publié le 21 mai 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment les articles 2 et 61;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 2 mai 2013;
Vu le protocole du comité du Secteur XV n° 2012/4 du 25 janvier 2012;
Vu l'avis 51.254/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1 er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 18 février 2013;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 19 avril 2013;
Sur la proposition du ministre des Travaux pubics et du Transport et du ministre de la Fonction publique;
Après délibération, CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent statut s'applique aux personnes engagées par contrat de travail à l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « Agence du stationnement », conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires et spécifiques;4° pourvoir dans le cadre de l' attribution des emplois de mandats, à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.
Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat Les contrats sont signés par le président du Conseil d'administration ou son délégué.
Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période d'essai. La durée de cette période est de : - quatorze jours pour les ouvriers; - trois mois pour les membres du personnel des niveaux C, D et E; - six mois pour les membres du personnel des niveaux A et B. Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut être déduite des prestations antérieures au ministère ou dans un organisme d'intérêt public d'une durée au moins équivalente à la période d'essai.
Art. 5.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. CHAPITRE 2. - De l'engagement Section 1ere. - Dispositions générales
Art. 6.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques; 2° justifier de la possession des aptitudes médicales dans les mêmes cas et les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ... portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « le statut »; 3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire de l'agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 7 du statut.
Art. 8.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
Art. 9.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.
Art. 10.Pour l'application de l'article 2, 3° du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaire ou spécifiques, les emplois exercés par : 1° des membres du personnel chargés de travaux de nettoyage et/ou du service des restaurants;2° des experts nécessaires aux missions spécifiques déléguées à l'Agence du stationnement;3° des experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie Section 2.- Autorité compétente
Art. 11.Les autorisations d'engagement des membres du personnel contractuel sont accordées par le conseil d'administration.
Art. 12.La décision d'engagement relève du conseil d'administration pour les contractuels de niveau A, du conseil de direction pour les autres niveaux. Section 3. - Procédure d'engagement
Art. 13.Le conseil de direction sélectionne les candidats sur proposition du service de gestion des ressources humaines de l'Agence du stationnement, ci-après dénommé « GRH ».
La présélection des membres du personnel contractuel est effectuée par la GRH. Pour les cas visés à l'article 2, 3°, l'engagement a lieu après avis d'une commission chargée de la sélection.
La présélection des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH. La commission peut en outre se faire assister par un bureau de sélection externe.
La composition de la commission est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint; elle comprend au moins des représentants de la GRH et du service où l'emploi est à pourvoir. CHAPITRE 3. - Du régime de travail et des congés Section 1ere. - Du régime de travail
Art. 14.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire auquel s'applique le statut.
Art. 15.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il exerce.
Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période d'essai tous les deux ans par un supérieur hiérarchique habilité et désigné conformément aux mêmes prescriptions que celles fixées par le statut.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel contractuel est d'une durée de six mois au moins.
Au début de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Dans les trois mois qui précèdent la fin de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel soumis à l'évaluation.
L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la mention " évaluation positive " ou " évaluation négative ".
Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une copie du rapport d'évaluation. Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le dossier est envoyé dans le mois au conseil d'administration, qui décide du licenciement éventuel après avoir entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 16.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. Section 2. - Des congés
Art. 17.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus au statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 18.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 19.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation
Art. 20.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE 4. - Du régime pécuniaire
Art. 21.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire auquel s'applique le statut pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.
Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de traitement E 101, D101, C 101, B 101, A 101 ou A 111 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement E 102, D102, C 102, B 102, A 102 ou A 112 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement E 103, D103, C 103, B 103, lorsqu'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.
Art. 23.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel auquel s'applique le statut: a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.
Art. 24.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel auquel s'applique le statut.
Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
La période pendant laquelle le membre du personnel contractuel n'a pas reçu une évaluation positive n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.
Art. 25.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence d'un nombre maximum de six ans.
Art. 26.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.
Art. 27.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE 5. - De la résiliation du contrat de travail
Art. 28.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 29.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au conseil d'administration ou à son délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandé.
Art. 30.Le membre du personnel contractuel est entendu par le conseil d'administration. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 31.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le conseil d'administration décide soit de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit procéder au licenciement.
Art. 32.La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.
Art. 33.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son choix, par le président du conseil d'administration et le directeur général compétent ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné puisse faire valoir immédiatement ses observations.
Art. 34.Cette procédure ne s'applique pas en cas de licenciement durant la période d'essai. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales
Art. 35.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent statut leur reste acquise si elle leur est plus favorable.
Pour les membres du personnel issus du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public, l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté de service, utilisées notamment pour déterminer la durée du préavis en cas de licenciement, acquises au Ministère sont maintenues et intégrées dans le contrat de travail de chaque membre du personnel.
Art. 36.Les membres du personnel conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent statut pour autant que celle-ci soit plus favorable que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit statut.
Art. 37.Au moment de la mise en vigueur du présent statut, les titulaires des fonctions énumérées à l'article 21 sont insérés dans les carrières fonctionnelles correspondantes. Ils bénéficient de la première échelle s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté dans leur fonction.
S'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la deuxième échelle de traitement.
S'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la troisième échelle de traitement.
Art. 38.Le présent statut entre en vigueur dans les dix jours de la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 39.Le ministre ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PIQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.
G.VANHENGEL