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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 janvier 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017010520
pub.
21/02/2017
prom.
26/01/2017
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eli/arrete/2017/01/26/2017010520/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, al. 3, 9, § 1er, 10 al. 2 et 13, § 1er;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, les articles 9 et 13;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement confirmé par la loi du 16 juin 1989, l'article 3, § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées;

Vu le plan relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 1er avril 2009 et plus particulièrement la prescription 31;

Vu le "test genre" du 26 octobre 2015, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis n° 2016-03-09/03 du Conseil de l'Environnement du 09/03/2016;

Vu l'avis n° A-2016-018 du Conseil Economique et Social du 17/03/2016;

Vu l'avis n° 60.405/1 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les nuisances sonores constituent une préoccupation importante de la population, en attestent le nombre croissant de plaintes déposées auprès de l'Institut relatives à cette problématique;

Considérant qu'il s'agit également d'un enjeu de santé publique, l'écoute de son amplifié à des niveaux élevés pouvant causer des dégâts irréparables à l'audition;

Considérant que la matière est actuellement réglée par l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés; que cet arrêté royal est cependant méconnu des établissements auxquels il s'applique et, par ailleurs, devenu obsolète en raison de l'évolution du type de son diffusé (niveau de basses plus importants);

Considérant qu'outre une mise à jour de la réglementation en termes d'émission de niveaux sonores, le présent arrêté prévoit des mesures de prévention et d'information du public;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Définitions § 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° son amplifié : toutes les modalités d'émissions de musique et de sons amplifiés électroniquement, y compris la voix, et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;2° établissement ouvert au public : tout lieu permanent ou temporaire, ainsi que ses dépendances, accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fête, discothèques, salles de danse, salles de concerts, festivals, chapiteaux, cercles privés, commerces, restaurants, bars, cafés, salles de sport, y compris ceux et celles qui sont en plein air;3° public : toute personne accédant à un établissement ouvert au public autre qu'en sa qualité de travailleur sur ce lieu;4° LAeq 15 minutes, glissant : niveau de pression acoustique équivalent mesuré avec la pondération fréquentielle A, pour une période de 15 minutes glissante par pas d'une seconde;5° LCeq 15 minutes, glissant : niveau de pression acoustique équivalent mesuré avec la pondération fréquentielle C, pour une période de 15 minutes glissante par pas d'une seconde;6° LAeq 60 minutes, glissant : niveau de pression acoustique équivalent mesuré avec la pondération fréquentielle A, pour une période de 60 minutes glissante par pas d'une seconde;7° LCeq 60 minutes, glissant : niveau de pression acoustique équivalent mesuré avec la pondération fréquentielle C, pour une période de 60 minutes glissante par pas d'une seconde;8° agent chargé de la surveillance : agent désigné en vertu de l'article 5 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, de la prévention, la constatation, la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale;9° expert acousticien : personne physique ou morale agréée en matière acoustique par la législation environnementale d'au moins une des trois régions du pays;10° zone de repos : espace de l'établissement ouvert au public dans lequel le niveau LAeq, 15minutes, glissant ne dépasse pas 85dB(A), signalé comme tel pour le public, accessible à celui-ci gratuitement et dont la superficie tend vers 10 % de la superficie accessible au public de l'établissement ouvert au public;11° haut-parleur : tout dispositif permettant de diffuser du son amplifié;12° déclaration : une déclaration au sens des articles 66 à 69 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;13° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement tel que visé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;14° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'environnement dans ses attributions. § 2. Les définitions reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.

Art. 2.Champ d'application § 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions de son amplifié dans les établissements ouverts au public afin de protéger le public des nuisances qu'un son amplifié important peut provoquer. § 2. Sans préjudice des normes fixées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées ou des conditions fixées par le permis d'environnement relatif à l'établissement ouvert au public, les valeurs et conditions établies par les articles 3 à 5 s'appliquent aux établissement ouverts au public situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Diffusion de son amplifié dans un établissement ouvert au public

Art. 3.§ 1er. Le niveau LAeq,15minutes, glissant ne peut pas dépasser 85dB(A) dans les établissements accessibles au public diffusant du son amplifié. § 2. Les établissements qui respectent strictement ce niveau peuvent faire l'usage d'un pictogramme adapté.

