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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juin 2013
publié le 17 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements scolaires

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17/07/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements scolaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu les articles 2.3.1, 1° ; 2.3.2, § 3; 2.3.3; 2.3.6, 2e et 3e alinéa; 2.3.18, 1er alinéa; 2.3.46, § 3, de l'ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie de 2 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis 52.968/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie de 2 mai 2013;2° envoi sécurisé : envoi par lettre recommandée ou par courrier électronique, au moyen du formulaire établi par l'Administration; 3° administration : au sens de l'article 2.3.1, 1°, de l'ordonnance, la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité - Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 4° année de référence : année au cours de laquelle le prédiagnostic est établi.La première année de référence est 2013. Les années de référence ultérieures se suivent tous les trois ans à partir de la première année de référence.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2.3.3 de l'ordonnance, les modèles des formulaires « prédiagnostic », « diagnostic », « plan d'actions », « évaluation et actualisation du plan d'actions » et « actualisation du diagnostic » figurent respectivement en annexe 1re, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. § 2 L'administration adapte les modèles pour tenir compte des modifications de la réglementation et du développement de nouveaux moyens de déplacement.

Art. 3.L'administration est responsable du traitement administratif et fonctionnel du prédiagnostic, du plan de déplacements scolaires et de la certification.

Art. 4.L'administration développe et met à disposition des écoles une plateforme électronique permettant l'envoi des prédiagnostics par voie électronique.

Art. 5.L'administration rassemble les données des prédiagnostics et des formulaires des Plans de Déplacements scolaires dans une base de données. L'administration peut transmettre des éléments de la base de données à toute personne qui en fait la demande écrite et motivée.

L'administration juge si la demande répond à un objectif relatif à la gestion de la mobilité. Les renseignements fournis au demandeur garantissent le respect de la vie privée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel CHAPITRE 2. - Prédiagnostic

Art. 6.Le formulaire « prédiagnostic » visé à l'article 2.3.6 de l'ordonnance est adressé tous les 3 ans à l'administration, par envoi sécurisé, au plus tard le 31 décembre, et pour la première fois, le 31 décembre 2013.

Art. 7.En dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les écoles qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises, adressent tous les 3 ans à l'administration, par envoi sécurisé, le formulaire « prédiagnostic commun plan de déplacements scolaires - plan de déplacements d'entreprise » visé à l'article 2.3.6 de l'ordonnance au plus tard le 31 décembre, et pour la première fois, le 31 décembre 2014.

Art. 8.§ 1er. Dans un délai de trois mois à dater de la date limite d'envoi du prédiagnostic, l'administration envoie à l'école, par envoi sécurisé, un accusé de réception précisant si le formulaire est complet ou incomplet. Passé ce délai, le prédiagnostic est considéré complet. § 2. L'école fournit les compléments d'information à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'accusé de réception visé au § 1er. § 3. Les compléments d'information sont adressés à l'administration par envoi sécurisé.

Art. 9.L'administration met à disposition des écoles des outils d'aide méthodologique visant à compléter le formulaire « prédiagnostic ».

Art. 10.Le point d'information visé à l'article 2.3.6, § 2, de l'ordonnance s'ouvre au sein de l'administration le 1er septembre 2013.

Art. 11.En exécution de l'article 2.3.2, § 3, de l'ordonnance, l'administration peut décerner des prix aux écoles. Ces prix sont attribués selon les critères suivants : 1° l'aspect innovant des actions mises en oeuvre;2° les résultats obtenus;3° les efforts consentis;4° la dimension participative des acteurs. CHAPITRE 3. - Plans de déplacements scolaires Section 1re. - Généralités

Art. 12.L'administration met à disposition des écoles des outils d'aide méthodologique visant à compléter les formulaires « diagnostic », « plan d'actions », « évaluation et actualisation du plan d'actions » et « actualisation du diagnostic ».

Art. 13.Les formulaires « diagnostic », « plan d'actions », « évaluation et actualisation du plan d'actions » et « actualisation du diagnostic » sont complétés par l'école et adressés à l'administration selon les modalités définies dans le calendrier visé à l'article 2.3.10 de l'ordonnance.

Art. 14.En application de l'article 2.3.18 de l'ordonnance, un plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit au terme de 3 années, si l'école n'actualise pas le diagnostic et le plan d'actions.

