publié le 08 avril 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, article 7;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1993 relatif à la Commission régionale de développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 3 mars 1994, du 2 mai 2002 et du 19 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 novembre 2009;
Vu l'avis 47.681/4 du Conseil d'Etat du, donné le 25 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La Commission régionale de développement, ci-après dénommée « la Commission » est composée de vingt-quatre membres effectifs.
Pour chaque membre effectif est également désigné un membre suppléant.
Le membre suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement du membre effectif.
Lorsque le membre effectif est empêché, il en avertit le secrétariat de la Commission afin que ce dernier envoit au membre suppléant les documents et informations nécessaires pour prendre part aux travaux de la Commission.
Le mandat des membres est renouvelable.
Art. 2.Le Gouvernement nomme les membres effectifs et les membres suppléants sur la base des principes suivants : 1° en représentation des instances consultatives, visées à l'article 7 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire douze membres effectifs et douze membres suppléants choisis sur des listes doubles présentées conformément à l'article 3;2° en représentation des communes, six membres effectifs et six membres suppléants choisis sur une liste double de candidats présentés par l'Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles Capitale;3° en qualité d'experts indépendants, six membres effectifs et six membres suppléants deux d'entre eux au maximum pouvant être étrangers; Pour chacune des listes doubles qui lui sont soumises, le Gouvernement nomme un nombre de membres égal à la moitié du nombre de candidats proposés.
Art. 3.Dans le cadre de l'article 7 du CoBAT, les instances consultatives sont : 1° le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 8 septembre 1994;2° la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001;3° le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990;4° la Commission Régionale de la Mobilité instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000;5° le Conseil consultatif du Logement institué par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002, portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Conseil d'administration consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement invite chacune des instances consultatives visées à l'alinéa 1er à établir une liste double de candidats choisis en son sein. Cette demande doit être suivie d'effets dans les trente jours à dater de la réception de la demande du Gouvernement.
L'établissement des listes et la désignation des membres doivent tenir compte du principe que deux tiers des candidats doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers à l'autre groupe linguistique.
Le nombre de candidats à proposer sur les listes doubles est respectivement : 1° huit pour les membres effectifs et huit pour les membres suppléants pour le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;2° quatre pour les membres effectifs et quatre pour les membres suppléants pour la Commission royale des Monuments et des Sites;3° quatre pour les membres effectifs et quatre pour les membres suppléants pour le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;4° quatre pour les membres effectifs et quatre pour les membres suppléants pour la Commission Régionale de la Mobilité;5° quatre pour les membres effectifs et quatre pour les membres suppléants pour le Conseil consultatif du Logement. En l'absence de proposition de liste double visée à l'alinéa 2, le Gouvernement nomme les représentants de l'instance en défaut en respectant les principes énoncés à l'alinéa 3 ainsi que les règles d'incompatibilité visées à l'article 4.
Art. 4.Les membres nommés en représentation des instances consultatives visées à l'article 3 et ceux nommés en qualité d'experts indépendants ne peuvent exercer les fonctions ou les mandats suivants : 1° tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral;2° bourgmestre;3° tout mandat dans un centre public d' action sociale;4° membre du Parlement européen;5° membre d'un cabinet ministériel;6° fonctionnaire ou agent d'une administration régionale ou d'un organisme d'intérêt public régional;7° fonctionnaire ou agent d'une commune. En outre, les experts indépendants ne peuvent être membres d'une des instances consultatives visées à l'article 3.
Art. 5.Les membres de la Commission doivent démissionner dès qu'ils perdent la qualité de membres d'une des instances visées à l'article 3 ou qu'ils occupent une fonction ou un mandat repris à l'article 4, alinéa 1er.
Le membre de la Commission désigné en tant qu'expert indépendant doit démissionner s'il devient membre d'une des instances consultatives visées à l'article 3.
A défaut de respect des alinéas 1 et 2 du présent article et après avoir entendu l'intéressé, le Gouvernement démet le membre qui n'aurait pas présenté sa démission.
Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires.
Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Gouvernement en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges ou en cas d'absence à plus de trois séances consécutives, sauf pour juste motif.
Dans les deux mois de la déclaration de vacance d'un mandat à la suite d'un décès, de démission ou pour toute autre cause, le remplaçant est nommé selon les conditions et modalités prévues aux articles 2, 3, et 4. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède.A défaut, le membre suppléant peut siéger à la place du membre démissionnaire jusqu'à ce que le remplaçant soit nommé.
Art. 6.Le Gouvernement nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les experts indépendants visés à l'article 2, 3°.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Ils sont d'expression linguistique différente.
Art. 7.La Commission a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8.La Commission adopte et soumet à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur qui règle notamment : 1° la présentation des ordres du jour, des procès-verbaux des réunions et des avis, observations, suggestions et propositions de directives;2° la composition, les modalités de fonctionnement et les missions des des sections spécialisées que la Commission peut créer en son sein;3° le mode de désignation et la mission des rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers dont la Commission et, le cas échéant, les sections spécialisées visées au 2°, ont à connaître.
Art. 9.La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours si la demande est faite soit par le Gouvernement, soit par six membres.
A la demande de quatre membres au moins, tout objet relevant de la compétence de la Commission doit être inscrit à l'ordre du jour.
Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents.
Toutefois, lorsqu'en vertu du Cobat, la Commission doit remettre son avis dans les trente jours, la Commission délibère valablement si un tiers des membres au moins sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la Commission est reconvoquée dans les 7 jours avec le même ordre du jour et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11.Les avis demandés par le Gouvernement, doivent être formulés dans le délai fixé par lui
Art. 12.Préalablement à la délibération sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme, sur les projets des plans communaux de développement et de plans particuliers du sol dérogatoires ainsi que sur les plans d'expropriation, sur les avant-projets d'ordonnance et les projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au CoBAT la Commission entend les représentants du Gouvernement ou des communes qui ont élaboré les projets.
Le président adresse au Gouvernement ou à la Commune concernée une convocation en vue de l'audition de leur représentants. Il appartient au Gouvernement ou à la Commune, le cas échéant, de notifier la convocation à son auteur de projet.
La Commission peut également faire appel à des consultants extérieurs susceptibles de l'éclairer dans sa mission en les auditionnant ou en leur confiant une mission d'étude spécifique.
Art. 13.Chaque année et au plus tard le 1er octobre, la Commission adresse au Gouvernement des propositions relatives à ses dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant.
Art. 14.Le rapport annuel d'activité fait notamment apparaître distinctement les activités de la Commission et, le cas échéant, des sections spécialisées.
Art. 15.Les membres de la Commission perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins deux heures, soit de la Commission, soit d'une des sections spécialisées.
Le montant est fixé à cent euros pour le président et le vice-président et à septante cinq euros pour les autres membres.
Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1993 relatif à la Commission régionale de développement est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur dès publication au Moniteur Belge.
Art. 18.Le membre du Gouvernement qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE .