publié le 01 mars 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 2, 1° en 2°, 22, § 3, 23bis et 24 modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009.
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis 48.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.2° Agent : agent de l'Institut désigné conformément aux dispositions de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.
Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs qui établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles, les certificats PEB pour les unités tertiaires et les certificats PEB Bâtiment public. Pour chaque type de certificat PEB, le certificateur suit une formation spécifique reconnue. CHAPITRE 2. - Des certificateurs Section 1re. - Agrément des certificateurs
Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire d'une attestation de formation valable, visée à l'article 4;2° s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6;3° ne pas être privé de ses droits civils ou politiques; § 2. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes : a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique éuropéen;b) conformément à l'article 22, § 2, 1° de l'ordonnance, occuper à tout moment une personne physique agréée en tant que certificateur.
Art. 4.Une attestation de formation est valable si elle est délivrée après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de l'article 15 et si elle date de moins de six mois au moment de l'introduction de la demande d'agrément.
Art. 5.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans. § 2. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. § 3. Si une formation de recyclage reconnue en vertu de l'article 17 a été organisée au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation mise à jour après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage reconnue.
Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il utilise les formulaires mis à disposition par l'Institut et suit les règles dictées dans le protocole pour la réalisation des certificats PEB et des certificats PEB Bâtiment public;ce protocole est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs lors de leurs visites sur site; 2° Il s'assure que les certificats PEB et les certificats PEB Bâtiment public ne contiennent aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures d'économie d'énergie recommandées.Les certificats sont établis de manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par d'éventuels intérêts commerciaux; 3° Il exerce sa mission en toute indépendance.Il n'est pas autorisé à réaliser des certificats PEB sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance; 4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;5° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés;6° Il suit la formation continue des certificateurs;7° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;8° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;9° Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public délivré.Il transmet ces informations à l'Institut sur simple demande; 10° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale et communique à l'Institut le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise par laquelle il exerce son activité de certificateur avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé;11° Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité de certificateur.12° Il transmet à la personne visée à l'article 18, § 4 de l'ordonnance l'original du certificat PEB et sur simple demande de cette personne, une copie du formulaire de collecte des données nécessaires à l'établissement du certificat. Section 2. - De la procédure d'agrément
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'une personne physique : a) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut.b) une copie de l' attestation de formation valable visée à l'article 4 sous réserve de l'application du paragraphe 3, 4° du présent article c) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance d) un extrait du casier judiciaire 2° S'il s'agit d'une personne morale : a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts;c) une copie de la convention entre la personne morale et la personne physique agréée en tant que certificateur, mentionnant son numéro d'agrément;d) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance. § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande d'agrément comprend : 1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne;2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à l'article 3;4° une attestation selon laquelle le module réglementaire et le module d'évaluation dont le contenu est fixé à l'annexe 1re ont été suivis avec fruit;5° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance.
Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.
Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Institut.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.
Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut. § 2.Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la personne morale. Section 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire ne respecte pas ses obligations visées à l'article 6. § 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et rétablit sa situation dans un délai de quinze jours.
L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire ne répond plus aux conditions d'agrément § 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions peut se voir retirer l'agrément par l'Institut
Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est expiré.2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 12. § 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé. Section 4. - De la procédure de recours
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement. § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article 11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. § 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. CHAPITRE 3. - Du système de contrôle de qualité
Art. 13.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant la condition suivante : Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont titulaires de l'attestation de formation visée à l'article 4 et qui disposent d'une expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments.
Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les missions suivantes sur demande de l'Institut : 1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6; 2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à l'Institut. § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur pris en défaut. § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément. CHAPITRE 4. - De la reconnaissance des formations pour certificateurs
Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° la formation contient plusieurs modules : réglementaire, théorique, pratique et d'évaluation dont le contenu minimal est défini à l'annexe 1re; 2°. La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation; 3° La formation est dispensée par des formateurs qui disposent d'une expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. § 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable. § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente.
Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 8 et 9.
Art. 17.La formation de recyclage est reconnue par l'Institut si son contenu fait l'objet d'une proposition qui a obtenu un avis favorable de la part de l'Institut dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la proposition. L'absence d'avis dans le délai prévu équivaut à un avis favorable.
Art. 18.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze jours ouvrables à l'avance.L'Institut a libre accès aux formations; 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande de l'Institut;4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;5° Il organise une formation de recyclage sur base des instructions de l'Institut visées au 4°;6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.
Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 : 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 18.
Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finales
Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues.
