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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Bruxelloises, l'article 8, alinéa premier;

Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.5.6, § 1er, § 3, 1° et 2°, § 4 et § 6, et 4.4.1;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis 55.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose en Région de Bruxelles-Capitale l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre": le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions;2° "Certificat de compétences professionnelles": le certificat attestant de la compétence acquise par son titulaire, dans une ou plusieurs catégories d'activités professionnelles telles que définies par le présent arrêté;3° "Ordonnance": l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie; 4° "Autorité de certification": l'autorité qui remplit les missions visées à l'article 2.5.6, § 5 de l'ordonnance qui : - est l'Institut tant que l'association visée à cet article n'est pas constituée; - peut habiliter un organisme pour exercer certaines de ses missions. CHAPITRE II. - Des installateurs SER Section Ire. - De l'octroi de la certification

Art. 3.§ 1. Afin d'améliorer la qualité des installations de systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, un certificat de compétences professionnelles et un certificat de compétences professionnelles au titre de candidat peuvent être obtenus par les installateurs SER, aux conditions définies par le présent arrêté. § 2. Le certificat de compétences professionnelles peut porter sur une ou plusieurs des catégories d'activités professionnelles suivantes : 1. installations photovoltaïques;2. installations solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire;3. installations solaires thermiques combinées pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire;4. installations de biomasse décentralisées (poêles);5. installations de biomasse centralisées (chaudières - chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire);6. installations de pompe à chaleur (chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire) à l'exception des systèmes géothermiques superficiels;7. installations de systèmes géothermiques superficiels. Le ministre peut compléter la liste des catégories d'activités professionnelles reprise à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. Le certificat de compétences professionnelles pour la catégorie d'activité professionnelle choisie est octroyé par l'autorité de certification, à toute personne physique qui répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle choisie et, pour la catégorie d'activité professionnelle visée par l'article 3 § 2, 3° du présent arrêté, être aussi titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle visée à l'article 3 § 2, 2° du présent arrêté;2° satisfaire, le cas échéant, en ce qui concerne la catégorie d'activité professionnelle choisie, aux conditions d'accès à la profession fixées par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, ou aux conditions fixées par le Ministre concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base, pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 précité ne s'applique pas;3° démontrer une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un des métiers de base exigés pour l'accès à la profession dans la catégorie d'activité professionnelle choisie, pour laquelle le certificat de compétences professionnelles est demandé, ou dans un des métiers fixés par le Ministre pour les catégories d'activités professionnelles où il n'y a pas d'accès à la profession;4° ne pas avoir fait l'objet de plus d'un retrait du certificat de compétences professionnelles ou du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat pour la catégorie professionnelle pour laquelle le certificat est demandé. § 2. Le certificat de compétences professionnelles au titre de candidat est octroyé par l'autorité de certification, à toute personne physique qui répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle choisie et, pour la catégorie d'activité professionnelle visée par l'article 3 § 2, 3° du présent arrêté, être aussi titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle visée à l'article 3 § 2, 2° du présent arrêté;2° satisfaire aux conditions d'accès à la profession, telles que prévues au § 1er, 2° du présent article. § 3. Une attestation d'acquis d'apprentissage est valable si elle est délivrée après avoir réussi l'examen reconnu en vertu de l'article 14 et si elle date de moins de six mois à la date de l'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 4. Le certificat de compétences professionnelles et le certificat de compétences professionnelles au titre de candidat sont octroyés pour une durée de cinq ans quelle que soit la catégorie d'activité professionnelle.

Il est prolongé de plein droit par périodes de cinq ans, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 7. § 5. L'installateur SER certifié au titre de candidat dont le certificat est encore valide à la date de sa demande de certificat de compétences professionnelles peut obtenir ce dernier si elle respecte les conditions visées au § 1, 2°, 3° et 4° du présent article.

Le certificat de compétences professionnelles ainsi obtenu est valable jusqu'à l'échéance du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat. § 6. Le Ministre peut fixer des règles complémentaires relatives à la forme et au contenu des certificats de compétences professionnelles.

Art. 5.L'installateur SER certifié exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il réalise des installations SER de qualité conformément aux prescriptions définies par le Ministre;2° Il dispose des connaissances et des moyens techniques et informatiques appropriés pour exécuter ses activités professionnelles;3° Il assure un service après-vente de qualité;4° Il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale;5° Il suit la formation de recyclage des installateurs SER certifiés définie par le Ministre au moins dans l'année qui précède la date de fin de validité de son certificat;6° Il accepte le contrôle du respect de ses obligations par l'autorité de certification ou l'organisme de contrôle de qualité reconnu en vertu du chapitre III et collabore dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des installations SER qu'il a réalisées;7° Il informe l'autorité de certification par écrit de toute modification à une donnée contenue dans la demande de certification;8° Il souscrit une assurance « Responsabilité civile professionnelle » envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses activités d'installateur SER. Section II. - De la procédure de certification

Art. 6.La procédure de certification est déterminée par l'autorité de certification et prévoit au minimum les étapes suivantes : 1° la demande de certification est adressée par voie électronique et contient les éléments permettant de prouver que les conditions d'octroi visées à l'article 4, § § 1 et 2 sont remplies;2° une attestation de dépôt de la demande est délivrée;3° un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.Si le dossier est incomplet, l'autorité de certification informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, il lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet. L'accusé de réception du dossier déclaré complet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision; 4° Il est statué sur la demande en tenant compte des éléments contenus dans le dossier dans un délai maximal de trente jours ouvrables à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. L'absence de décision dans le délai fixé équivaut à un refus tacite de la demande.

