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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 septembre 2009
publié le 18 janvier 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du comité de collaboration sur les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels »

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031007
pub.
18/01/2010
prom.
24/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/24/2010031007/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du comité de collaboration sur les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels »


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », les articles 15 et 21;

Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 28 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis n°46.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vue de la mise en oeuvre de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », un certain nombre de paramètres doivent être déterminés par ACTIRIS ou le Gouvernement, après concertation et, le cas échéant après avis, du comité de collaboration regroupant ACTIRIS, les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels »;

Considérant que, en adoptant ladite ordonnance, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a exprimé sa volonté de réaliser une réforme du secteur des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » en vue d'une définition plus précise des objectifs et d'une plus grande harmonisation des activités et de l'organisation des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » tout en respectant leur spécificité et leur rôle en matière d'insertion socio-professionnelle;

Considérant que les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels » seront concertées en vue de définir un certain nombre de paramètres qui figurent dans ladite ordonnance;

Considérant dès lors que la mise en place du comité de collaboration entre ACTIRIS, les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels » est un préalable à l'adoption d'autres arrêtés qui préciseront la portée de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer;

Considérant également que ce comité de collaboration aura, sur le plus long terme, une mission de concertation et d'évaluation de la mise en oeuvre de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 modifiant le sigle de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »;2° mission locale pour l'emploi ou « lokale werkwinkel » : l'association sans but lucratif visée à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance;3° ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° Administration : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions.

Art. 2.Le comité de collaboration crée en vertu de l'article 15 de l'ordonnance est instauré au sein d'ACTIRIS, et regroupe ACTIRIS, les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels ».

Art. 3.Le comité de collaboration a notamment pour mission : 1° conformément à l'article 4, § 4 de l'ordonnance, de se concerter en vue de la détermination par ACTIRIS du cadre général de la méthodologie à suivre par les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels » lors de la réalisation des activités générales telles que définies dans l'article 4 de l'ordonnance;2° conformément à l'article 5, § 3 de l'ordonnance, de se concerter sur les modalités de coordination des activités d'interface visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° de l'ordonnance;3° conformément à l'article 6, deuxième alinéa, 3° de l'ordonnance, de rendre un avis sur les modalités de définition et d'évaluation des objectifs opérationnels prévues à l'article 6, deuxième alinéa, 3° de l'ordonnance;4° conformément à l'article 15 de l'ordonnance, de se concerter et évaluer la mise en oeuvre des missions générales et spécifiques, visées aux articles 4 et 5 de l'ordonnance.

Art. 4.§ 1er. Le comité de collaboration est composé : 1° d'un représentant par mission locale pour l'emploi et par « lokale werkwinkel »;2° de quatre représentants d'ACTIRIS dont un qui assure la vice-présidence;3° d'un représentant de l'Administration;4° d'un représentant du Ministre qui assure la présidence. S'agissant des demandes d'avis, seuls les représentants visés au 1° et 2° participent à la formulation de l'avis. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président préside les séances du comité de collaboration.

Art. 5.Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, les différentes opinions sont reflétées dans le rapport soumis au Gouvernement.

Art. 6.Des comités techniques peuvent être créés au sein du comité de collaboration. Ils auront pour mission de préparer les concertations sur les questions que le comité de collaboration leur soumettra.

Art. 7.Le secrétariat du comité de collaboration ainsi que l'organisation des réunions sont assurés par ACTIRIS.

Art. 8.§ 1er. Le comité de collaboration se réunit chaque fois qu'à la demande du Gouvernement, il doit remettre un avis en vertu de l'ordonnance. Il remet cet avis dans les trois mois de la réception de la demande par le secrétariat visé à l'article 7.

A défaut d'avis dans ce délai, le Gouvernement est dispensé de recueillir l'avis du comité de collaboration. § 2. Le comité de collaboration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'une réunion est : 1° demandée par le Ministre;2° demandée par ACTIRIS;3° demandée, par écrit envoyé au secrétariat visé à l'article 7, par au moins trois représentants de missions locales pour l'emploi ou de « lokale werkwinkels », et dûment signées par celles-ci. § 3. Les membres du comité de collaboration sont convoqués par le secrétariat.

Art. 9.Le comité de collaboration se dote d'un règlement d'ordre intérieur précisant les règles de convocation et fonctionnement qui ne sont pas déterminées par le présent arrêté.

Art. 10.L'article 15 de l'ordonnance entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur, B. CEREXHE

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