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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 mars 2022
publié le 30 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée

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30/03/2022
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17/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée


Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent rapport au Gouvernement est rédigé afin de fournir des explications pour la bonne compréhension des nouvelles règles, dans la mesure où celles-ci sont techniques et complexes. 1. Contexte et objectifs Compte tenu de l'évolution du projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, il est proposé de soumettre à la même procédure d'adoption le présent arrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée. Le présent arrêté relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée est, en effet, à lire en parallèle au chapitre relatif aux actes et travaux temporaires de l'arrêté modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 précité : si des projets ne bénéficient pas d'une dispense de permis d'urbanisme sur base de ce dernier arrêté, un permis d'urbanisme à durée limitée devra être en principe sollicité et ce, même si des dispenses procédurales peuvent s'appliquer.

Les objectifs qui ont, par ailleurs, été poursuivis dans le cadre de l'élaboration du présent arrêté sont : ? d'assurer sa cohérence avec les autres arrêtés d'exécution du CoBAT ; ? de réorganiser de manière plus claire ses différentes sections ; ? de permettre le développement de permis d'urbanisme destinés à rencontrer des évènements temporaires et des projets émergents, tels que l'occupation temporaire, les nouveaux modes d'habitat, les constructions modulaires, etc.

Dans son avis 70.192/4 du 10 novembre 2021, la Section de Législation du Conseil d'Etat (SLCE) s'est posée la question de savoir si le texte en projet doit être considéré comme un plan ou programme au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 `relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement' (ci-après « directive plans et programmes »), pour lequel, conformément à l'article 3 de cette directive, une évaluation environnementale doit être effectuée dans la mesure où il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Au terme de son analyse et après avoir pris connaissance des réponses transmises par la déléguée du Ministre interrogée sur le sujet, la SLCE a estimé qu' « à défaut d'autres justifications plus précises permettant d'établir que les deux questions posées ci-avant appellent chacune une réponse négative pour l'ensemble du texte en projet, il n'apparait pas qu'à ce stade, il puisse être considéré que l'arrêté en projet échappe au champ d'application de la directive 2001/42/CE. L'auteur du projet réexaminera la procédure d'adoption de celui-ci, à la lumière des observations qui précèdent ».

L'avis repose sur les considérations suivantes : « 3.1. Tout d'abord, comme la Cour constitutionnelle l'a rappelé dans son arrêt 33/2019 du 28 février 2019, citant les termes retenus par la CJUE, la question qui se pose est de savoir si l'arrêté en projet constitue, « en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ». Or, il ne peut être contesté qu'en subordonnant à un régime de permis préalable, de durée limitée, la réalisation de certains actes et travaux, l'arrêté en projet participe de l'essence même du cadre juridique qui définit les règles et les procédures de contrôle applicables aux projets visés par le dispositif en projet. 3.2. Par conséquent, les seules questions qui se posent sont : - de savoir si, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, sont concernés des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ou pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE, - et, dans la négative, de déterminer si, eu égard à l'article 3, paragraphe 4 de la directive 2001/42/CE, l'arrêté en projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

S'agissant de la première question, il y a lieu de relever en particulier que sont visés à l'annexe II de la directive 2011/92/UE notamment le stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules, tandis qu'en l'annexe en projet, point 1.2, le texte en projet vise notamment le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets. L'arrêté en projet vise par ailleurs des projets dont l'objet et la nature exacte ne sont pas identifiés à priori, comme l'érection temporaire d'une construction et le placement d'installation dans le cadre de projets de recherche menés par ou au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. » Le Gouvernement a pris connaissance de l'avis précité, qu'il a analysé attentivement. Il a procédé à un nouvel examen approfondi de son projet d'arrêté tenant compte des observations de la SLCE à la lumière notamment de la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la CJUE), du Conseil d'Etat et de la Cour Constitutionnelle.

Au regard des justifications complémentaires reprises dans le présent rapport, le Gouvernement estime cependant ne pas devoir soumettre l'arrêté en projet à un rapport d'incidences environnementales en vertu de la directive `plans et programmes'.

Ainsi que le rappelait déjà la SLCE dans son avis, selon le paragraphe 2, a), de l'article 3 de cette directive, cette obligation s'applique à tous les plans et programmes qui sont élaborés pour les secteurs, notamment, de l'énergie, de l'affectation des sols ou de l'aménagement du territoire urbain et rural et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' (ci-après « directive projets ») pourra être autorisée à l'avenir. Le paragraphe 4 du même article 3, prévoit que « pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ».