Art. 4.§ 1er. En dérogation à l'article 3, les niveaux LAeq,15minutes, glissant et LCeq,15minutes, glissant mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 95dB(A) et 110dB(C) pour autant que l'exploitant de l'établissement ouvert au public diffusant du son amplifié se conforme aux conditions suivantes : a) informer le public qu'il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d'atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d'audition, au moyen d'un pictogramme adapté;b) placer un afficheur des niveaux sonores pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié.1° Sauf mention contraire dans le permis d'environnement, le microphone se situe entre le public et centralement entre les principaux haut-parleurs, le cas échéant, à la table de mixage.Si, pour des raisons organisationnelles ou de sécurité pour le matériel, le microphone ne peut être placé à cet endroit, une correction sera appliquée aux mesures affichées et enregistrées. Il sera placé à l'abri de toutes manipulations par le public. En tout état de cause, le microphone est placé pour garantir l'obtention d'une mesure représentative du niveau de bruit auquel est exposé le public; 2° le microphone est positionné à une hauteur au-dessus du plancher comprise entre 1,20 m et 5 m et si possible à une distance minimale de 1 m des parois latérales, du plafond et de tout haut-parleur;3° le microphone est étalonné lors de son installation et tous les ans.Les preuves de l'étalonnage sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police; 4° le microphone est accessible aux agents chargés de la surveillance et aux services de Police.c) sans préjudice du b), dans le cas où l'établissement ouvert au public correspond à la définition « d'autre établissement ouvert au public » visée à la rubrique 135C de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'afficheur visé au b) a une fonction d'enregistrement.Une description synthétique sur la manière dont les informations sauvegardées en mémoire peuvent être consultées est mise à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police. § 2. En ce qui concerne les établissements ouverts au public correspondant à la définition « d'autre établissement ouvert au public » visée à la rubrique 135C de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'enregistrement débute après 00h00 dès que l'établissement ouvert au public diffuse du son amplifié et que du public est présent. Il peut s'interrompre lorsque la diffusion de son amplifié s'arrête définitivement ou si le public n'est plus présent dans l'établissement ouvert au public ou après 07h00. L'enregistrement aura une durée minimum de 60 minutes. § 3. En ce qui concerne les établissements ouverts au public correspondant à la définition « d'autre établissement ouvert au public » visée à la rubrique 135C de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les conditions précitées à l'article 4, § 1 deviennent des conditions d'exploiter.

Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 3, les niveaux LAeq,60 minutes, glissant et LCeq,60 minutes, glissant mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 100dB(A) et 115dB(C) pour autant que l'exploitant de l'établissement ouvert au public diffusant du son amplifié se conforme aux conditions suivantes : a) informer le public qu'il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d'atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d'audition, au moyen d'un pictogramme adapté;b) placer un afficheur-enregistreur pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié conformément à l'article 4, § 1er, b) et c) sous le contrôle de la personne de référence désignée au point e) ou d'un expert acousticien;c) mettre à disposition du public un dispositif de protection de l'ouïe de type bouchons d'oreilles, certifié CE, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix d'achat du dispositif par l'exploitant de l'établissement ouvert au public;d) disposer au minimum d'une zone de repos;e) désigner une personne de référence ayant en charge le suivi du respect de la législation en termes de niveaux diffusés et ayant suivi une formation liée au son amplifié, ayant passé un test auditif professionnel et qui veillera à la meilleure configuration du système de diffusion pour assurer un impact minimum de l'activité de diffusion de son amplifié sur l'environnement.Ces informations sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police. § 2. L'enregistrement débute dès que l'établissement ouvert au public diffuse du son amplifié et que du public est présent. Il s'interrompt lorsque la diffusion de son amplifié s'arrête définitivement ou si le public n'est plus présent dans l'établissement ouvert au public.

L'enregistrement aura une durée minimum de 60 minutes. § 3. En ce qui concerne les établissements ouverts au public correspondant à la définition « d'autre établissement ouvert au public » visée à la rubrique 135C de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les conditions précitées à l'article 5, § 1er deviennent des conditions d'exploiter.

Art. 6.Mesures des niveaux de pression acoustique équivalents lors d'un contrôle Les niveaux de pression acoustique équivalents sont mesurés pendant une durée égale à celle des normes établies par les articles 3 à 5, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de l'établissement ouvert au public où peut se trouver normalement le public, à une hauteur au-dessus du plancher comprise entre 1,20 m et 1,50 m.

Art. 7.Contenu de la demande de permis d'environnement relative à la rubrique 135 de la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement § 1er. Un formulaire conforme au modèle repris en annexe est joint à toute demande de permis d'environnement relative aux établissements repris à la rubrique 135 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. L'exploitant y indique les horaires de diffusion de son amplifié au sein de son établissement ainsi que les niveaux sonores maximums (LAeq, 15/60minutes, glissant) qu'il décide de respecter et permettant d'identifier, sans contestation, les conditions qui lui sont applicables. § 2. Les communes peuvent mettre en place un système électronique de déclaration et le cas échéant, la déclaration peut être envoyée par voie électronique.

Art. 8.L'Institut peut assister les pouvoirs locaux et les exploitants d'établissements ouverts au public dans la mise en oeuvre des obligations prévues dans le présent arrêté, notamment en organisant toute mesure visant à les informer et à leur faciliter l'acquisition du matériel imposé par le présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre détermine les modalités de mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 pour ce qui concerne la forme du pictogramme, les prescriptions techniques applicables à l'afficheur et à l'afficheur-enregistreur, le contenu et les modalités de la formation et les modalités du test auditif de la personne de référence.

La formation est organisée par l'Institut.

