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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 juillet 2016
publié le 24 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire

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region de bruxelles-capitale
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2016031650
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24/10/2016
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14/07/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 3 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 octobre 2014 concernant les modalités du contrôle de gestion ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2016 Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2016 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de la politique de l'Egalité des Chances Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;2° ordonnance dimension de genre: l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° arrêté cycle budgétaire : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget ;4° arrêté dimension de genre : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;6° champs d'application visé par l'ordonnance dimension de genre : 1) les services publics bruxellois : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 1° de l'OOBCC, ci-après appelés « services du Gouvernement » ;2) les services d'intérêt public bruxellois : les organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'OOBCC, ci-après appelés « organismes » ;7° fonctionnaire général : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des directeurs généraux du Service public régional de Bruxelles ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes;8° responsable d'une unité administrative : le responsable d'une unité administrative tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière.Il s'agit du membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme ; 9° dimension de genre : une politique contient une dimension de genre quand celle-ci a un rapport, direct ou indirect, avec les différences entre femmes et hommes ;10° analyse de genre : une analyse qui permet une évaluation minutieuse de la dimension de genre pour les dossiers concernés afin d'en tenir compte ;11° approche intégrée de la dimension de genre ou Gender Mainstreaming : une approche qui consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques ; 12 gender budgeting : une évaluation des budgets dans une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et du cycle budgétaire, ainsi qu'une évaluation et une éventuelle réorientation des recettes et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ; 13° groupe de coordination régional : le groupe de coordination régional tel que défini à l'article 6 de l'ordonnance dimension de genre ;14° coordinateur genre : le coordinateur genre tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté dimension de genre ;15° correspondant genre : le correspondant genre tel que défini à l'article 1, 7° de l'arrêté dimension de genre ;16° Exposé général : l'Exposé général tel que défini à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'OOBCC, et dont les modalités sont précisées aux articles 29 et 30 de l'arrêté cycle budgétaire ;17° cycle budgétaire : le cycle budgétaire tel que défini à l'article 6 de l'arrêté cycle budgétaire ;18° exécution budgétaire : l'exécution budgétaire telle que définie à l'article 82 de l'OOBCC, et dont les modalités sont précisées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget ;19° élaboration du budget : l'élaboration du budget telle que définie à l'article 10 de OOBCC ;20° allocation de base : l'allocation de base telle que définie aux articles 13 et 14 de l'OOBCC, et dont les modalités sont précisées aux articles 12 et 26 de l'arrêté cycle budgétaire ;21° fiche justificative : la fiche justificative telle que définie à l'article 11, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'OOBCC, et dont les modalités sont précisées à l'article 31 de l'arrêté cycle budgétaire ;22° correspondant budgétaire : le correspondant budgétaire tel que défini à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget ;23° correspondant du contrôle de gestion : le correspondant du contrôle de gestion tel que défini à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 octobre 2014 concernant les modalités du contrôle de gestion ; L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Catégorisation des allocations de base du budget

Art. 2.§ 1er. Les services du Gouvernement et les organismes appliquent une méthode d'intégration de la dimension du genre dans le cycle budgétaire et le processus budgétaire, basée sur la catégorisation des allocations de base du budget. § 2. Chaque allocation de base doit être classée dans une des trois catégories suivantes : 1° catégorie 1 : elle comprend les allocations de base comportant uniquement des crédits relatifs aux dossiers qui ne présentent pas de dimension de genre ;2° catégorie 2 : elle comprend les allocations de base comportant des crédits relatifs aux dossiers visant spécifiquement à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ;3° catégorie 3 : elle comprend les allocations de base comportant des crédits relatifs aux dossiers qui présentent une éventuelle dimension de genre, c'est-à-dire toutes les autres allocations de base restantes. § 3. Les allocations de base sont classées dans une seule catégorie ; 1° en cas d'une allocation de base comportant des crédits pour des dossiers relatifs aux catégories 1 et 2, l'allocation de base sera classée dans la catégorie 2 ;2° en cas d'une allocation de base comportant des crédits pour des dossiers relatifs aux catégories 1 et 3, l'allocation de base sera classée dans la catégorie 3 ;3° en cas d'une allocation de base comportant des crédits pour des dossiers relatifs aux catégories 2 et 3, l'allocation de base sera classée dans la catégorie 2 ;4° en cas d'une allocation de base comportant des crédits pour des dossiers relatifs aux catégories 1, 2 et 3, l'allocation de base sera classée dans la catégorie 3. CHAPITRE III. - Procédure pour l'application du Gender Budgeting Section Ire. - Catégorisation, note de genre et analyse de genre