Selon la CJUE, « la notion de `plans et programmes' se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement »(1).

La CJUE ajoute que la notion de « plans et programmes » peut également recouvrir des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire(2). Dans l'arrêt C-24/19 du 25 juin 2020, la CJUE a confirmé qu'un arrêté du Gouvernement flamand peut être considéré comme un plan élaboré ou adopté par une autorité au niveau national, régional ou local. En outre, la CJUE a précisé qu'une mesure doit être considérée comme « exigée », dès lors que le pouvoir d'adopter la mesure trouve sa base juridique dans une disposition particulière, même s'il n'existe, à proprement parler, aucune obligation d'élaborer cette mesure(3).

La Cour constitutionnelle considère toutefois que juger que toutes les législations et toutes les réglementations susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement devraient être soumises à une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE, ne correspond pas à l'objectif du législateur européen, qui visait à ce que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale(4).

Il ressort de ce qui précède qu'un acte ne doit être qualifié de plan ou programme soumis à l'évaluation des incidences environnementales qu'à supposer que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : a) L'acte est élaboré dans les secteurs de l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, les transports, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'aménagement du territoire urbain et rural ou l'affectation des sols ;b) L'acte doit encadrer des projets soumis en tant que tels à évaluation environnementale en vertu de la directive 2011/92/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;l'idée est donc, dans la directive « plan ou programme », de faire en sorte que l'évaluation environnementale ait lieu le plus tôt possible, le plus en amont possible des projets ; il convient donc de vérifier si l'acte est susceptible de concerner des projets visés aux annexes I et II de la directive « projets » ; c) L'acte doit constituer le cadre d'autorisation des projets visés au point b) ci-dessus, ou pour reprendre les termes de la CJUE, « ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets » ;la notion d'« ensemble significatif de critères et de modalités » doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative(5).

La doctrine résume à juste titre les enseignements de la jurisprudence la plus récente comme suit : « Sous réserve de cette précision éventuelle, il semble que l'on doit déduire de l'arrêt commenté que toute norme législative, réglementaire ou indicative qui détermine de façon significative les conditions de fond de délivrance de permis et de mise en oeuvre des projets est susceptible de constituer un « plan ou programme » au sens de la directive. On pense, notamment, aux normes qui définissent les activités et travaux admissibles par zone. On pense également aux normes définissant les caractéristiques ou l'implantation des constructions et des installations. On pense aussi aux normes qui déterminent, directement ou indirectement, les seuils de nuisances acceptables qui sont générées par des activités classées, ou non classées. (...) En toute hypothèse, la Cour de justice précise que les normes en question doivent constituer un ensemble significatif de critères de délivrance et de modalités de mise en oeuvre de projets pour constituer un « plan ou programme ». Il reviendra à l'auteur de la norme en premier lieu, à la section de législation du Conseil d'Etat, le cas échéant, et à toute juridiction, au final, d'apprécier le caractère significatif de l'ensemble considéré »(6).

Le Gouvernement relève, avant toute chose, que dans son avis précité du 10 novembre 2021, la SLCE semble bien vérifier si l'arrêté en projet comprend une définition de « règles et de procédures de contrôle applicables au secteur concerné », ce qu'elle déduit du fait que l'arrêté subordonnerait à un régime de permis préalable, de durée limitée, la réalisation de certains actes et travaux. En revanche, elle ne semble pas examiner, à tout le moins pas explicitement, dans quelle mesure - en définissant donc ces règles et procédures de contrôle -, l'arrêté constitue précisément un « ensemble significatif » de critères de délivrance et de modalités de mise en oeuvre de projets visés aux annexes I et II de la directive, sachant que le caractère significatif de cet ensemble doit être entendu de manière qualitative et nécessite une appréciation de l'auteur de la norme, en l'espèce le Gouvernement bruxellois.

Dans le cadre de cette appréciation qu'il revient à l'auteur de la norme de faire, quant à l'existence d'un plan ou programme, comprenant un ensemble significatif de critères d'autorisation, et tenant compte également des tempéraments apportés par la Cour Constitutionnelle, le Gouvernement bruxellois constate que l'arrêté en projet qui tend à abroger l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée n'a pas vocation à constituer un « cadre d'autorisation » au sens de la directive « plans et programmes ».

