publié le 06 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Bruxelles Gaz Electricité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)
Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 30quinquies, § 1er, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014, portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL);
Vu la proposition n° 20130222-10 concernant un avant-projet d'arrêté relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de BRUGEL, donné par Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL le 22 février 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° (2014/10) du 26 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.936/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel contractuel de la Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL ».
TITRE II. - Adaptation des dispositions régissant les membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de leur application aux membres du personnel contractuel de BRUGEL CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 2.Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté, les dispositions relatives aux membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, contenues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans ses modifications ultérieures, sont applicables aux membres du personnel contractuel de BRUGEL. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Généralités
Art. 3.Par « fonctionnaires dirigeants » ou par « fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint », il y a lieu d'entendre le Conseil d'Administration de BRUGEL créé et organisé par les articles 30ter à 30septies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.L'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, n'est pas applicable aux membres du personnel contractuel de BRUGEL.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté doit se lire comme suit : «
Art. 5.Les droits et obligations fixés aux articles 4 à 13 inclus du statut, tel que rendu applicable par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ... portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL), s'appliquent aux membres du personnel contractuel. » Section 2. - De l'engagement
Art. 6.L'article 6 du même arrêté doit se lire comme suit : «
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2° sont engagés dans un grade de rang 1 ou 2 figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014, portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL) ».
Art. 7.L'article 9, § 4, du même arrêté doit se lire comme suit : " § 4. La décision d'engagement est prise par le Conseil d'Administration." Section 3. - Du régime de travail
Art. 8.L'article 13, § 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : "L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du statut, tel que renduesapplicables aux membres du personnel contractuel de BRUGEL par les articles 21 à 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL). "
Art. 9.L'article 14 du même arrêté doit se lire comme suit : "
Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités, telles que rendues applicables par les articles 32 à 34 del'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL). "
Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, la référence aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut doit s'entendre comme étant faite à ces chapitres tels que rendus applicables par les articles 24 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL).
Art. 11.L'article 19 du même arrêté doit se lire comme suit : «
Art. 20.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation, telles que rendues applicables par l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL). » Section 4. - Du régime pécuniaire
Art. 12.Dans l'article 20, § 4 du même arrêté, il y a lieu de lire « 6 » au lieu de « 9 » et « 12 » au lieu de « 18 ». Section 5. - Disposition transitoire
Art. 13.L'article 41 du même arrêté doit se lire comme suit : «
Art. 41.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté leur restent acquises si elles leur sont plus favorables. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Art. 15.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget et de la Fonction publique, G. VANHENGEL