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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 novembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031002
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14/01/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 59,66 et 67;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2008;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 28 avril 2008;

Vu l'avis n° 45.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 oktobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les aides visées par le présent arrêté sont conformes au Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du Région de Bruxelles-Capitale 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « travaux sur la voie publique » : tous travaux sur le domaine public, menés par le gestionnaire de la voirie ou un impétrant, ou au nom de ceux-ci;3° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;4° « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 5° « contrat de crédit de caisse » : la convention permettant au crédité d'effectuer des opérations en compte même lorsque celui-ci est débiteur, sans que le solde débiteur ne puisse dépasser un montant fixé préalablement;6° « contrat de crédit à court terme » : la convention par laquelle un établissement de crédit met à disposition du crédité un montant déterminé, n'étant pas destiné au financement d'investissements mobiliers ou immobiliers, pour un terme fixe ne pouvant excéder un an, à un taux d'intérêt convenu à l'avance, le crédité s'engageant à rembourser, à l'échéance fixée, l'intégralité du montant prêté augmenté des intérêts;7° « Ministre » : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;8° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro-, petite ou moyenne entreprise dont l'accessibilité est perturbée par des travaux sur la voie publique d'une durée minimale de deux mois, dans le but de lui permettre de faire face à ses charges permanentes d'exploitation ou à des difficultés passagères de trésorerie. CHAPITRE II. - Conditions d'application et de maintien de l'aide

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée au présent arrêté, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'Annexe du présent arrêté;le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;4° être établie à front d'une voie publique visée par des travaux ou y avoir un accès, conformément au permis d'urbanisme délivré à cet effet par l'autorité compétente ou, à défaut, à la délibération du gestionnaire de la voirie;5° conclure une convention avec la Région de Bruxelles-Capitale précisant notamment les pièces justificatives à fournir pour le calcul de la subvention en intérêt prévue à l'article 6;6° préalablement à l'introduction de sa demande d'aide, l'entreprise s'engage à en avertir l'administration communale compétente. § 2. Pour permettre à l'entreprise de faire face à ses charges permanentes d'exploitation ou aux difficultés passagères de trésorerie engendrés par les travaux sur la voie publique, l'entreprise doit en outre avoir conclu avec un établissement de crédit un contrat de crédit de caisse ou de crédit à court terme, ou un avenant au contrat de crédit existant. A tout le moins, elle doit avoir reçu une offre d'un établissement de crédit à cet effet.

Le contrat de crédit de caisse ou de crédit à court terme, ou l'avenant au contrat existant ne peut avoir été conclu avant l'annonce des travaux sur la voie publique.

L'offre ne peut avoir été soumise par l'établissement de crédit avant l'annonce des travaux, ni postérieurement à la fin effective des travaux sur la voie publique.

Art. 5.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;

Art. 6.L'aide visée par le présent arrêté consiste en un subside sur les intérêts que l'entreprise doit l'établissement de crédit.

Le montant de l'aide représente 4 % du capital souscrit dans le cadre du crédit de caisse ou du crédit à court terme.

Moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter ce pourcentage pour autant que le résultat de cette adaptation ne soit pas supérieur à 2 fois ce pourcentage ou soit inférieur de sa moitié.

L'aide minimale est de 400 euros. L'aide ne peut excéder 4.000 euros par entreprise.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les deux ans, et pour la première fois au 1er janvier de la deuxième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008.

Si la durée des travaux sur la voie publique excède la durée initialement prévue, l'entreprise peut réintroduire une demande d'aide, aux mêmes conditions. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 7.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° un document reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents;2° un plan reprenant la localisation exacte de l'entreprise;3° un contrat ou un avenant au contrat de crédit caisse ou de crédit à court terme conclu avec une entreprise de crédit, ou une offre de contrat ou d'avenant au contrat de crédit de caisse ou de crédit à court terme émanant d'une entreprise de crédit. § 2. La demande d'aide est introduite à partir de l'annonce des travaux sur la voie publique.

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration notifie la décision au demandeur sur base du contrat de crédit de caisse ou du crédit à court terme, ou d'un avenant au contrat de crédit existant fourni, après avoir pris contact avec le gestionnaire de la voirie visée par les travaux et la Commission régionale de coordination des chantiers.

Si le dossier est incomplet, la demande d'aide est rejetée.

Dans le cas où l'entreprise a introduit sa demande sur base d'une simple offre d'un établissement de crédit, l'entreprise dispose dans ce cas d'un délai de 60 jours à dater de la date de l'accusé de réception de la demande pour fournir une copie du contrat ou de l'avenant au contrat conclu.

Art. 9.La liquidation de l'aide intervient après que le bénéficiaire de l'aide, aie transmis la copie du contrat de crédit de caisse ou de crédit à court terme passé avec l'établissement de crédit. Section 3. - Modalités de contrôle et conditions de restitution de

l'aide

Art. 10.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle du respect par l'entreprise du présent arrêté, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.

Art. 11.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaire. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

ANNEXE Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique : Code NACE BEL Description A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) 03.210 à 03.220 Aquaculture - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice N : Activités de services administratifs et de soutien O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P Enseignement Q Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88.995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux entreprises destinées à l'accueil de la petite enfance.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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