Art. 22.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 17 février 2011.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 1re. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des certificateurs
Formation pour certificat PEB habitation individuelle
Formation pour certificat PEB unités tertiaires
Module réglementaire
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments publics Code du logement bruxellois Contrôle des certificats PEB
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments publics Responsabilités, assurances Contrôle des certificats PEB
Module théorique
Notions de base de physique du bâtiment L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur les installations de production de chaleur et la ventilation Méthodologie de certification : - méthode de calcul
Notions de base de physique du bâtiment L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur les installations de production de chaleur, la ventilation et l'éclairage Méthodologie de certification : - méthode de calcul
Module pratique
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : exercices sur l'utilisation du logiciel Méthodologie de certification : - procédure de certification - protocole - recommandations
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : exercices sur l'utilisation du logiciel Méthodologie de certification : - procédure de certification - protocole - recommandations Réalisation de certificats PEB sur site et débriefing
Module d'évaluation
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant : - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de construction; - l'utilisation des règles déterminant le volume protégé; - le métré d'éléments du bâtiment.
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et vérification de la capacité d'établir un certificat de performance énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles édictées dans le protocole.
Epreuve théorique et pratique
Formation pour certificat PEB Bâtiment public
Module réglementaire
Aperçu général de l'ordonnance PEB Contenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certification Arrêté Certificat PEB Bâtiment public Contrôle des certificats PEB
Module théorique
Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité énergétique Méthode de calcul : présentation et explications des données à collecter et de la manière dont elles sont prises en compte Principes URE et recommandations
Module pratique
Présentation du logiciel de calcul Visite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données et visualisation du certificat
Module d'évaluation
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant : - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de construction; - le métré d'éléments du bâtiment.
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et vérification de la capacité d'établir un certificat de performance énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles édictées dans le protocole.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour certificateur Demande de reconnaissance d'une formation pour certificateurs établissant des certificats PEB pour : O Habitations individuelles O Unités tertiaires OBâtiments publics Comment envoyer ce formulaire ? Envoyez ce formulaire à l'adresse ci-dessous : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement - Bruxelles Environnement Département Technologie et outils PEB Gulledelle 100 1200 Bruxelles Mail : XXX@ibgebim.be Renseignements administratifs sur l'organisme de formation 1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de formation. Dénomination officielle de l'organisme de formation : . . . . .
Rue et numéro . . . . .
Code postal/Commune . . . . .
Numéro de téléphone . . . . .
Numéro de fax . . . . .
Adresse e-mail . . . . .
Site Internet . . . . .
Nom et prénom du directeur . . . . .
Nom et prénom du responsable de la formation . . . . . 2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes. - une copie de la publication des statuts de la personne morale et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts; - la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite; - les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger.
Infrastructure Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation de la formation : elle mentionne notamment : O La localisation des formations;
O Un descriptif des locaux et équipements;
O Le type de support pédagogique.
Formateurs O La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres, diplômes et attestations de formation;
O Le curriculum vitae des formateurs;
O Une copie des diplômes, titres et attestations de formation des formateurs;
Encadrement pédagogique Une note désignant les personnes responsables et compétentes pour les activités de contrôle qualité de la formation et qui décrit les moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d'évaluation de sa qualité.
Programme de formation Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation type (contenant au minimum les 4 modules) sous forme de tableau reprenant : O les intitulés de cours;
O le nombre d'heures y consacrées;
O le nom du (des) formateur(s) correspondant;
Contenu des matières O L'intégralité des supports pédagogiques reprenant le contenu des matières dispensées dans les différents modules.
O Une description du module d'évaluation (évaluation écrite ou orale, liste représentative de questions, jury,...).
Organisation pratique des formations O Le projet de calendrier des cycles de formations pour une année type;
O Le nombre maximum de participants admis par cycle de formation;
O Le régime linguistique par cycle de formation;
O Le droit d'inscription à la formation Admission des candidats O Une description des éventuels critères d'admission des candidats à la formation.
O Une déclaration qui indique si l'organisme de formation à l'intention ou non d'accorder une dispense du module technique aux candidats qui la demandent, suivant les modalités décrites à l'article 15, § 3 du présent arrêté.
Délivrance de l'attestation aux candidats Vu que l'attestation de formation est délivrée après avoir suivi avec fruit une formation reconnue conformément à l'article 4 du présent arrêté : O Une description des critères de suivi avec fruit de la formation.
O Le critère relatif au module d'évaluation comprend : O Les critères de réussite du module dévaluation.
Les modalités de rattrapage éventuels en cas d'échec.
Signature Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts.
Lieu Date (jj/mm/aaaa) Signature Nom/prénom . . . . .
Qualité . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK