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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juin 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 1 et 2.2.3, § 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné 19 mars 2015;

Vu l'avis 57.501/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2015;

Considérant que des erreurs techniques aux exigences « 2015 » ont été constatées après la publication de l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2007, il a été jugé nécessaire de les rectifier dans l'intérêt de l'ayant-droit et de faire produire les effets de ces corrections au 1 janvier 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est complété comme suit : « et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques ».

Art. 2.A l'article 10bis, point 4° du même arrêté, les mots « biomasse : fp = 0.32 » sont remplacés par les mots « biomasse : fp = 1.

Art. 3.A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 1°, les mots « une consommation en énergie primaire totale » sont remplacés par les mots « une consommation spécifique en énergie primaire »;2° au paragraphe 3, le point 2° est abrogé;3° au paragraphe 4, la formule

Pour la consultation du tableau, voir image 4° il est ajouté un cinquième paragraphe, rédigé comme suit : « § 5.Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique en énergie primaire inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m² et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB. »; 5° il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit : « § 6.Les résultats des calculs effectués en application des articles 10ter, § 1, et 10ter, § 3, sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ».

Art. 4.A l'article 10quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, les mots « une consommation en énergie primaire totale » sont remplacés par les mots « une consommation spécifique en énergie primaire »;b) le point 3° est abrogé;2° au paragraphe 2, le chiffre « 2016 » est remplacé par le chiffre « 2017 »;3° au paragraphe 4, 2°, les mots « une consommation d'énergie primaire totale » sont remplacés par les mots « une consommation spécifique en énergie primaire »;4° il est ajouté un sixième paragraphe rédigé comme suit : « § 6.Pour les demandes qui ont été introduites à partir du 1er janvier 2017, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont un besoin net de refroidissement qui est inférieur ou égal à 15 kWh par m² et par an. »; 5° il est ajouté un septième paragraphe rédigé comme suit : « § 7.Les résultats des calculs dans l'application des articles 10quinquies, § 1, 10quinquies, § 2 et 10quinquies, § 4 sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les mots « et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques » sont insérés entre les mots « unités PEB neuves » et les mots « sont soumises ».

Art. 6.A l'article 18, § 2 du même arrêté, les mots « pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 » sont insérés entre les mots « Habitation individuelle » et les mots « , les exigences prévues ».

Art. 7.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots « Les articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 » sont remplacés par les mots « Les articles 4 à 7 et 10 ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 2015, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, 19 juin 2015.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

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