Elle comprend : - des notions d'acoustique, en ce compris la maitrise des appareils de gestion des niveaux sonores; - une sensibilisation aux aspects sanitaires liés à l'exposition au bruit portant, entre autres, sur la notion de dose de bruit, les risques sanitaires et l'échelle des décibels; - une initiation à l'intelligibilité du son. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 10.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique 134 est abrogée;2° la rubrique 135 est remplacée par la rubrique suivante :

a) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m² et dont la capacité d'accueil globale des salles est inférieure ou égale à 3000 personnes. 2

a) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200 m² en die een totale capaciteit hebben van 3000 personen of minder. 2

b) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts dont la capacité d'accueil globale des salles est supérieure à 3000 personnes. 1B

b) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale capaciteit van meer dan 3000 personen. 1B

c) Autre établissement ouvert au public, quelles que soient les conditions d'accès, aménagé ou équipé d'une installation permanente ou temporaire de diffusion de son amplifié dont les horaires de diffusion sont compris en tout ou en partie entre 00 h 00 et 07 h 00. 3

c) Andere inrichting toegankelijk voor publiek, ongeacht de toegangsvoorwaarden, die zijn ingericht of uitgerust met een permanente of tijdelijke installatie voor het verspreiden van versterkt geluid, waarvan de uren waarop het geluid wordt verspreid volledig of gedeeltelijk liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur.

3


CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

Art. 11.La rubrique 134 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées est abrogée.

La rubrique 135 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées est remplacée par ce qui suit :

135

a) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m² et dont la capacité d'accueil globale des salles est inférieure ou égale à 3000 personnes. 2

Salle de spectacle

135

a) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200 m² en die een totale capaciteit hebben van 3000 personen of minder. 2

Zaal voor vertoningen

b) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts dont la capacité d'accueil globale des salles est supérieure à 3000 personnes. 1B

Salle de spectacle

b) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale capaciteit van meer dan 3000 personen. 1B

Zaal voor vertoningen


CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage

Art. 12.Dans l'article 2, paragraphe 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, le 9éme tiret est remplacé par ce qui suit : « - les activités exercées sur la voie publique sans diffusion de son amplifié au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public; ».

Art. 13.Un article 6ter est inséré dans ce même arrêté, rédigé comme suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, le Bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 du présent arrêté pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau.

Avant de prendre sa décision, le Bourgmestre demande l'avis des communes limitrophes susceptibles d'être impactées par le bruit de l'événement en plein air.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de dérogation est introduite au minimum 60 jours avant la date de l'évènement.

Le Bourgmestre adresse sa décision à l'organisateur de l'événement au plus tard 45 jours suivant la réception de la demande par celui-ci.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, celle-ci est réputée défavorable. § 2. La dérogation peut être assortie de conditions temporelles et/ou géographiques.

L'octroi ou le refus de la dérogation est affiché par l'organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l'évènement. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, une dérogation aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 du présent arrêté est attribuée de manière automatique à tout établissement ouvert au public chaque année du 21 juillet à midi au 22 juillet à midi et du 31 décembre à 18h00 au 1er janvier à 08h00. ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées

Art. 14.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, les mots « et des spectacles en plein air classés au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement » sont abrogés.

Art. 15.Un article 4bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, rédigé comme suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, le Bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises à l'article 4 du présent arrêté pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau.

Avant de prendre sa décision, le Bourgmestre demande l'avis des communes limitrophes susceptibles d'être impactées par le bruit de l'événement en plein air.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de dérogation est introduite au minimum 60 jours avant la date de l'évènement.

Le Bourgmestre adresse sa décision à l'organisateur de l'événement au plus tard 45 jours suivant la réception de la demande par celui-ci.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, celle-ci est réputée défavorable. § 2. La dérogation peut être assortie de conditions temporelles et/ou géographiques.

L'octroi ou le refus de la dérogation est affiché par l'organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l'évènement. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, une dérogation aux normes de bruit reprises à l'article 4 du présent arrêté est attribuée de manière automatique à tout établissement ouvert au public chaque année du 21 juillet à midi au 22 juillet à midi et du 31 décembre à 18h00 au 1er janvier à 08h00. ». CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 16.Le Gouvernement évaluera l'application du présent arrêté dans les 3 ans de son entrée en vigueur en collaboration avec l'Institut et les communes.

Art. 17.L'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Annexe Modèle de formulaire à joindre à toute demande de permis d'environnement relative aux établissements repris à la rubrique 135 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Horaires de diffusion de son amplifié


Niveaux sonores équivalents demandés

(Cocher)


LAeq 15 minutes, glissant < 85dB(A)


85dB(A)< LAeq 15 minutes, glissant < 95dB(A) ET 100dB(C)< LCeq 15 minutes, glissant < 110dB(C)


95dB(A)< LAeq 60 minutes, glissant < 100dB(A) ET 110dB(C)< LCeq 60 minutes, glissant < 115dB(C)


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public.

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, C. FREMAULT

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