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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mai 2009
publié le 18 juin 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031360
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18/06/2009
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28/05/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et controle;

Vu la concertation avec les institutions concernées du 17 septembre 2008 et l'évaluation de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et controle, qui s'en suit;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de coordination, rendu le 20 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 février 2009;

Vu l'avis 46.377/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Véhicules de la catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° Véhicules de la catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes, tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;3° Véhicule mixte : Véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.4° Ordonnance : l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;5° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'environnement dans ses attributions.6° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différents compartiments de l'environnement naturel, humain et bâti. L'écoscore est calculé selon la méthode reprise en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les micro-particules et les dioxydes d'azote; 7° Ecoscore-seuil : écoscore minimal à atteindre;8° Institut : bruxellois pour la gestion de l'environnement 9° Institutions concernées : les pouvoirs publics régionaux ou les organismes ressortissant à leurs autorité et contrôle.

Art. 2.§ 1er. Tout véhicule acquis ou obtenu en leasing par les institutions concernées, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respecte au minimum l'écoscore-seuil défini pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule. § 2. Lors de la rédaction de l'appel d'offres pour l'acquisition ou le leasing de véhicules, l'écoscore est intégré dans les critères d'attribution du marché de sorte que l'écoscore supérieur est valorisé.

Art. 3.Les catégories de véhicules visées par le présent arrêté sont les suivantes : 1° les véhicules de la catégorie M1 comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris.2° les véhicules de la catégorie M1 comportant 6 à 8 places assises, le siège du conducteur compris.3° les véhicules de la catégorie M1 comportant 9 places assises, le siège du conducteur compris.4° les véhicules de la catégorie N1, classes I et II.5° les véhicules de la catégorie M1 mixte comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris.

Art. 4.§ 1er. L'écoscore-seuil est fixé pour l'année 2009 à : 1° 68 pour les véhicules de catégorie M1 comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris.2° 60 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 6 à 8 places assises, le siège du conducteur compris.3° 54 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 9 places assises, le siège du conducteur compris.4° 62 pour les véhicules N1 classes I et II.5° 62 pour les véhicules mixtes comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris. § 2. L'écoscore-seuil est fixé pour l'année 2010 à : 1° 70 pour les véhicules de catégorie M1 comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris.2° 62 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 6 à 8 places assises, le siège du conducteur compris.3° 56 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 9 places assises, le siège du conducteur compris.4° 64 pour les véhicules N1 classes I et II.5° 64 pour les véhicules mixtes comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris. § 3. A partir de 2011, les écoscores - seuils augmentent d'une unité par an. § 4. Quand aucun écoscore n'est disponible pour un véhicule, l'écoscore est calculé via la méthode définie sur le portail en ligne www.ecoscore.be, dans le cas où les données d'émissions nécessaires au calcul sont disponibles. Dans les autres cas, l'écoscore est calculé par l'Institut et équivaut à la moyenne des écoscores des véhicules ayant un âge, une cylindrée, une norme EURO, un carburant et des émissions de CO2, identiques. Pour les véhicules diesel, la présence ou non d'un filtre à particules est également prise en considération dans le calcul.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre peut déroger à l'article 2 dans les cas suivants : 1° Des véhicules plus respectueux de l'environnement ne permettent pas de répondre aux besoins techniques de l' institution concernée, dans le cadre d'interventions d'urgence.2° Des véhicules plus respectueux de l'environnement ne permettent pas de répondre aux besoins de certaines fonctions des institutions concernées.Dans ce cas, l'écoscore ne peut être inférieur à 64 pour l'année 2009. Ce seuil évoluera de la même manière que les écoscores-seuils déterminés à l'article 4. Pour l'année 2010, le seuil sera donc de 66 et à partir de 2011, il augmentera d'une unité par an.

Ces dérogations sont limitées à 4 % du total des véhicules de l'instance concernée et concernés par le présent arrêté. § 2. Pour le cas visé au § 1, 1° et 2° les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles indiquent avec précision les motifs pour lesquels des véhicules plus respectueux de l'environnement ne permettent pas de répondre aux besoins techniques de l'institution concernée ni aux besoins de certaines fonctions des institutions concernées. § 3. Les demandes sont introduites auprès du Ministre en un exemplaire, qui adresse un accusé de réception à dater duquel il a 45 jours pour notifier sa décision. L'absence de décision notifiée dans le délai équivaut à un accord tacite de la dérogation. § 4. Le formulaire de demande sera disponible sur le portail en ligne de l'IBGE B Bruxelles Environnement. Un seul formulaire pourra servir à entrer plusieurs demandes de dérogations. § 5. Pour le cas visé au § 1, 2°, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un inventaire de la flotte des véhicules concernés par le présent arrêté qui sert de preuve que la limite de 4% est respectée.

Art. 6.Les institutions concernées envoient annuellement à l'Institut, au plus tard au 31 janvier de chaque année, un rapport sur la composition de leur flotte au 31 décembre de l'année précédente. Le rapport est conforme au modèle repris à l'annexe du présent arrêté.

L'autorité est invitée à reprendre dans son rapport annuel les véhicules présentant des ecoscores conformes mais dont la catégorie n'est pas reprise aux catégories visées par le présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et contrôle est abrogé.

Art. 8.L'article 22 de l'ordonnance, à l'execption du § 4, entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 mai 2009.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe. - Modèle de rapport annuel

MARQUE

MODELE

ANNEE*

CARBURANT

CYLINDREE

KM**

ECOSCORE

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


...


* première mise en circulation. ** kilométrage au compteur Vu pour être Annexé à l'arrêté du 28 mai 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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