Art. 15.§ 1er. Dans un délai de deux mois après la réception des formulaires « diagnostic », « plan d'actions », « évaluation et actualisation du plan d'actions » et « actualisation du diagnostic », l'administration envoie à l'école un accusé de réception précisant si le formulaire est complet ou incomplet. Passé ce délai, le formulaire est considéré complet. § 2. L'école fournit les compléments d'information à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'accusé de réception visé au § 1er. § 3. Les compléments d'information sont adressés à l'administration selon les modalités définies dans le calendrier visé à l'article 2.3.10 de l'ordonnance. Section 2. - Inscription

Art. 16.Pour établir un plan de déplacements scolaires, la direction de l'école s'inscrit auprès de l'administration par le biais d'un formulaire d'inscription.

Art. 17.§ 1er. Dans un délai de trois mois à dater de la date limite d'envoi du formulaire d'inscription, l'administration notifie à l'école par envoi sécurisé si son inscription a été acceptée ou non.

Passé ce délai, l'école est réputée non inscrite. § 2. Les critères d'acceptation de l'inscription sont notamment : 1° la motivation et les attentes de l'école;2° le degré de précision du formulaire « prédiagnostic » complété. § 3. La notification de l'inscription est accompagnée du calendrier visé à l'article 2.3.10 de l'ordonnance. Section 3. - Aides aux écoles, critères et modalités d'attribution

Art. 18.En application de l'article 2.3.46 de l'ordonnance, l'administration fournit une carte de localisation du domicile des élèves visée à l'article 2.3.11, § 2, 1°, de l'ordonnance, pour autant que l'école lui ait fourni à la date fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10 de l'ordonnance un fichier sous format électronique non nominatif des adresses des élèves, renseignant le nom de rue, le n° de rue et le code postal, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 19.§ 1er. En application de l'article 2.3.46 de l'ordonnance, l'administration fournit un plan d'accès du site, pour autant que l'école lui ait fourni à la date fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10 de l'ordonnance, les éléments nécessaires pour l'établir, dont les informations relatives aux différents modes permettant d'accéder à l'école. § 2. En application de l'article 2.3.46 de l'ordonnance, l'administration octroie dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide matérielle, aux conditions suivantes : 11° l'école doit avoir établi le plan d'actions conformément à l'article 2.3.14, § 1er, de l'ordonnance; 22° l'aide doit viser à la mise en oeuvre du plan d'actions ou du plan d'actions actualisé. § 3. Les aides matérielles sont : 1° du matériel permettant l'amélioration de la communication et de l'information;2° du matériel de sensibilisation et d'éducation;3° du matériel destiné à renforcer la sécurité routière;4° du matériel destiné à renforcer l'accessibilité multimodale de l'école.

Art. 20.Une aide financière est fournie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, afin d'acquérir du matériel complémentaire à celui visé à l'article 19, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 19, § 2 et § 3, du présent arrêté.

Art. 21.La demande d'aide visée aux articles 19, § 2 et 20, est introduite dans le formulaire « plan d'actions » ou dans le formulaire « évaluation et actualisation du plan d'actions ».

Art. 22.Le montant total de l'aide visée aux articles 19, § 3 et 20, ne peut pas excéder 5.000 euros lors de la demande introduite via le formulaire « plan d'actions » et 2.000 euros lors des demandes introduites via le formulaire « évaluation et actualisation du plan d'actions ». Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Section 4. - Certification

Art. 23.§ 1er. L'administration peut accorder à l'école un certificat transitoire. Ce certificat transitoire atteste : 1° l'établissement du diagnostic visé à l'article 2.3.11 de l'ordonnance; 2° l'établissement du plan d'actions visé à l'article 2.3.13 de l'ordonnance; 3° l'implication de l'école dans le plan de déplacements scolaires. § 2. Le certificat transitoire a une durée de validité d'un an et n'est pas reconductible.

Art. 24.Au plus tôt au terme de la période de validité du certificat transitoire, l'école peut obtenir un certificat reconductible.

Ce certificat reconductible atteste : 1° de la mise en oeuvre du plan d'actions;2° de l'actualisation régulière du plan d'actions;3° de l'implication active de l'école dans le plan de déplacements scolaires.

Art. 25.Le certificat reconductible est reconductible tous les deux ans. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 26.§ 1er Les écoles inscrites et sélectionnées avant 2014 pour réaliser un plan de déplacements scolaires transmettent à l'administration les formulaires « évaluation et actualisation du plan d'action » et « actualisation du diagnostic » selon le calendrier qui leur a été fourni par l'Administration.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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