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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 juin 2017
publié le 20 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant l'équipement réglementaire spécifique de certains agents du service forestier de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2017012529
pub.
20/06/2017
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01/06/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant l'équipement réglementaire spécifique de certains agents du service forestier de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, article 87;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, article 2, § 2, alinéa 2;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, articles 1, 11° et 2, alinéas 1 et 5;

Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, article 27, § 1er, alinéas 2 et 3;

Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2015;

Vu l'avis du Ministre fédéral de la Justice, donné le 9 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis de la Secrétaire d'Etat en charge de la fonction publique, donné le 3 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2015;

Vu les avis 59.360/1 et 60.587/1 du Conseil d'Etat donnés le 30 mai 2016 et le 3 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le protocole de négociation n° 2017/07 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 20 mars 2017;

Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, institué par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ;2° « service forestier » : le ou les services de l'Institut chargé(s) de la gestion et de la surveillance des bois et forêts soumis au régime forestier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° « ingénieur responsable du service forestier » : l'Ingénieur Chef du département Forêt de l'Institut ;4° « ingénieur » : tout ingénieur des Eaux et Forêts du service forestier de l'Institut ;5° « adjoint » : tout garde-forestier, tel que visé aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle, du service forestier de l'Institut ;6° « armurerie » : dispositif de stockage sécurisé où est entreposé l'armement des adjoints et des ingénieurs ;7° « armement » : toutes les armes individuelles dont les ingénieurs et les adjoints sont équipés ainsi que leurs munitions ;8° « munition » : tous les types de munitions dont l'emploi est légalement autorisé;9° « missions de surveillance et de police » : missions définies par le chapitre III du Code de l'instruction criminelle ainsi que les missions de police qui seraient confiées aux ingénieurs et adjoints de l'Institut par d'autres dispositions environnementales.

Art. 2.Objet Le présent arrêté vise à déterminer l'équipement réglementaire des ingénieurs et adjoints, lequel comprend des armes individuelles et des munitions ainsi que des dispositions spéciales concernant la détention, la garde et le port d'armes.

Art. 3.Types d'armes L'équipement réglementaire des ingénieurs et adjoints comprend les armes individuelles suivantes : a) un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum ;b) un fusil à canon(s) lisse(s) de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum ;c) un aérosol ou vaporisateur de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant.

Art. 4.Détention, garde, port et transport § 1. L'armement est attribué par les fonctionnaires dirigeants de l'Institut aux ingénieurs et adjoints qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.

L'attribution de l'armement emporte autorisation de les utiliser, aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des missions de surveillance et de police. § 2. Les ingénieurs et adjoints ont la garde permanente de l'armement qu'ils détiennent et ne peuvent le confier à des tiers, même temporairement. § 3. Il est interdit de porter, de transporter ou d'utiliser l'armement en dehors du service. § 4. Les ingénieurs conservent leur armement, lorsqu'ils ne le portent ni le transportent, dans l'armurerie spécialement aménagée au siège central de l'Institut, hors de portée des tiers. L'armement qui n'est pas attribué à un membre du personnel est également entreposé dans cette armurerie. Les ingénieurs assurent l'entretien régulier de cet armement et prennent toute mesure destinée à en garantir la bonne conservation et le bon fonctionnement.

Les adjoints conservent leur armement, lorsqu'ils ne le portent ni le transportent, dans l'armoire forte prévue à cet effet et fournie par le service forestier, hors de portée des tiers. Les adjoints assurent l'entretien régulier de leur armement et prennent toute mesure destinée à en garantir la bonne conservation et le bon fonctionnement. § 5. Tous les trois mois, les armes individuelles doivent être contrôlées par l'ingénieur responsable du service forestier ou son délégué.

Les ingénieurs et adjoints sont tenus de montrer immédiatement l'arme pour inspection sur demande de l'ingénieur responsable du service forestier. § 6. Tout incident de tir, ainsi que tout vol, toute perte ou toute détérioration de l'armement doivent faire l'objet d'un rapport écrit circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'ingénieur responsable du service forestier, au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut. § 7. Les ingénieurs et adjoints sont également tenus de restituer immédiatement l'armement à toute demande dûment motivée du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut ou de leur délégué, sans préjudice de l'application de l'article 8.

