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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 octobre 2017
publié le 23 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions

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region de bruxelles-capitale
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2017013665
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23/10/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'agrément des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'agrément des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions, les articles 3, 5, § 2, 6, § 2, 8, 9, 13, 14, §§ 2 et 3, 15, § 5, 16, 17, § 3, 18, 20 ;

Vu le test genre réalisé le 8 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2017 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 avril 2017 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d' Actiris, donné le 27 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.755/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), Titre VIII, Chapitre Ier ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles ;2° « l'Inspection Régionale de l'Emploi » : les contrôleurs de l'administration visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant sur des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités ;3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;4° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions ;5° « la phase de préparation » : la phase de préparation du projet entrepreneurial qui précède le test de l'activité. CHAPITRE 2. - Processus d'accompagnement du candidat entrepreneur

Art. 2.Chaque trimestre, la coopérative d'activités agréée organise une séance d'accueil et d'information sur son fonctionnement.

La coopérative d'activités communique la date de la séance d'accueil et d'information en temps utile notamment auprès des centres publics d'action sociale et d'Actiris.

Art. 3.Les prélèvements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance apparaissent explicitement dans le bilan comptable annuel de la coopérative d'activités.

Art. 4.L'analyse du projet soumis par le porteur de projet est réalisée par des membres du personnel d'encadrement faisant état d'une expérience en matière d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables.

La coopérative d'activités vérifie les conditions de viabilité du projet économique suivantes : 1° le porteur de projet dispose des compétences théoriques ou pratiques nécessaires au projet soumis ;2° le porteur de projet respecte les conditions d'accès à la profession déterminées par les lois et règlements adoptés ou en vigueur ;3° le porteur de projet dispose de la volonté de s'inscrire durablement dans le projet et d'être accompagné ;4° l'idée du projet est précisément définie et compatible avec les spécificités de la coopérative d'activités ;5° aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose au démarrage du projet au sein d'une coopérative d'activités agréée.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la coopérative d'activités agréée prend une décision de refus ou de cessation de projet, visée à l'article 3, §§ 3 ou 4, de l'ordonnance, la décision est notifiée par écrit au porteur de projet. § 2. La décision visée au paragraphe 1er est datée et mentionne les éléments suivants : 1° l'identité du porteur de projet ;2° la date à laquelle le porteur de projet a remis son projet à la coopérative d'activité ;3° la justification écrite de la décision sur base des conditions de validité du projet économique visées à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, en ce compris les conditions de validité faisant défaut ;4° les coordonnées du service ou d'une ou plusieurs institutions ou organisations visées à l'article 3, § 3, alinéa 1er, et à l'article 3, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance. § 3. La personne habilitée à engager juridiquement la coopérative d'activités signe la décision visée au paragraphe 1er. § 4. La décision visée au paragraphe 1er est adressée au porteur de projet par courrier recommandé ou par courriel signé électroniquement. CHAPITRE 3. - De l'agrément Section 1re. - Le groupe cible des candidats-entrepreneurs

Art. 6.Le porteur de projet atteste de sa qualité de chômeur difficile à placer ou d'autres groupes à risques au moyen d'un document ou d'une attestation de l'Office national de l'emploi ou d'un centre public d'action sociale. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 7.§ 1er. L'organisme requérant introduit sa demande d'agrément auprès de l'Administration, au plus tard le 31 juillet, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande d'agrément établi par l'Administration.

