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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2014031407
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22/05/2014
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27/03/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 26 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2013/13 du 18 décembre 2013;

Vu l'avis n° 54.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

En dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes engagées sous contrat de travail dans le cadre de l'attribution d'un emploi de mandat conformément au livre IV de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé ci-après `le statut'.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.4° pourvoir, dans le cadre de l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut, à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.5° remplir un emploi devenu vacant, qui n'a pu être pourvu par nomination ou de promotion après avoir organisé une procédure de sélection, en application de l'article 82, § 2 du statut.

Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. § 3. Si la fonction l'exige, une clause relative à la cession de tous les droits d'auteur patrimoniaux est introduite dans le contrat de travail concernant les travaux actuels et futurs que le membre du personnel contractuel réalise pendant l'exercice de sa fonction. § 4. Les contrats sont signés par le secrétaire général ou son délégué.

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 4 à 13 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2° justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.5° disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalent au niveau de la fonction vacante.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2° sont engagés dans un grade de rang 1.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux emplois exercés par : 1° les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service de la cafétéria (rang E1);2° les chefs d'équipes des membres du personnel visés au 1° (rang E2);3° les membres du personnel chargés de l'accueil (rang C1);4° les infirmiers (rang B1);5° les contrôleurs de taxis (rang B1);6° les prospecteurs commerciaux (rang B1);7° les attachés économiques et commerciaux (rang A1);8° les experts Invest - commerce extérieur (rang A3);9° les inspecteurs régionaux (rang A2);10° Le(s) directeur(s) de l'inspection régionale (rang A3);11° les experts en contrôle/audit financier (rang A2);12° les experts juriste en matière financière (rang A2);13° expert(s) de haut niveau - front office pour l'agence de la dette (rang A2);14° le(s) directeur(s) - front office pour l'agence de la dette (rang A3). Section 2. - Autorités compétentes

Art. 9.§ 1er. Seules les fonctions prévues dans le plan du personnel visées à l'article 17 du statut, non pourvues, peuvent faire l'objet d'un engagement. § 2. Le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir décide si l'emploi doit être attribué par la voie contractuelle. § 3. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions génériques conformément à l'article 19 du statut, et les soumet à l'approbation du fonctionnaire général. § 4. La décision d'engagement jusqu'au rang A1 se fait par le secrétaire général. La décision d'engagement d'un rang plus élevé est faite par le Gouvernement. Section 3. - Procédure d'engagement

Art. 10.§ 1er. La présélection des candidats est effectuée par la GRH. § 2. La présélection est suivie par l'organisation d'un module spécifique intégrant une évaluation des compétences spécifiques liées à l'emploi vacant. Ce module spécifique est organisé conformément à l'article 49 et suivants du statut. Pour un engagement à une fonction de rang 2 ou 3, la sélection est réalisée par une commission composée conformément à la commission de promotion visée à l'article 92 du statut. § 3. Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le justifie ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module éliminatoire avec une ou plusieurs épreuves supplémentaires peuvent être organisé avant le module spécifique, conformément à l'article 49 du statut.

La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le cas échéant les aptitudes qui se rapporteront à ces épreuves. § 4. Les dispositions du statut relatif à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutadis mutandis d'application pour l'engagement contractuel. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. - Du régime de travail

Art. 11.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 12.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.

Art. 13.§ 1er. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du statut. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par le secrétaire général, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.

Art. 15.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mobilité interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 3°. Section 2. - Des congés

Art. 16.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 17.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'il n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 18.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation

Art. 19.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 20.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 21.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, C 101, B 101 ou A 101, au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement E 102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement E 103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable : 1° les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service de la cafétéria (rang E1);2° les membres du personnel chargés de l'accueil (rang C1);3° les infirmiers (rang B1);4° les contrôleurs de taxis (rang B1);5° les prospecteurs commerciaux (rang B1);6° les attachés économiques et commerciaux (rang A1).

Art. 22.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable : 1° les inspecteurs régionaux (rang A2);2° les experts en contrôle/audit financier (rang A2);3° l'expert juriste en matière financière (rang A2);4° expert de haut niveau - front office pour l'agence de la dette (rang A2).

Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A300 au moment de leur engagement et ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable : 1° l'expert invest - commerce extérieur (rang A3);2° le directeur - front office pour l'agence de la dette (rang A3);3° le directeur de l'inspection régionale (rang A3).