Art. 3.§ 1. Lors de l'élaboration du budget initial et des ajustements budgétaires annuels des services du Gouvernement et des organismes, les agents de ces services du Gouvernement et de ces organismes chargés de l'estimation des crédits budgétaires réalisent également un examen des dossiers qu'ils gèrent sur la base des définitions reprises à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les coordinateurs de genre et les correspondants de genre. Cet examen donnera lieu à la catégorisation motivée des allocations de base dans une de ces trois catégories, conformément à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Après validation de la catégorisation des allocations de base de l'unité administrative par le responsable de cette unité administrative, cette catégorisation est ensuite vérifiée conjointement par le coordinateur genre, les correspondants genre et les correspondants budgétaires concernés de l'administration, pour les services du Gouvernement, ou de l'organisme et adaptés par eux le cas échéant. Le résultat est ensuite validé par le fonctionnaire général concerné.

Art. 4.§ 1. Les crédits relatifs aux allocations de base de la catégorie 2 doivent être intégrés dans la note de genre visée à l'article 2 § 2 de l'ordonnance dimension de genre. Cette note est également reprise, pour les services du Gouvernement et les organismes, dans l'Exposé général relatif à chaque projet de budget général des dépenses et de budget des voies et moyens initial. § 2. Pour les crédits relatifs aux allocations de base de la catégorie 3, les agents chargés de l'estimation des crédits budgétaires sont tenus de rédiger par allocation de base une fiche justificative qui reprend le résultat de l'analyse de genre, et ce en concertation avec les coordinateurs de genre et les correspondants de genre. Après validation des fiches justificatives par le responsable de l'unité administrative concerné, celles-ci sont vérifiées conjointement par le coordinateur genre, les correspondants genre et les correspondants budgétaires concernés de l'administration, pour les services du Gouvernement, ou de l'organisme et adaptés par eux le cas échéant. Le résultat est validé par le fonctionnaire général concerné.

Art. 5.§ 1. Les correspondants budgétaires sont responsables de la coordination, la centralisation et la consolidation de toutes les informations et documentations relatives à la catégorisation des allocations de base et des fiches justificatives. Ils assurent leur transmission dans les délais requis à la Direction du Budget du Service public régional de Bruxelles, à l'Inspecteur des Finances, au délégué du Ministre du Budget ou aux Commissaires du Gouvernement compétents, au ministre de tutelle et au Ministre du Budget, notamment dans le cadre de l'élaboration du budget initial ou ajusté. § 2. En exécution des articles 3 et 4 du présent arrêté, les responsables des unités administratives sont tenus de transmettre toutes les informations au coordinateur genre, aux correspondants genre et aux correspondants budgétaires sur simple demande. § 3. Le groupe de coordination régional et les coordinateurs genre se chargent d'organiser la formation et l'accompagnement nécessaires de tous les membres du personnel chargés de la mise en oeuvre du présent arrêté, parmi ceux-ci également les correspondants budgétaires, les correspondants du contrôle de gestion et les correspondants genre. § 4. Les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement désignent, chacun en ce qui le concerne, au plus tard un mois après la publication du présent arrêté, un correspondant genre pour leur administration. § 5. Les fonctionnaires généraux des organismes désignent, chacun en ce qui le concerne, au plus tard un mois après la publication du présent arrêté, un ou plusieurs correspondants genre pour leur organisme. § 6. Le Directeur général, le Directeur-chef de service du Service Budget, Contrôle budgétaire et Contrôle de gestion et le Directeur de la Direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Service Public Régional de Bruxelles veillent conjointement à l'adaptation de l'application informatique budgétaire régionale, de manière à y inclure la catégorisation des allocations de base et les justifications de celles-ci pour les services du Gouvernement et les organismes qui sont soumis à l'OOBCC. § 7. Le Ministre compétent pour le Budget et le Ministre compétent pour la politique de l'Egalité des Chances déterminent le modèle de la note de genre ainsi que toutes les autres modalités, en ce compris le planning de l'implémentation de la catégorisation des allocations de base et des fiches justificatives pour les allocations de base de catégorie 3. Section II. - Exécution

Art. 6.§ 1. Dans le cadre de l'exécution budgétaire, les services du Gouvernement et les organismes, fournissent également des rapports d'exécution budgétaire basés sur la catégorisation des allocations de base en termes de genre. Le correspondant budgétaire est chargé de la transmission, au moins sur base mensuelle, des données à la Direction du Budget du Service public régional de Bruxelles, à l'Inspecteur des Finances, au délégué du Ministre du Budget ou aux Commissaires du Gouvernement compétents, au ministre de tutelle et au Ministre du Budget. § 2. Les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et des organismes sont chargés du contrôle de l'application de l'article 6, § 1 du présent arrêté. A cet effet, ils sont assistés par le coordinateur genre, les correspondants genre et les correspondants budgétaires concernés, de leur administration, pour les services du Gouvernement, ou de leur organisme et par les responsables des unités administratives qu'ils gèrent. Section III. - Evaluation

Art. 7.Dès sa prestation de serment, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale inclut dans les notes d'orientation ainsi que dans leurs modifications annuelles par des lettres d'orientation, telles que visées à l'article 22, 2° de l'OOBCC, également les objectifs à atteindre en matière d'intégration de la dimension de genre.

Art. 8.§ 1. Le suivi de la réalisation des objectifs en matière de dimension de genre défini à l'article 7 du présent arrêté est repris dans le contrôle de gestion, tel que visé à l'article 78 de l'OOBCC. § 2. A cet effet, des indicateurs de prestation concernant l'intégration de la dimension de genre sont repris dans les tableaux de bord, tels que visés à l'article 78 de l'OOBCC.

Art. 9.Les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et des organismes veillent, chacun en ce qui le concerne, également à la mise en oeuvre du suivi de la réalisation des objectifs en matière de dimension de genre, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté. A cet effet, ils sont assistés par les correspondants du contrôle de gestion, les coordinateurs genre et les correspondants genre de leur administration, pour les services du Gouvernement, ou de leur organisme et par les responsables des unités administratives qu'ils gèrent.

Art. 10.§ 1. Le contrôle de la mise en oeuvre de l'intégration de la dimension genre dans les objectifs ainsi que dans leur réalisation est repris dans le contrôle de la bonne gestion financière, tel que visé à l'article 77 de l'OOBCC. § 2. Le Directeur général et le Directeur de la Direction du Contrôle financier et de la bonne Gestion financière de l'Administration des Finances et du Budget du Service Public Régional de Bruxelles veillent à l'application de l'article 10, § 1, du présent arrêté.

Art. 11.S'il ressort des résultats de la note de genre et de l'analyse de genre, telles que définies à l'article 4 du présent arrêté, que des dispositions complémentaires doivent être prises pour la promotion de l'égalité des femmes et des hommes, il est possible, s'il échet, de recourir à une réorientation du budget. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur pour les services du Gouvernement ; 1° pour les articles 2 en 3 à partir du premier janvier 2017 2° pour tous les autres articles à partir du premier janvier 2018. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur pour les organismes ; 1° pour les articles 2 en 3 à partir du premier janvier 2018 2° pour tous les autres articles à partir du premier janvier 2019.

Art. 13.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, la catégorisation et l'analyse visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont appliquées aux allocations de base du budget existant de l'année en cours, selon la méthode fixée par le présent arrêté.

Art. 14.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations Extérieures et de la coopération au Développement, Guy VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET

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