publié le 26 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 4, § 2, 6;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 92 et 93;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 13 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis 48.203/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le secteur de l'économie sociale du réemploi et du recyclage permet : - de limiter les tonnages de déchets envoyés en centre d'enfouissement technique ou en incinérateur; - de limiter la consommation de matières premières et d'énergie nécessaires à la production de biens neufs; - la mise au travail et/ ou la requalification de personnes fragilisées; - l'accès à certains biens et équipements à un public défavorisé;
Considérant que les caractéristiques précitées apportent une valeur ajoutée notamment aux points de vue environnemental, économique et social;
Considérant la nécessité d'optimaliser les taux de valorisation des biens et produits usagés par le réemploi ou le recyclage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;2° Institut : Bruxelles Environnement - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;3° Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;4° Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;5° Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;6° Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités, après démantèlement, en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.Cela inclut le retraitement des matières organiques mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 7° Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. Objet
Art. 2.Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément et les conditions de subventionnement des personnes morales dont l'activité consiste à prévenir l'apparition de déchets ultimes par la valorisation de produits ou biens usagés. Le subside est octroyé par le Ministre aux personnes morales qui participent à l'optimalisation du réemploi et du recyclage des biens et produits usagés. CHAPITRE II. - Agrément
Art. 3.Pour bénéficier de l'agrément, toute personne morale qui valorise des biens et produits usagés ou des déchets à titre professionnel, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée sous forme de société à finalité sociale ou d'association sans but lucratif conformément à la législation belge;2° ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui jouissent de leurs droits civils et politiques;3° avoir des dispositions statutaires rencontrant les critères suivants : - la finalité de service aux membres ou à la collectivité; - l'autonomie de gestion : la majorité des parts sociales ou des voix à l'Assemblée générale ne peut être détenue par un ou plusieurs associés du secteur public ou du secteur privé à but lucratif; - le processus de décision démocratique : les décisions en Assemblée générale sont prises selon la règle « un homme, une voix » avec un maximum de deux procurations par personne, ou en limitant la puissance votale à 25 %; - la primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus : les statuts précisent qu'à la cessation des activités de la personne morale, l'actif net ne peut être réparti entre les associés, mais est transféré à une autre association dont les statuts reprennent cette clause de la même manière; - entreprendre dans une logique de développement durable respectueux de l'environnement; - n'octroyer aux associés aucun avantage patrimonial ou un bénéfice patrimonial limité. 4° posséder les caractéristiques suivantes : - détenir au moins un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteignent au moins 500 m2, ou procéder à l'enlèvement et la récupération d'au moins 500 tonnes par an de biens ou produits subventionnables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - les magasins doivent être accessibles au minimum douze heures par semaine à répartir sur trois jours minimum; ils doivent ouvrir leurs portes en semaine (du lundi au vendredi) au moins une fois jusqu'à 20 heures ou au minimum trois heures le week-end (le samedi ou le dimanche). Ces horaires sont d'application pour autant que les produits mis en vente soient destinés au grand public; le Ministre peut modifier ces horaires minima; - l'entreprise est ouverte au moins trente-cinq heures par semaine et les enlèvements qui l'alimentent sont permanents et régulièrement répartis dans le temps (ils ne peuvent pas être saisonniers ou ponctuels).
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Institut.
Elle contient les indications suivantes; 1° une copie des statuts tels que publiés aux annexes du Moniteur belge ;2° l'indication du lieu du ou des sièges d'exploitation et des permis d'environnement et d'urbanisme y attachés, accompagnés d'une note descriptive permettant de vérifier s'il est satisfait à l'article 3, 4°;3° la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes tels que publiés aux annexes du Moniteur belge ;4° le numéro de registre de commerce ou, pour les associations sans but lucratif, une copie du registre des membres effectifs Art.5. § 1er. Si la demande d'agrément est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur par courrier dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur par courrier dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur par courrier du caractère complet et recevable de la demande. § 3. Dans un délai de cinquante jours ouvrables à dater de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement son avis, éventuellement accompagné d'une proposition d'agrément.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement notifie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par pli recommandé au demandeur dans un délai de septante jours ouvrables à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. § 2. Le délai octroyé au Gouvernement peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, la décision est motivée et notifiée au demandeur par pli recommandé. § 3. Un recours auprès du Collège d'Environnement est ouvert au demandeur contre toute décision de refus d'agrément et contre l'absence de décision du Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'art. 6, § 1er et 2. Ce recours n'est pas suspensif.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Collège d'Environnement, par pli recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de la décision visée à l'art. 5 § 1er ou de l'expiration des délais visés à l'art. 6, § 1er et 2.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : - la dénomination ou raison sociale du requérant, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours; - le recours motivé contre la décision ou l'absence de réponse de l'autorité compétente; - une copie de la décision s'il y a lieu; - une demande éventuelle d'être entendu par le Collège d'Environnement; - et sous peine d'être déclaré irrecevable, une preuve de paiement des frais de dossier de euro 125,00.