La demande d'agrément visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen du formulaire de demande d'agrément établi par l'Administration. § 2. L'organisme requérant joint à sa demande d'agrément un dossier comprenant : 1° les statuts de l'organisme requérant ;2° une description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mène ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie d'accompagnement adoptée ;3° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour l'accompagnement des candidats-entrepreneurs, en ce compris les moyens prévus pour la mise en situation réelle des candidats-entrepreneurs lorsqu'elle existe ;4° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des candidats-entrepreneurs avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expériences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme requérant ;5° la capacité d'accueil, en phase de préparation, exprimée en nombre de places annuelles ;6° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les candidats-entrepreneur et la preuve de leur assurance en matière d'assurance accident de travail et de responsabilité civile professionnelle ;7° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours ou un projet de budget détaillé pour l'année civile en cours si l'agrément est demandé dans le premier trimestre de la dite année, et un plan financier portant sur les trois années à venir ;8° le dernier bilan financier disponible ;9° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention visée aux articles 82 et 84 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) qui définit les objectifs à atteindre dans un plan d'actions au sein de la coopérative d'activités ;10° l'engagement de tenir une comptabilité analytique mensuelle par candidat-entrepreneur ;11° un relevé des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément et les subventions sont demandés ;12° une déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions visées à l'article 8, § 2, 8°, de l'ordonnance.S'il y a lieu de douter de l'exactitude de la déclaration sur l'honneur visée, l'Administration peut demander à l'organisme requérant un extrait du casier judiciaire pour les personnes visées.

Par comptabilité analytique visée au paragraphe 2, 10°, on entend une comptabilité conforme au chapitre 2, du Titre 3, inséré par l'article 4 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et d'obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de ma loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique.

Art. 8.L'Administration examine la demande d'agrément et détermine si elle remplit les conditions fixées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution.

Dans le cas où l'Administration considère que les conditions fixées par l'ordonnance et ses mesures d'exécutions sont remplies, elle propose un nombre de candidats entrepreneurs maximum accompagnés par la coopérative d'activité pouvant entrer en phase de préparation et le pourcentage annuel moyen de candidats accompagnés devant être en phase de test.

La coopérative d'activité accueille au minimum vingt candidats entrepreneurs accompagnés.

L'Administration précise la durée de l'agrément, conformément à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance.

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de sept jours calendrier à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à l'organisme requérant, par courrier recommandé ou par courrier électronique, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les trente jours calendrier à partir de la réception de cet avis. § 2. Lorsque l'Administration dispose d'un dossier complet de demande d'agrément, elle examine le dossier et le transmet, ainsi que son rapport d'analyse du dossier, au Comité de gestion d'Actiris, dans un délai de sept jours calendrier à date de l'envoi de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er.

Le Comité de gestion d' Actiris peut entendre l'organisme requérant d'initiative ou à sa demande. Si les représentants de la société sont entendus à l'initiative du Comité de gestion d' Actiris, une convocation leur est envoyée par pli recommandé. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Le Comité de gestion d' Actiris remet son avis à l'Administration dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception de la demande d'avis de l'Administration. A défaut d'avis remis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Dès réception de l'avis écrit du Comité de gestion d'Actiris, l'Administration transmet la demande d'agrément au Gouvernement. § 3. Dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du dossier, le Gouvernement se prononce et transmet sa décision à l'Administration.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision du Gouvernement à l'organisme requérant dans un délai de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la décision du Gouvernement.

L'Administration communique, par courrier simple, la copie de la décision au Comité de gestion d' Actiris.

La décision du Gouvernement est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'agrément est effectif à partir du 1er janvier de l'année suivante. Section 3. - Renouvellement de l'agrément

Art. 10.Les articles 7, 8 et 9 s'appliquent à toute demande de renouvellement de l'agrément formulée par une coopérative d'activités agréée.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Section 4. - Elargissement de l'agrément

Art. 11.§ 1er. La procédure visée aux articles 7, §§ 1, 8 et 9 s'applique à toute demande d'élargissement formulée par une coopérative d'activités agréée.

Lorsque la demande d'élargissement de l'agrément est introduite auprès du Gouvernement pendant la période de validité d'un agrément accordé pour une durée de deux ans, la demande d'élargissement est introduite au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Lorsque la demande d'élargissement de l'agrément est introduite pendant la période de validité d'un agrément renouvelé pour une durée indéterminée, la demande d'élargissement peut être introduite une seule fois par année et au plus tard le 31 juillet.