Art. 5.Utilisation § 1. Les ingénieurs et adjoints portent, transportent et utilisent un pistolet semi-automatique tel que visé à l'article 3, a), et un aérosol ou vaporisateur, tel que visé à l'article 3, c), dans l'exercice de leurs fonctions, uniquement dans l'une ou plusieurs des circonstances et finalités suivantes visées à l'article 1, 9° du présent arrêté : a) lors des missions de surveillance dans les bois, forêt et réserves naturelles (inclus le passage d'un site à l'autre) ;b) lors des missions de police ;c) lorsqu'ils sont réquisitionnés par la police pour les assister lors d'interventions. § 2. Les ingénieurs et adjoints portent, transportent et utilisent un fusil à canon lisse semi-automatique tel que visé à l'article 3, b), dans l'exercice de leurs fonctions, uniquement dans l'une des circonstances suivantes : 1° pour la mise à mort d'animaux sauvages blessés se trouvant dans un état d'agonie ou de douleurs irréversibles tel qu'une intervention immédiate est nécessaire afin d'en abréger les souffrances ;2° pour les missions particulières organisées par l'ingénieur responsable du service forestier suivantes : a) la mise à mort d'animaux dangereux ou susceptibles d'être dangereux pour l'homme ou les autres animaux ;b) le cas échéant, la destruction d'espèces animales invasives au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature. § 3. Les ingénieurs et adjoints portent, transportent et utilisent les armes visées à l'article 3, dans le cadre de séances d'entrainement organisées par ou pour le compte du service forestier.

Art. 6.Utilisation exceptionnelle contre des personnes § 1er. Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de flagrant délit de droit commun, les ingénieurs et adjoints de l'Institut ne peuvent faire usage de leurs armes contre des personnes qu'en situation de légitime défense d'eux-mêmes ou d'autrui, au sens des articles 416 et 417 du Code pénal. § 2. Les ingénieurs et adjoints de l'Institut peuvent en outre, sous la même condition de proportionnalité induite par les circonstances de légitime défense, faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité, lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les personnes et les biens.

Le recours aux armes contre des personnes ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant. § 3. Toute mise en joue d'une personne à l'aide d'une arme, ou l'usage à l'encontre d'une personne, d'une ou plusieurs armes individuelles visées à l'articles 3 fait l'objet d'une information immédiate au Procureur du Roi, confirmée par l'envoi d'un procès-verbal relatant les faits, dans les dix jours ouvrables de l'évènement. § 4. Toute utilisation non visée au § 3, effectuée en dehors des séances d'entrainement, fait l'objet d'un rapport circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'ingénieur responsable du service forestier, au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut. § 5. Toute utilisation non conforme fera l'objet, le cas échéant, des peines disciplinaires prescrites au Titre X du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, selon la procédure prévue au même Titre.

Art. 7.Munitions § 1er. L'ingénieur responsable du service forestier ou son délégué est chargé de commander la distribution des munitions prescrites nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de police des ingénieurs et adjoints ainsi que celles nécessaires à l'accomplissement des exercices de tir. § 2. Les armes individuelles ne peuvent être chargées, à l'exclusion de toute autre munition, qu'avec les munitions fournies par l'ingénieur responsable du service forestier. Celles-ci appartiennent aux types suivants : a) pistolet : cartouches à tête blindée, semi blindées, creuses ;b) fusil à canon(s) lisse(s) : cartouches à plombs et à balle.

Art. 8.Conditions de détention L'armement ne peut être détenu, porté, transporté et utilisé que par les ingénieurs et les adjoints qui : a) ont suivi avec fruit une formation préalable et continue au maniement des armes confiées, y compris des exercices de tirs, organisés par ou pour le compte du service forestier comme prévu à l'article 9 ;b) possèdent des connaissances pratiques suffisantes des directives relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment les règles en matière de légitime défense ;c) sont déclarés aptes par l'ingénieur responsable du service forestier à détenir un tel armement, à le porter et à l'utiliser le cas échéant ;d) sont, de manière préalable et continue, physiquement et psychiquement déclarés aptes au port et à l'usage adéquat et proportionné, compte tenu des circonstances, d'armes par la médecine du travail suite à l'examen médical annuel réalisé dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 9.Formation § 1er. L'Institut organise régulièrement des formations théoriques et pratiques relatives aux tirs et aux missions de surveillance et de police. § 2. La formation théorique comporte au minimum une information suffisante et adéquate sur les compétences des adjoints en matière de missions de surveillance et de police ainsi que sur les délits de droit commun.

Art. 10.Propriété et recensement § 1er. Les armes visées à l'article 3 demeurent la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Elles sont inscrites dans un registre qui mentionne : a) la nature, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série de chaque arme ;b) l'identité du détenteur. § 3. Le registre est établi et tenu à jour par l'ingénieur responsable du service forestier. Celui-ci tient également à jour un registre indiquant les munitions entrées, sorties et consommées.

Toute mise à jour de l'un ou l'autre de ces registres est communiquée pour information au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. § 4. Les armes déclassées sont envoyées au Banc d'épreuves des armes à feu pour destruction.

Bruxelles, le 1er juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT

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