Le Collège d'Environnement notifie sa décision au demandeur, dans un délai de cinquante jours ouvrables à dater de la réception du recours ou de soixante jours ouvrables à dater de l'audition des parties. A défaut de notification dans le délai, la décision attaquée est confirmée.
Art. 7.L'agrément a une durée de cinq ans. Le titulaire de l'agrément doit communiquer à l'Institut tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Art. 8.L'agrément obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 peut être renouvelé à une reprise.
La demande de renouvellement doit être introduite à l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
Elle contient une déclaration sur l'honneur confirmant que les données transmises lors de la demande d'agrément sont toujours valables ou les documents indiquant les changements éventuels survenus pendant la durée couverte par l'agrément à prolonger.
La demande de renouvellement comprend également une note présentant les activités exercées pendant la durée couverte par l'agrément à renouveler et justifiant la demande de renouvellement d'agrément Au terme de la période de renouvellement, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite, conformément aux dispositions de l'article 4. CHAPITRE III. - Subventionnement
Art. 9.La demande de subventionnement est introduite par la personne morale agréée auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Institut, au plus tard le 1er juin de chaque année. Elle contient les informations suivantes : 1° une description de la nature des biens et produits usagés, ainsi que des déchets enlevés et récupérés et susceptibles d'être valorisés en référence à la nomenclature annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et de déchets dangereux;2° une description des modalités d'enlèvement et de récupération, ainsi que de la zone géographique concernée;3° une description des filières de réemploi, recyclage ou élimination des biens et produits, ainsi que des déchets enlevés et récupérés pour l'année civile écoulée;4° une description de la méthodologie appliquée pour établir le suivi des flux physiques et financiers;5° les données relatives à l'année civile écoulée, par catégorie de biens et produits, ainsi que de déchets traités : - quantités enlevées et récupérées; - quantités réemployées avec une identification succincte du mode de préparation en vue du réemploi; - quantités recyclées avec une identification succincte du mode de démantèlement et de recyclage; - quantités éliminées par incinération ou mise en décharge.
Art. 10.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur par courrier dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur par courrier dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur par courrier du caractère complet et recevable de la demande. § 3. Dans les cinquante jours ouvrables de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.
Art. 11.§ 1er. Le Ministre notifie sa décision d'octroi ou de refus du subventionnement par pli recommandé au demandeur dans un délai de septante jours ouvrables à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. Dans le cas d'un refus, la décision est motivée. § 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert au demandeur contre toute décision de refus de subventionnement et contre l'absence de décision du Ministre à l'expiration du délai visé à l'art. 11, § 1er.
Ce recours n'est pas suspensif.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Gouvernement, à l'adresse de l'Institut, par pli recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de la décision visée à l'art. 10, § 1er ou de l'expiration des délais visés à l'art. 11, § 1er.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : - la dénomination ou raison sociale du requérant, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours; - le recours motivé contre la décision ou l'absence de réponse de l'autorité compétente; - une copie de la décision s'il y a lieu;
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur, par pli recommandé, dans un délai de cent jours ouvrables à dater de la réception du recours. A défaut de décision notifiée dans le délai, le recours est réputé rejeté.