La demande d'élargissement est envoyée à l'Administration, qui en accuse réception, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique. § 2. A la demande d'élargissement est joint un dossier comportant les modifications apportées au dossier de demande d'agrément initial visé à l'article 7 et l'actualisation de la description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mène ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie adoptée. § 3. L'élargissement d'agrément est effectif à partir du 1er janvier de l'année suivante. Section 5. - Suspension de la possibilité d'introduire une demande

d'agrément et d'élargissement

Art. 12.Lorsque les crédits budgétaires disponibles risquent d'être dépassés en cas d'octroi de nouvelles subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance, la possibilité d'introduire une demande d'agrément visée à l'article 8 de l'ordonnance par les organismes requérants, de même que la possibilité pour une coopérative d'activités agréée d'introduire une demande d'élargissement des agréments accordés visée à l'article 9 de l'ordonnance, est suspendue par décision du Gouvernement jusqu'à ce que de nouveaux crédits budgétaires soient disponibles.

Cette décision est publiée au Moniteur belge et sur le site de l'Administration. CHAPITRE 4. - Des subventions

Art. 13.§ 1er. Le montant annuel forfaitaire, visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° de l'ordonnance, est fixé à 1.000 euros multiplié par le nombre de personnes pour lequel la coopérative d'activités est agréée.

Le montant variable de la subvention, visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance, accordé à chaque coopérative d'activités agréée, est déterminé en fonction du : 1° nombre de candidats entrepreneurs invités à tester leur activité économique conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile, et ;2° nombre de transitions favorables vers une activité professionnelle calculé en moyenne annuelle sur l'année civile. § 2. Le nombre de candidats entrepreneurs invités à tester leur activité économique conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile est multiplié par 2.500 euros.

Conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, le plan de démarrage du candidat entrepreneur est opérationnel s'il répond aux conditions de viabilité économiques suivantes : 1° l'activité, le produit et le service développé par le candidat entrepreneur répond, le cas échéant, aux lois et règlements adoptés ou en vigueur ;2° le projet comporte : a) une description détaillée du produit ou service ;b) le projet contient une analyse de la clientèle visée ;c) le projet comporte une analyse du marché ;d) le projet comporte une politique des ventes ;e) le projet comporte une analyse des moyens nécessaires de viabilité du projet en personnel, en matériel et infrastructure et d'un point de vue financier ;f) le projet comporte une description des instruments de gestion du projet. Pour le critère de viabilité économique visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, d), il y a lieu d'entendre par politique de vente, la politique de prix et une recherche de clients pour le produit ou service proposé. § 3. Les transitions favorables vers une activité professionnelle correspondent exclusivement aux sorties positives après la phase test suivantes : 1° la création d'une entreprise individuelle ou d'une société ;2° le retour vers un emploi salarié autre qu'un emploi visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale et pour autant que l'intéressé soit engagé, au minimum, dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, constaté par écrit, et prévoyant, au minimum, un horaire de travail à mi-temps. La moyenne annuelle sur l'année civile du nombre de création d'entreprises après la phase test est multipliée par maximum 500 euros en vue de l'octroi du montant variable de la subvention. La moyenne annuelle sur l'année civile du nombre de retours au salariat après la phase test est multiplié par maximum 250 euros en vue de l'octroi du montant variable de la subvention.

Si la moyenne annuelle du nombre de retours au salariat dépasse 25% du nombre total de transitions favorables, aucune subvention n'est due pour les retours au salariat dépassant ces 25%. Pour calculer le nombre maximal de retours au salariat autorisés, les nombres décimaux sont augmentés au nombre entier directement supérieur.

En vue de l'application du présent article, les mises à l'emploi dans une coopérative d'emploi en tant que travailleur salarié sont considérées comme des créations d'entreprise. CHAPITRE 5. - Liquidation des subventions

Art. 14.§ 1er. En vue de l'octroi des subventions, la coopérative d'activités agréée introduit chaque année, endéans la période s'étalant du 1er janvier au 15 février, une demande de financement auprès du Gouvernement. La demande de financement est envoyée à l'Administration, soit par courrier recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire établi par l'Administration.

