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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 juin 2012
publié le 02 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031590
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02/08/2012
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21/06/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 10, 13 et 15 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 septembre 2010;

Vu l'avis n° 50.370/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 51.120/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales et champs d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive 2008/98 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Art. 2.Champ d'application Le présent arrêté s'applique aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers.

Art. 3.Modalités de tri § 1er. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers sont tenus de présenter à la collecte, les fractions suivantes séparées les unes des autres : ? les bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson (PMC) : des bouteilles et des flacons en plastique de boissons fraîches, eau, lait, détergents et produits de soins, boîtes métalliques (canettes) de bière, boissons fraîches et eau, boîtes de conserve, plats et raviers en aluminium, capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles et bocaux et cartons à boisson vides et propres; ? le papier et le carton sec et propre, notamment les emballages entièrement constitués en papier et en carton, les journaux, les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire, le papier pour photocopieuse, le papier pour ordinateur, les livres, les annuaires téléphoniques; ? les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur; ? les déchets résiduels, c'est-à-dire tous les déchets qui ne doivent pas être présentés à la collecte de manière séparée ou les déchets qui ne font pas l'objet d'une interdiction de présentation à la collecte; ? les déchets végétaux provenant de l'entretien des espaces verts et des jardins : gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes, résidus de plantations et branchages; ? les déchets dangereux définis à l'article 2.2 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; - les autres déchets faisant l'objet d'une obligation de reprise en application d'un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Par dérogation au § 1er, les différentes fractions de déchets visées au § 1er peuvent être regroupées dans un même conteneur pour autant que ces fractions soient tenues séparées les unes des autres dans des contenants différents. § 3. Les dispositions reprises aux §§ 1er et 2 doivent être respectées tant par les producteurs et les détenteurs de déchets que par les collecteurs et transporteurs enregistrés. § 4. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux déchets produits sur des chantiers qui ne sont pas soumis à déclaration ou à permis d'environnement au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 4.Modalités de collecte Tout enlèvement effectué par un collecteur enregistré est réalisé au moyen de sacs ou de conteneurs clairement identifiables par leur couleur, logo, inscription ou toute autre moyen approprié comme appartenant audit collecteur.

Art. 5.Contrat de collecte Lorsqu'il choisit de faire collecter ses déchets par un collecteur enregistré, tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers conclut un contrat de collecte avec ce dernier si le volume de déchets produits est supérieur à : - 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson); - 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres, - 30 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

Il doit être en mesure de fournir la preuve de l'existence de ce contrat de collecte. Cette preuve doit être conservée par le producteur ou le détenteur des déchets jusqu'à deux ans après la fin du contrat.

Les factures des collecteurs enregistrés peuvent tenir lieu de preuve de même qu'une attestation délivrée par le collecteur enregistré.

Le contrat ou les autres éléments de preuve mentionnent au minimum les informations suivantes : - l'identité des parties au contrat; - la nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés; - les fréquences et lieux de collecte.

Art. 6.Contrat de traitement Lorsqu'il choisit de recourir à une installation de traitement des déchets, directement ou via un transporteur de déchets, tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers est tenu de prouver, par un reçu établi par une installation autorisée, qu'il a fait procéder au traitement de ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Les preuves de l'existence de ce traitement doivent être conservées par le producteur ou le détenteur des déchets pendant toute la durée de son exécution et jusqu'à deux ans après la date de remise des déchets. Elles mentionnent au minimum l'identité des parties au contrat ainsi que les nature et quantité des déchets traités.

Art. 7.Contrôle Nonobstant les dispositions du registre de déchets, tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers est tenu de présenter la preuve de l'existence du contrat de collecte ou la preuve du traitement aux agents habilités par le gouvernement en vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement TITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Entrée en vigueur Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne le tri du papier/carton et dix-huit mois après sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les autres flux.

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur six mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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