Art. 7.La demande de prolongation est adressée à l'autorité de certification au plus tard trois mois avant l'échéance du certificat et est accompagnée de l'attestation de formation de recyclage attestant avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat. Section III. - De la suspension et du retrait de la certification

Art. 8.§ 1er. L'autorité de certification peut suspendre pour une durée maximale de cent vingt jours ou retirer la certification s'il constate des manquements dans le chef du titulaire. Les manquements visés sont : - Ne plus répondre aux conditions d'octroi du certificat de compétences professionnelles visées à l'article 4 du présent arrêté; - Ne pas respecter ses obligations visées à l'article 5 du présent arrêté. § 2. Le titulaire de la certification ayant fait l'objet d'une suspension peut se voir retirer la certification par l'Institut.

Art. 9.§ 1er. Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de la certification un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 2. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de la certification qui notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus certifié.

La décision de suspension ou de retrait est publiée sur le portail en ligne de l'autorité de certification. Le titulaire de la certification est retiré de la liste des installateurs SER certifiés.

La décision de retrait est également publiée par extrait au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Du système de contrôle de qualité

Art. 10.L'autorité de certification désigne les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins la condition suivante : Avoir désigné en son sein au moins un installateur SER certifié selon les conditions visées à l'article 4, § 1 pour la ou les catégories d'activité professionnelle faisant l'objet du contrôle.

Art. 11.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les missions suivantes sur demande de l'autorité de certification : 1° le contrôle du respect des obligations des installateurs SER certifiés, telles que visées à l'article 5;2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envois de ceux-ci à l'autorité de certification. § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que l'installateur SER certifié n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge de l'installateur SER certifié pris en défaut. § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'autorité de certification pour suspendre ou retirer le certificat.

Art. 12.En l'absence d'un organisme de contrôle de qualité désigné, l'autorité de certification peut réaliser les missions dévolues à cet organisme. CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des formations et des examens pour installateurs SER

Art. 13.§ 1. La reconnaissance d'une formation pour installateurs SER est octroyée par l'autorité de certification aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° Le contenu minimum de la formation dispensée est conforme, pour la catégorie d'activité professionnelle concernée, au contenu minimal défini par le Ministre;2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation;3° La formation est dispensée par des formateurs qui démontrent de compétences pédagogiques et qui disposent soit d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans la matière dispensée, soit d'une attestation d'acquis d'apprentissage valide pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent;4° La formation s'effectue selon les lignes directrices définies par le Ministre et mises à disposition préalablement à la demande de reconnaissance; § 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'autorité de certification pour une catégorie d'activité professionnelle est habilité à délivrer l'attestation de présence, valable pour cette catégorie d'activité professionnelle. Cette attestation ne peut être délivrée que si la personne physique a suivi au minimum 60 pour cent des modules de formation obligatoires. § 3. L'autorité de certification informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties du contenu minimal toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente. § 4. Les formations pour installateurs SER organisées par l'autorité de certification et conformes à l'article 13, § 1 sont reconnues.

L'autorité de certification est habilité à délivrer l'attestation de présence valable pour cette catégorie d'activité professionnelle conformément à l'article 13, § 2.

Art. 14.§ 1er. La reconnaissance d'un examen pour installateurs SER est octroyée par l'autorité de certification aux examens qui répondent aux conditions suivantes : 1° le contenu minimum de l'examen est conforme, pour la catégorie d'activité professionnelle concernée, au contenu minimal défini par le Ministre;2° L'examen est dispensé dans une infrastructure adaptée à l'organisation de l'examen;3° L'examen s'effectue selon les lignes directrices définies par le Ministre et mises à disposition préalablement à la demande de reconnaissance;4° l'examen est sanctionné par un jury d'examen comprenant au moins trois spécialistes dans la matière enseignée.Si l'organisateur de l'examen dispense aussi une formation dans la même catégorie d'activité professionnelle que l'examen, un des membres au moins du jury est un examinateur indépendant de l'organisme de formation.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées, le jury peut être réduit. 5° l'examen n'est accessible qu'aux personnes qui sont titulaires de l'attestation de présence délivrée en vertu de l'article 13, § 2; § 2. Tout organisme d'examen dont l'examen est reconnu par l'autorité de certification pour une catégorie d'activité professionnelle est habilité à délivrer l'attestation d'acquis d'apprentissage valable pour cette catégorie d'activité professionnelle. Cet attestation ne peut être délivrée que si la personne physique obtient un résultat de minimum 60 pour cent tant pour la partie théorique que pour la partie pratique de l'examen et n'a pas commis, dans le cadre de l'examen, de faute grave relative aux compétences de base des installateurs SER. En cas d'échec à une partie de l'examen relatif à une catégorie d'activité professionnelle, la personne physique a le droit de présenter uniquement une seconde fois cette partie de l'examen. En cas de nouvel échec, la personne physique ne peut pas se représenter à l'examen sans avoir suivi une nouvelle fois la formation relative à la catégorie d'activité professionnelle choisie. § 3. Les examens pour installateurs SER organisés par l'autorité de certification et conformes à l'article 14, § 1 sont reconnus.