La demande de financement visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen du formulaire de demande de financement établi par l'Administration. § 2. L'Administration examine la demande de financement pour déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution. L'Administration tient compte, le cas échéant, de l'évaluation de la coopérative d'activités, visée à l'article 18, de l'année précédente. Dans les quinze jours calendrier à compter de la réception par l'Administration de la demande de financement, et sans préjudice de l'accusé de réception digital éventuellement reçu par l'organisme requérant ou la coopérative d'activités agréée en cas de demande de financement adressée par courrier électronique, l'Administration informe : 1° de ladite réception, avec mention de la date de réception ;2° du caractère complet ou incomplet du dossier. Si le dossier est complet, l'Administration transmet le dossier au Gouvernement.

Si le dossier est incomplet, l'Administration signifie par courrier au demandeur que la demande de financement est irrecevable et lui adresse un relevé des documents, pièces et données manquants. Le demandeur envoie ces documents à l'Administration par courrier recommandé à la poste ou par courrier électronique.

Le demandeur dont le dossier est incomplet dispose de huit jours à compter du lendemain de la signification par l'Administration du caractère incomplet de la demande pour compléter son dossier. Il transmet lesdites pièces à l'Administration par courrier recommandé par la poste ou par courrier électronique. § 3. Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, pièces ou données manquants visés au deuxième paragraphe, et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de transmission par courrier électronique, l'Administration informe : 1° de la réception des documents, pièces ou données manquants, avec mention de la date ;2° du caractère complet du dossier. Si le dossier est complet, l'Administration transmet le dossier au Gouvernement.

Si, à l'échéance du délai de huit jours visé au paragraphe 2, alinéa 4, l'Administration ne dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquants, la demande est définitivement irrecevable pour l'exercice concerné. L'Administration en informe le demandeur.

Art. 15.§ 1er. Les subventions sont liquidées par tranches. Chaque tranche est versée à titre provisionnel.

Chaque tranche est payée sur la base d'une déclaration de créance. § 2. La première tranche liquidée s'élève à 80%. § 3. Le solde de la subvention est payé sur la présentation des pièces justificatives pour l'ensemble du montant octroyé. Ces pièces justificatives doivent faire mention de l'ensemble des sources de financement publiques.

Les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, doivent être transmises au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence.

Pour les raisons citées à l'article 13, § 3, de l'ordonnance, la liquidation du solde de la subvention peut être modifiée.

La liquidation du solde de la subvention est effectuée après contrôle par l'Administration, selon les modalités déterminées par le Ministre, sauf contestation dûment motivée. § 4. Le Ministre peut déterminer d'autres modalités de liquidation des subventions que celles visées aux paragraphes 2 et 3. § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, aucune subvention visée par l'ordonnance et par le présent arrêté ne pourra être obtenue si les délais fixés dans le présent arrêté ne sont pas respectés. CHAPITRE 6. - Contrôle de l'agrément

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement peut, sur proposition de l'Administration et après réception du dossier transmis par l'Administration et, le cas échéant, par l'Inspection régionale de l'emploi, suspendre l'agrément d'une coopérative d'activités agréée dans les cas visés à l'article 15, §§ 1 et 3, de l'ordonnance. § 2. La décision de suspension est précédée d'une mise en demeure de la coopérative d'activités, par courrier recommandé, dans laquelle sont communiqués le fondement et les motifs de la suspension envisagée.

La coopérative d'activité dispose d'un délai de 15 jours calendrier à partir de la date d'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée par la poste visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses remarques par lettre recommandée. Endéans ce même délai et sous la même forme, la coopérative d'activité peut demander à être entendue par l'Administration. La coopérative d'activités est avisée de la date d'audition au moins 15 jours calendriers avant celle-ci, par courrier recommandé. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

L'Administration transmet le compte-rendu de l'audition au Gouvernement.