Cet arrêté pris en vertu de l'article 102 du CoBAT procède de la même logique que l'article 98, § 1er du CoBAT. L'article 98, § 1er du CoBAT définit en effet en premier lieu, les actes et travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme. L'article 102 du CoBAT habilite le Gouvernement à arrêter, parmi les actes et travaux précités, la liste de ceux pour lesquels la durée du permis d'urbanisme est limitée et ce, en raison de leur nature ou de leur objet.

Dans les limites de l'habilitation conférée par le CoBAT, l'arrêté relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée a, en conséquence, pour objet de fixer une modalité spécifique, à savoir, la durée limitée des autorisations urbanistiques pour certains actes et travaux. Il n'a donc pas pour effet d'instaurer le principe légal de la nécessité d'obtenir une autorisation pour certains actes et travaux.

Pas plus, l'arrêté concerné n'a pour vocation de fixer le cadre d'autorisation, à savoir l'ensemble significatif de critères d'autorisation ou de mise en oeuvre de projets visés aux annexes I ou II de la directive « projets ».

Affirmer le contraire reviendrait à considérer que l'ensemble du CoBAT constitue un plan ou programme alors qu'ainsi qu'il fut rappelé par la Cour Constitutionnelle, considérer que le code urbanistique lui-même relève du champ d'application de la directive reviendrait à dire que toutes les législations et toutes les réglementations susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être soumises à une évaluation environnementale conformément à la directive. Une telle conclusion « ne correspond pas à l'objectif du législateur européen, qui visait à ce que, « conformément à la [...] directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale » (article 1er) »(7).

En l'occurrence, l'article 102 du CoBAT et son complément réglementaire, à savoir l'arrêté relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée, ne constituent pas le cadre d'autorisation, mais une modalité spécifique de l'autorisation urbanistique instaurée en région de Bruxelles-Capitale, de sorte qu'ils ne sont pas soumis à l'évaluation des incidences requise par la directive « plans et programme ».

Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime que certaines notions visées dans le projet de texte devraient y faire l'objet de définitions, notamment au regard du caractère pénalement sanctionnable des infractions urbanistiques. Une telle insertion ne se justifie cependant pas au regard de l'objet même de l'arrêté concerné - rappelé ci-avant - lequel s'établit, en outre, en parallèle à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. Pour le surplus, à défaut de définition spécifique de ces notions dans le CoBAT ou autres règlementations spécifiques adoptées sur base de celui-ci, il y a lieu, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, de se référer au sens commun des termes. 2. Commentaires de l'annexe 2.1. La nouvelle nomenclature de l'annexe L'annexe du présent arrêté a été réorganisée en deux types d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme à durée limitée ; à savoir d'une part, les actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur objet, nécessitent un contrôle de leur développement dans le temps (ces actes et travaux qui ne sont donc pas forcément, par nature, « temporaires » feront souvent l'objet d'un nouveau permis d'urbanisme à durée limitée au terme du permis d'urbanisme initialement délivré) et d'autre part, les actes et travaux qui sont, par définition, temporaires.

A l'égard de ces derniers, une nouvelle disposition est insérée dans le corps de l'arrêté en vue de permettre à l'autorité délivrante, dans l'hypothèse d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme à durée limitée, d'examiner si le caractère temporaire des actes et travaux demeure justifié (cf. article 5, alinéa 2 de l'arrêté). Ce contrôle s'explique par le fait que c'est la nature temporaire de ces actes et travaux qui fonde l'octroi d'un permis d'urbanisme à durée limitée. 2.2. Le stationnement Au point 1.2., b), l'exclusion relative aux places de parking en voirie a été supprimée dans la mesure où ces places de parking ne sont pas situées sur un « terrain » au sens du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU). Il n'est donc pas nécessaire de prévoir expressément une telle exclusion. 2.3. Les antennes Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte transpose la Directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et son Règlement d'exécution 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

En suite de son adoption, les points d'accès sans fil à portée limitée seront dispensés de permis d'urbanisme, moyennant le respect de certaines conditions. Ces dispenses seront prévues au sein d'un chapitre « Télécommunication » qui s'appliquera à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé.

Ces antennes paraboliques bénéficieront toujours de la dispense prévue par l'article 21, 4° de l'arrêté du 13 novembre 2008, moyennant le respect de certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, un permis d'urbanisme sera requis et ce dernier consistera en un permis d'urbanisme à durée limitée (rubrique 1.4.). 2.4. Les nouveaux modes d'habitat Le projet d'arrêté prévoit une distinction entre : ? le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d'une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante, tels que les roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes (rubrique 1.2. d) de l'annexe).

L'hypothèse de soumission à permis d'urbanisme est celle visée à l'article 98, § 1er, 10° du CoBAT. Le placement de ce type d'installations mobiles sera soumis à un permis d'urbanisme à durée limitée d'une durée maximale de deux ans.

En effet, de par le fait que ces installations soient mobiles, un contrôle de leur durée d'implantation est nécessaire. ? l'érection de constructions ou le placement d'installations fixes, de type modulaire et/ou légères, pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d'une ou plusieurs personnes ne vivant pas de manière itinérante ou semi-itinérante (rubrique 1.6. de l'annexe).

L'hypothèse de soumission à permis d'urbanisme est celle visée à l'article 98, § 1er, 1° du CoBAT. L'érection de constructions ou le placement de telles installations seront soumis à un permis d'urbanisme à durée limitée d'une durée maximale de cinq ans. En effet, le caractère « léger » de ces constructions/installations nécessite un contrôle de leur développement dans le temps, d'autant plus que ces constructions/installations peuvent être destinées à l'habitat permanent. 2.5. Les constructions/installations modulaires et/ou légères Les constructions/installations modulaires et/ou légères visées par le projet d'arrêté concernent tout type de constructions/installations, quelle que soit leur destination, à l'exclusion du logement (rubrique 1.5. de l'annexe).

Sont ici visées des constructions/installations ayant une fonction indépendante et à part entière, permettant l'accueil d'une activité.

La durée maximale du permis d'urbanisme à durée limitée ne dépend désormais plus de l'amortissement de la construction/installation, une telle donnée n'étant pas pertinente eu égard au contrôle urbanistique qui s'impose. Par ailleurs, cette durée a été plafonnée à un maximum de 10 ans.

En effet, la durée maximale antérieure de 20 ans ne permet pas un contrôle efficace du développement de telles constructions/installations modulaires et/ou légères. L'exclusion de la destination de logement justifie néanmoins que la durée de validité du permis d'urbanisme délivré puisse être plus longue que celle visée pour l'habitat de type modulaire et/ou léger fixe. 2.6. Les terrasses non saisonnières Une nouvelle catégorie de permis d'urbanisme à durée limitée est créée sous le point « Espace public » et vise les terrasses non saisonnières, dans le secteur HoReCa (rubrique 1.7. b) de l'annexe).

Ces terrasses nécessitent également un contrôle de leur développement dans le temps. 2.7. Panneaux solaires, photovoltaïques ou assimilés Cette nouvelle catégorie soumet à permis d'urbanisme à durée limitée le placement des panneaux solaires, photovoltaïques ou assimilés sur un terrain non bâti (rubrique 1.8. de l'annexe). 2.8. Les interventions susceptibles de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige Cette nouvelle catégorie soumet à permis d'urbanisme à durée limitée toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige telle que visée par l'article 98 § 1er, 8° du CoBAT (rubrique 1.9. de l'annexe).

La durée d'un an se justifie en vue d'imposer la réalisation de l'intervention dans un délai court correspondant à la situation de l'arbre au moment de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. Ce délai permet, par ailleurs, de prendre en considération la période de nidification.

Cette rubrique doit être examinée en parallèle avec l'arrêté modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, notamment en ce qu'il prévoit des dispenses procédurales ; raison pour laquelle sont expressément mentionnées les tailles radicales et les modifications du sol telles que définies et visées par cet arrêté. 2.9. Les occupations temporaires Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte prévoit : ? Une dispense de permis d'urbanisme pour : - la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre la réalisation d'un projet d'occupation temporaire présentant un caractère social et/ou culturel ou répondant à un besoin exceptionnel, de moins de six mois ; - le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif, évènementiel ou permettant la réalisation d'un projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel, de moins de six mois.

