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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2013
publié le 13 mai 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031319
pub.
13/05/2013
prom.
25/04/2013
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eli/arrete/2013/04/25/2013031319/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Considérant la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, article 27;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région du Bruxelles-Capitale, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 9 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les annexes I, II et III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets sont modifiées comme suit : § 2. A l'annexe I, le point suivant est ajouté : « 8. Stockage temporaire de mercure métallique : Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences suivantes s'appliquent : - le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets, - les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d'un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée, - le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée, - le sol du site de stockage doit être recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue, - le site de stockage doit être équipé d'un système de protection contre l'incendie, - le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs. » § 3. A l'annexe II, le point suivant est ajouté : « 6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Composition du mercure Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes : - teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids, - absence d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable (par exemple, solution d'acide nitrique, solutions chlorurées).

B. Confinement Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes : - matériau constituant le conteneur : acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L), - les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides, - la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage, - le modèle de conteneur doit réussir l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.

C. Procédures d'admission Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.

Les procédures d'admission doivent respecter les conditions suivantes : - seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d'admission minimaux susmentionnés; - les conteneurs doivent faire l'objet d'une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis, - les conteneurs doivent être porteurs d'une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication, - une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d'identification du certificat.

D. Certificat Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants : - le nom et l'adresse du producteur des déchets, - le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage, - le lieu et la date de remplissage - la quantité de mercure, - la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse, - la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure, - le numéro d'identification du conteneur, - toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion. ». § 4. A l'annexe III, le point suivant est ajouté : « 6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m 3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système doit être équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. Il doit faire l'objet d'un entretien annuel.

Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement, comme énoncé à l'article 12, 2°.

Des plans d'urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site.

B. Tenue de registres Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l'annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage. »

Art. 2.Le point 7° de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 est remplacé par le présent point : 7° « décharge » : un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris : a) les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);b) un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets; à l'exclusion des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent si : a) le stockage des déchets avant valorisation ou traitement a une durée inférieure à trois ans en règle générale ou;b) le stockage des déchets avant élimination a une durée inférieure à un an;»

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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