la commune;

Considérant que des règles spécifiques sont prévues pour les zones d'industries urbaines et les zones d'entreprises en milieu urbain;

Considérant que les objectifs généraux du présent règlement sont les suivants : - Augmenter le confort des habitants; - Adapter les normes relatives aux constructions et à leurs abords aux techniques et modes de construction actuelles; - Intégrer les nouvelles préoccupations environnementales; - Respecter et conserver les caractéristiques du patrimoine bâti; - Traiter de manière distincte certaines spécificités communales telles que les « cités-jardins », les « zones d'entreprises » ou encore les « grands immeubles isolés »; - Abroger et remplacer trois règlements d'urbanisme existants sur la commune, à savoir : - le Règlement général sur les bâtisses arrêté par le Conseil communal de la Commune d'Anderlecht le 29 décembre 1932 et ses dispositions obsolètes, - le Règlement sur le placement d'une terrasse, d'un étalage de marchandises, d'une rôtissoire et d'un distributeur sur l'espace public réputé approuvé par le Gouvernement le 13 juin 2015; - le Règlement sur le placement d'antennes paraboliques extérieures réputé approuvé par le Gouvernement le 23 juin 2006;

Considérant que le règlement communal d'Anderlecht est en porte-à-faux avec les projets de réforme des outils régionaux en cours;

Qu'il met à mal la volonté du Gouvernement exprimée dans le projet d'ordonnance modifiant le CoBAT adopté en 3ème lecture le 23 décembre 2016 de limiter les règlements communaux d'urbanisme portant sur l'ensemble du territoire communal et sur les mêmes matières que le Règlement régional d'urbanisme, en privilégiant le recours à l'adoption de règlements communaux zonés ou spécifiques, portant sur problématiques bien définies d'un point de vue géographique et/ou thématique; que l'abrogation des règlements communaux obsolètes est souhaitée par le Gouvernement; que la démarche de la commune d'Anderlecht en ce sens est encouragée mais qu'à défaut d'approbation du nouveau règlement communal, cet objectif sera atteint via l'adoption du nouveau CoBAT qui abrogera les règlements communaux sur la bâtisse listés par le projet d'ordonnance et incluant le règlement d'Anderlecht du 29 décembre 1932;

Que le règlement communal pose des questions quant à sa compatibilité avec le futur Règlement régional d'urbanisme dont la réforme est en cours auprès Gouvernement;

Considérant que l'objectif d'un règlement d'urbanisme général est, par essence, de porter sur toutes les zones et affectations du territoire qu'il régit; qu'il se déduit de la lecture du règlement que, mis à part quelques passages ciblés, seules les zones d'habitation et les logements sont visés par ses prescriptions;

Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme doit respecter les normes hiérarchiquement supérieures d'un règlement régional d'urbanisme en vigueur; que l'article 3 du chapitre II du Titre III du RCU prévoit une hauteur sous lucarne inférieure à celle de l'article 4 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la hauteur sous comble; que cette disposition est contraire au principe de la hiérarchie des normes;

Considérant que le règlement communal impose des plans et informations supplémentaires par rapport à ce qui est prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme; que le préambule du règlement précise toutefois que ces documents supplémentaires ne seront pas pris en compte dans la déclaration de complétude de la demande de permis; que cette situation crée une incertitude juridique quant au caractère complet ou non des futures demandes de permis concernées; que l'imposition de documents supplémentaires engendre une plus grande lourdeur administrative;

Considérant qu'en imposant une implantation en recul dans les zone d'entreprises en milieu urbain, le règlement n'optimise pas les zones constructibles; que les objectifs du PRAS démographique ne sont pas respectés;

Considérant que de nombreuses dispositions du règlement communal manquent de force contraignante, utilisent des formulations floues ou laissent une trop grande place à l'interprétation subjective; qu'elles n'ont pas leur place dans un texte à portée règlementaire;

Considérant que le préambule du règlement communal d'Anderlecht précise que le nouveau règlement vise à remplacer le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Anderlecht du 29 décembre 1932 et ses dispositions obsolètes; que le règlement ne contient toutefois pas de disposition abrogatoire expresse; qu'il subsiste dès lors des doutes quant à sa suppression, totale ou partielle, de l'ordonnancement juridique; qu'il en est de même pour le règlement communal d'urbanisme d'Anderlecht sur le placement d'une terrasse, d'un étalage de marchandises, d'une rôtissoire et d'un distributeur sur l'espace public du 13 juin 2015 et du règlement sur les antennes paraboliques du 23 juin 2016;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est refusé le règlement communal d'urbanisme de la commune d'Anderlecht adopté définitivement par le conseil communal d'Anderlecht en séance du 22 décembre 2016.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, R. VERVOORT

^