L'Administration notifie la décision de suspension à la coopérative d'activité, par courrier recommandé à la poste, dans les 15 jours calendrier maximum de la date de la réception de ses remarques, le cas échéant, de la date de son audition. A défaut de notification dans ce délai, le Gouvernement peut renoncer à la suspension de l'agrément. § 3. La suspension n'est effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la décision, sauf circonstance spécialement motivée. § 4. Sous réserve de la possibilité de retrait d'agrément d'office visée à l'article 15, § 4, de l'ordonnance, le Gouvernement ne peut retirer un agrément que si la société n'a pas remédié aux motifs de la suspension de son agrément au cours de la période de suspension. La société est exclue du bénéfice de l'ordonnance pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision de retrait. § 5. En cas de suspension d'agrément, aucune subvention n'est due endéans la durée de validité de la décision de suspension.

En cas de retrait d'agrément, plus aucune subvention n'est due et le Gouvernement peut demander le remboursement des subventions déjà octroyées et non nécessaires à la liquidation.

Art. 17.§ 1er. L'Administration peut supprimer l'agrément en cas de cessation définitive des activités de la coopérative d'activités dans les cas visés à l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance.

L'Inspection régionale de l'emploi peut établir des présomptions graves, précises et concordantes, qui justifient la cessation des activités de la coopérative d'activités agréée, conformément à l'article 16, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. L'Inspection régionale de l'emploi en informe l'Administration. § 2. L'Administration notifie la décision de suppression d'agrément, par courrier recommandé, sans délai et avec effet immédiat : 1° à la date de la notification visée à l'article 16, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance ;2° à la date de la demande de la coopérative d'activités agréée visée à l'article 16, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance ;3° à la date de la décision de l'administration de supprimer l'agrément à la suite des présomptions graves, précises et concordantes visées à l'article 16, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance.

Art. 18.§ 1er. Le rapport d'activité annuel, établi sur base des critères visés au paragraphe 2, est introduit par la coopérative d'activités agréée auprès de l'Administration, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport, au moyen du modèle du rapport d'activité annuel établi par l'Administration.

Le rapport d'activité annuel est adressé soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. L'Administration accuse réception de ce rapport.

L'Administration transmet le rapport d'activité, visé à l'alinéa 2, à Actiris. § 2. L'Administration évalue la réalisation par la coopérative d'activités agréée des conditions visées à l'article 9, § 1, 3°, 4°, 5°, 6° et § 2, de l'ordonnance en fonction des : 1° critères quantitatifs suivants : a) le nombre de candidats entrepreneurs accompagnés en phase de préparation, par an et son évolution sur la durée de l'agrément ;b) le nombre de candidats entrepreneurs accompagnés en phase de test, par an et son évolution sur la durée de l'agrément ;c) le nombre de candidats entrepreneurs ayant accédé au statut d'entrepreneur à l'issue de leur phase de test ;d) le nombre de candidats entrepreneurs t ayant trouvé un emploi de salarié, conformément à l'article 9, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, à l'issue de phase de test ;e) le nombre de porteurs de projet réorientés au début ou en cours de projet ;2° critères qualitatifs suivants : a) l'adaptation du programme d'accompagnement aux besoins du candidat entrepreneur ;b) le type d'accompagnement proposé, en ce sens, avec ou sans mise en situation du candidat entrepreneur;c) les partenariats conventionnés et non conventionnés en fonction des besoins des candidats entrepreneurs ;d) l'adéquation des moyens matériels et humains mis en oeuvre;e) la qualification et l'expérience professionnelle du personnel d'encadrement ;3° facteurs socio-économiques suivants : a) l'évolution du marché du travail, l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles technologies;b) les facteurs liés à la diversité du public, en ce compris l'âge, le niveau d'étude, le sexe, la nationalité ;4° les indices de satisfaction suivants : les sondages et les enquêtes de satisfaction réalisées par la coopérative d'activités auprès des porteurs de projet, candidats entrepreneurs et des partenaires de celle-ci. Pour le critère quantitatif visé à l'alinéa 1er, 1°, c), l'Administration vérifie si toutes les entreprises créées sur une période de trente-six mois sont toujours inscrites auprès de la Banque carrefour des entreprises.

Les statistiques réalisées sur base des critères quantitatifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ventilées par sexe. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 19.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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