L'autorité de certification est habilité à délivrer l'attestation d'acquis d'apprentissage valable pour cette catégorie d'activité professionnelle conformément à l'article 14, § 2.

Art. 15.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation ou de l'examen pour installateur SER est adressée à l'autorité de certification en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'autorité de certification ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle défini par l'autorité de certification.

L'autorité de certification délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. L'autorité de certification adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de reconnaissance.

Si le dossier est incomplet, l'autorité de certification informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, il lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 3. L'autorité de certification statue sur la demande de reconnaissance en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'autorité de certification peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. § 4. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée ou par voie électronique, adresser un rappel à l'autorité de certification.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé ou de l'envoi électronique contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée. § 5. La reconnaissance de la formation ou de l'examen est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'autorité de certification. § 6. L'organisme dont la formation ou l'examen est reconnu respecte les obligations suivantes : 1° il communique à l'autorité de certification toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance;2° il suit les lignes directrices fixées par le Ministre pour la formation ou l'examen, et mises à disposition par l'autorité de certification.

Art. 16.§ 1er. L'autorité de certification peut décider de suspendre pour une durée maximale de cent vingt jours ou retirer la reconnaissance de la formation ou de l'examen : 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies;2° si la qualité de la formation ou de l'examen donnés ne sont plus satisfaisants;3° si l'organisme dont la formation ou l'examen est reconnu ne remplit pas ses obligations visées à l'article 15, § 6. § 2. La formation reconnue ayant fait l'objet d'une suspension peut se voir retirer la reconnaissance par l'autorité de certification. § 3 Toute décision de suspension est prise après avoir donné à l'organisme dont la formation ou l'examen est reconnu la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait est prise après avoir notifié un avertissement au minimum, et après avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 4 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée à l'organisme dont la formation ou l'examen était reconnue.

La décision de suspension ou de retrait est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'autorité de certification. CHAPITRE V. - Recours

Art. 17.§ 1er. Peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement: 1° Toute personne qui s'est vue suspendre ou retirer la certification;2° Tout organisme qui s'est vu refuser, suspendre ou retirer la reconnaissance d'une de ses formations ou d'un de ses examens, ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 15, § 4. § 2. Le recours est adressé au Collège d'environnement, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 15, § 4 ou de la notification de la décision visée: 1° à l'article 9, § 2 ou 2° à l'article 15, § 3 ou 3° à l'article 16, § 4. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité de certification. L'autorité de certification transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 4. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée. § 5. Le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître et le délai visé au § 4 est porté à septante-cinq jours. CHAPITRE VI. - Reconnaissance des certificats

Art. 18.§ 1er. Les certificats octroyés par une autre Région ou par un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen, sont reconnus équivalents à la condition qu'après analyse des conditions d'octroi, il apparaît qu'elles sont équivalentes à celles fixées en vertu de l'article 4 du présent arrêté. § 2. La reconnaissance vaut pour la durée résiduelle de validité des certificats dont les installateurs SER sont titulaires, et ne peut dépasser cinq ans. § 3. La reconnaissance ne dispense pas l'installateur SER reconnu équivalent de respecter les obligations prévues à l'article 5. § 4. Le Ministre détermine les certificats qui sont reconnus équivalents. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.§ 1er. Le Ministre détermine les formations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jugées équivalentes aux formations visées par le présent arrêté. § 2. La personne physique qui a suivi une formation jugée équivalente est dispensé de suivre, pour la catégorie d'activité professionnelle choisie, la formation visée au chapitre IV du présent arrêté et est supposé être titulaire de l'attestation de présence délivrée en vertu de l'article 13, § 2. § 3. Les formations et examens pour installateurs SER organisés par l'autorité de certification et conformes respectivement à l'article 13, § 1er et l'article 14, § 1er sont reconnus quand aucune formation ou examen pour installateurs SER reconnu n'est organisé par un organisme de formation ou d'examen.

Art. 20.Le présent arrêté ainsi que l'article 2.5.6 de l'ordonnance entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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