Art. 12.§ 1er. Les biens et déchets entrant dans le calcul du subside sont les biens usagés et les déchets traités durant l'année civile écoulée, et appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° les textiles, notamment les vêtements, les textiles ménagers, les chaussures, les accessoires de maroquinerie; 2° les encombrants, notamment le mobilier, y compris les matelas et tapis, les articles ménagers (vaisselles, lampes et lampadaires, décorations intérieures, tableaux, miroirs ...) et les articles de loisir (vélos, livres, jouets, piscines, matériels de fitness, transats ...); 3° les équipements électriques et électroniques (EEE) présentant des garanties en termes de qualité et de sécurité, notamment les gros électroménagers (machines à laver, lave-vaisselle, séchoirs, frigos, congélateurs ...), les petits électroménagers (fers à repasser, robots de cuisine, aspirateurs, cireuses ...), les matériels informatiques et bureautiques (ordinateurs, imprimantes, téléphones, téléphones portables, fax, photocopieuses ...), les équipements TV, hi-fi, vidéo, photo ..., les appareils de bricolage et de jardinage; 4° les consommables informatiques, notamment les cartouches d'encre; § 2. Les biens suivants ne peuvent pas être comptabilisés comme quantités enlevées et récupérées : - les sorties d'usine ou les fins de série; - les biens acquis contre paiement; - les biens acquis chez un autre organisme subsidié conformément au présent arrêté; - les déchets recyclés faisant l'objet d'une obligation de reprise. § 3. Pour bénéficier du subside, le demandeur doit atteindre au minimum les taux de valorisation (réemploi + recyclage) et de réemploi suivants : 1° pour le textile : valorisation de 80 % et réemploi de 50 % du tonnage des biens, produits et déchets enlevés et récupérés;2° pour les encombrants : valorisation de 65 % et réemploi de 15 % du tonnage des biens, produits et déchets enlevés et récupérés;3° pour les EEE : valorisation de 80 % et réemploi de 30 % du tonnage des biens, produits et déchets enlevés et récupérés, y compris les tonnes transférées chez RECUPEL, mais qui ne font pas l'objet d'un financement;4° pour les consommables informatiques : réemploi de 60 % des biens, produits et déchets enlevés et récupérés. § 4. Le subside total « S » est déterminé, par bénéficiaire, sur base des paramètres suivants : - un subside « E » pour l'enlèvement et la récupération, lié aux quantités enlevées et récupérées par le bénéficiaire de biens, produits et déchets des catégories encombrants et EEE; - un subside « Stex » pour la valorisation des textiles; - un subside « Senc » pour la valorisation des encombrants; - un subside « SEEE »pour la valorisation des équipements électriques et électroniques; - un subside « Scon »pour la valorisation des consommables informatiques.
Chacun des quatre subsides à la valorisation est déterminé par les quantités, exprimées, pour les catégories textiles, encombrants et EEE en tonnes de biens, produits et déchets réemployées ou recyclées, ou exprimées en unités pour la catégorie consommables informatiques. § 5. Le montant du subside « E » pour l'enlèvement et la récupération des biens, produits et déchets est calculé comme suit : E = ienl * Qenl où : - ienl : euro 15,00/tonne; - Qenl est exprimé en tonnes et correspond aux tonnages de biens, produits et déchets enlevés et récupérés spécifiquement par le demandeur pour les catégories encombrants et EEE. § 6. Le montant du subside « Stex » pour la valorisation des textiles est calculé comme suit : Stex : itex * (Qtex R + ptex * Qtex r) où : - itex est le montant du subside octroyé pour chaque tonne de textiles effectivement réemployée; ce montant évolue au cours du temps pour atteindre la valeur de euro 62,00/ tonne en 2015 et les années suivantes. L'évolution définie du montant itex est la suivante : - 2010 : itex = euro 60,00/ tonne - 2011 : itex = euro 60,00/tonne - 2012 : itex = euro 60,00/tonne - 2013 : itex = euro 61,00/tonne - 2014 : itex = euro 61,00/tonne - 2015 : itex = euro 62,00/tonne - Qtex R est exprimé en tonnes et correspond au tonnage de textiles enlevé et récupéré spécifiquement par le demandeur et effectivement réemployé; - ptex est un paramètre incitant à favoriser le réemploi par rapport au recyclage; ce paramètre évolue au cours du temps pour atteindre la valeur de 0,5 en 2013 et les années suivantes. L'évolution définie du paramètre ptex est la suivante : - 2010 : ptex = 0,8 - 2011 : ptex = 0,7 - 2012 : ptex = 0,6 - 2013 : ptex = 0,5 - Qtex r est exprimé en tonnes et correspond au tonnage de textiles enlevé et récupéré spécifiquement par le demandeur et effectivement recyclé. § 7. Le montant du subside « Senc » pour la valorisation des encombrants est calculé comme suit : Senc : ienc * (Qenc R + penc * Qenc r) où : - ienc est le montant du subside octroyé pour chaque tonne d'encombrants effectivement réemployée; ce montant évolue au cours du temps pour atteindre la valeur de euro 60,00/tonne en 2013 et les années suivantes. L'évolution définie du montant ienc est la suivante : - 2010 : ienc = euro 45,00/tonne - 2011 : ienc = euro 49,00/tonne - 2012 : ienc = euro 56,00/tonne - 2013 : ienc = euro 60,00/tonne - Qenc R est exprimé en tonnes et correspond au tonnage d'encombrants enlevé et récupéré spécifiquement par le demandeur et effectivement réemployé; - penc est un paramètre incitant à favoriser le réemploi par rapport au recyclage; ce paramètre évolue au cours du temps pour atteindre la valeur finale de 0,3 en 2014 et les années suivantes. L'évolution définie du paramètre penc est la suivante : - 2010 : penc = 0,5 - 2011 : penc = 0,5 - 2012 : penc = 0,4 - 2013 : penc = 0,4 - 2014 : penc = 0,3 - Qenc r est exprimé en tonnes et correspond au tonnage d'encombrants enlevé et récupéré spécifiquement par le demandeur et effectivement recyclé. § 8. Le montant du subside « SEEE »pour la valorisation des équipements électriques et électroniques est calculé comme suit : SEEE : iEEE * QEEE R où : - iEEE est le montant du subside octroyé pour chaque tonne d'EEE effectivement réemployée; ce montant évolue au cours du temps pour atteindre la valeur finale de euro 71,00/tonne en 2014 et les années suivantes. L'évolution définie du montant iEEE est la suivante : - 2010 : iEEE = euro 45,00/tonne - 2011 : iEEE = euro 49,00/tonne - 2012 : iEEE = euro 56,00/tonne - 2013 : iEEE = euro 60,00/ tonne - 2014 : iEEE = euro 71,00/tonne - QEEE R est exprimé en tonnes et correspond au tonnage d'équipements électriques et électroniques enlevé et récupéré spécifiquement par le demandeur et effectivement réemployé. § 9. Lemontant du subside « Scon »pour la valorisation des consommables informatiques est calculé comme suit : Scon : ij * Qj R + il * Ql R où : - ij : euro 1,00/ cartouche jet d'encre; - Qj R est exprimé en nombre de cartouches jet d'encre et correspond au nombre de cartouches jet d'encre enlevées et récupérées spécifiquement par le demandeur et effectivement réemployées; - il : euro 3,00/toner laser; - Ql R est exprimé en nombre de toners laser et correspond au nombre de toners laser enlevés et récupérés spécifiquement par le demandeur et effectivement réemployés. § 10. Le subside total (S) est calculé, par bénéficiaire, comme suit : S = z (E + Stex + Senc + SEEE + Scon) où : - le facteur « z » est fixé annuellement par le Ministre en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, du nombre de bénéficiaires et des quantités de biens et déchets subsidiables; par défaut, le facteur « z » est égal à l'unité; - les subsides C, Stex, Senc, SEEE et Scon sont définis respectivement aux § 5, 6, 7, 8 et 9. § 11. En vue d'encourager l'amélioration des performances environnementales du demandeur, l'augmentation des quantités de biens et produits usagés et de déchets effectivement réemployées d'une année à l'autre donne droit à une majoration de 20 % des parties des subsides Stex, Senc, SEEE en Scon correspondant à cette augmentation. § 12. La progression des quantités de biens et produits usagés et de déchets réemployées est contrôlée par l'Institut sur base des éléments contenus dans la demande de subventionnement. § 13. En cas de difficultés particulières liées au marché ou à l'accès au gisement, les taux minimums de valorisation et de réemploi fixés au § 3 peuvent être soumis à concertation avec l'Institut.
Art. 13.L'Institut liquide les sommes dues en un versement unique, au terme de l'analyse des demandes telle que définie dans les articles 9 et 10 du présent arrêté. Les déclarations de créance sont à envoyer à l'Institut.
Art. 14.Par l'acceptation du subventionnement, le demandeur accepte l'obligation de rendre compte à l'Institut de ses recettes et dépenses avec la possibilité d'un contrôle sur place de tous les documents nécessaires, conformément aux articles 92 et suivants de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant des dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Art. 15.Un comité de suivi dont le fonctionnement et la composition seront déterminés par le Ministre est mis en place. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à ?nalité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juin 2005, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 restent valides jusqu'à leur terme.
Art. 17.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'environnement, Mme E. HUYTEBROECK