Art. 24.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 25.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire. § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention « sous réserve » ou « insuffisant » n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 26.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou comme indépendant sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors de l'engagement.

Art. 27.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.

Art. 28.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V. - Des régimes particuliers Section 1re. - De la fonction d'inspecteur régional

Art. 29.Il est établi un contrat-type d'engagement d'inspecteur régional, approuvé par le Gouvernement. Ce contrat-type règle l'ensemble des aspects de la fonction d'inspecteur régional.

Art. 30.L'exercice d'une fonction d'inspecteur ou de directeur de l'inspection régionale est incompatible avec tout mandat conféré par un conseil communal. Tout mandat de bourgmestre ou de président de CPAS est également incompatible avec l'exercice d'une fonction d'inspecteur ou de directeur de l'inspection régionale. Section 2. - De la fonction d'attaché économique et commercial

Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 § 4, la décision d'engagement d'un attaché économique et commercial se fait par le Gouvernement. § 2. Il est établi un contrat-type d'engagement d'attaché économique et commercial, approuvé par le Gouvernement. Ce contrat-type règle les différents aspects de la fonction d'attaché économique et commercial § 3. L'article 3, § 2 n'est pas d'application sur le contrat de travail de l'attaché économique et commercial. La modification du lieu d'exécution du contrat de travail de l'attaché économique et commercial est réglée par des clauses spécifiques du contrat-type d'engagement prévu au § 2. Le changement du lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas soumis à la rédaction d'un avenant.

Art. 32.Par dérogation à l'article 190 du statut, les attachés économiques et commerciaux ont droit à 30 jours ouvrables de congé par an.

Par dérogation à l'article 199 du statut, les attachés économiques et commerciaux, ainsi que l'expert invest bénéficient aussi des jours fériés légaux belges et locaux à concurrence de onze jours par an maximum.

Ces jours doivent être pris dans l'année en cours. En cas d'engagement ou de fin de contrat en cours d'année, ce congé est réduit au prorata des mois prestés.

Art. 33.Il est alloué aux attachés économiques et commerciaux une indemnité de poste en compensation des frais découlant de l'exercice de leur mission dans leur pays d'affectation.

L'indemnité de poste se compose des éléments suivants : - une indemnité de base; - une indemnité d'éloignement; - une indemnité de pénibilité.

Chacune de ces indemnités est calculée conformément aux règles fixées pour les indemnités reprises dans le contrat-type d'attaché économique et commercial. CHAPITRE VI. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 34.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 14, § 2, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.

Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 35.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée à la poste.

Art. 36.Le membre du personnel contractuel est entendu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 37.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel.

Art. 38.La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.

Art. 39.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés de 20 juillet 2006, 26 avril 2007, 10 avril 2008, 12 mai 2011 et de 15 décembre 2011, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Sous-section 1re - Dispositions transitoires générales

Art. 41.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 42.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.

Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 43.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.

Sous-division 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et spécifiques abrogées

Art. 44.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques : 1° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union européenne (rang A2);2° le Secrétaire (rang A2) et le Secrétaire adjoint (rang A1) de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et

Sites;3° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang D1 ou E1) 4° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang C1);5° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1);6° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang A1) 7° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang B1);8° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - contrôle des fonds structurels européens (rang A2);9° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et statistiques (rang A2);10° l'ICT-manager (rang A4) Lorsqu'une sélection est organisée pour une fonction, visant la réalisation d'une des tâches de la liste susmentionnée, pour le recrutement ou la promotion statutaire, cette procédure de sélection sera organisée conformément à l'article 38, dernier tiret ou bien article 82 du statut, en tenant compte du niveau et du rang de la fonction. En application de l'article 36 du statut, des conditions d'admission spécifiques seront imposés pour pouvoir accéder à la sélection. Ces conditions sont spécifiquement liées aux missions en question. En outre, pour une fonction de rang 2 ou 3, le candidat doit respectivement avoir trois à six ans d'expérience professionnelle utile.

Sans préjudice des autres raisons de licenciement prévues dans le présent arrêté, les membres du personnel, engagés sous contrat de travail en vue de la réalisation d'une des missions reprises dans cette liste, sont licenciés lorsque leur tâche spécifique est exécutée par un agent recruté ou promu à cet effet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juillet 2014.

Art. 46.Le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions est chargé du l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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