Si les conditions imposées par ce projet d'arrêté et permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme ne sont pas respectées, un permis d'urbanisme sera requis et ce dernier consistera en un permis d'urbanisme à durée limitée. ? Des dispenses procédurales pour : - La réalisation d'actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d'un projet d'occupation temporaire, quelle que soit la finalité de ce projet, de moins de trois ans.

Le permis délivré dans ce cadre consistera également en un permis d'urbanisme à durée limitée.

Quand bien même les conditions permettant les dispenses procédurales ne seraient pas respectées, un permis d'urbanisme à durée limitée sera, en tout état de cause, requis.

Il convient de rappeler que les types d'occupation temporaire repris dans ces catégories sont listés à titre exemplatif (rubriques 2.2. et 2.3. de l'annexe). 2.10. Recherches menées par ou au sein d'un établissement d'enseignement universitaire ou liée à l'enseignement supérieur non universitaire Cette nouvelle catégorie est créée afin de prévoir un pendant à ce qui est prévu dans le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis des administrations ou instances requis en application du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte (rubrique 2.5. de l'annexe). 2.11. Modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme en vue d'accueillir un équipement scolaire Le fait pour une école d'occuper temporairement un bâtiment initialement destiné à une autre affectation que celle d'équipement scolaire est une solution temporaire facile lorsqu'un besoin d'espace doit être rapidement comblé par cette école.

Cependant, dans la pratique, les propriétaires de biens inoccupés sont réticents à l'idée de permettre de telles occupations temporaires en ce qu'elles entrainent un changement d'affectation définitif impliquant qu'au terme de l'occupation, le propriétaire devra à nouveau solliciter un permis d'urbanisme afin de récupérer son affectation initiale, quitte à devoir parfois payer des charges d'urbanisme pour ce faire.

La nouvelle rubrique 2.6 de l'annexe tend à faciliter ces occupations spécifiques.

A cet égard, il est pour autant que de besoin précisé que l'équipement scolaire ici visé doit s'entendre comme étant un équipement d'intérêt collectif ou de service public tel que visé par le PRAS (cf. article 1er du présent arrêté) par opposition aux établissements scolaires pouvant, suivant les circonstances, relever de l'affectation de commerce. Pour ces derniers qui ne peuvent donc revendiquer la qualification d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, il y aura lieu de se référer à la rubrique 2.3 de l'annexe du présent arrêté laquelle vise la modification de la destination ou de l'utilisation dans le cadre d'une occupation temporaire quelle que soit sa finalité.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT _______ Notes (1) C.J., arrêt Patrice d'Oultremont e.a. c. Région wallonne, 27 octobre 2016, C-290/15, ECLI:EU:C:2016:816, § 49. Cet arrêt a été confirmé par deux arrêts prononcés le 7 juin 2018 : C.J., arrêt Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. c. Région de Bruxelles-Capitale, 7 juin 2018, C-671/16, ECLI:EU:C:2018:403 ; et arrêt Thybaut e.a. c. Région wallonne, 7 juin 2018, C-160/17, ECLI:EU:C:2018:401. (2) C.J., arrêt Patrice d'Oultremont e.a. c. Région wallonne, précité, § 52. (3) C.J., arrêt A e.a c. Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen, 25 juin 2020, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503, §§ 32 et s. (4) C.C., 28 février 2019, n° 33/2019, B.21.3 et C.C., 17 octobre 2019, n° 145/2019, B.9.3. (5) C.J., arrêt du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a., C 290/15, EU:C:2016:816, point 48 ainsi que jurisprudence citée. (6) E.GONTHIER, « La Cour de Justice de l'Union européenne définit la notion de « plan et programme » », Amén., 2017, p. 185. (7) C.C., 28 février 2019, n° 33/2019, B.21.3 et C.C., 17 octobre 2019, n° 145/2019, B.9.3.

17 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les articles 102 et 330, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances' requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 6 mai 2021 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 18 juin 2021 ;

Vu l'avis 70.192/4 du Conseil d'Etat donné le 10 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes sont compris dans le même sens que celui visé par le Plan Régional d'Affectation du Sol ou, à défaut, par le Règlement Régional d'Urbanisme.

Art. 2.La durée du permis est limitée pour les actes et travaux repris dans l'annexe du présent arrêté.

L'autorité délivrante fixe la durée de validité du permis sans qu'elle puisse excéder celle indiquée dans l'annexe pour les actes et travaux correspondants. Elle peut, en outre, fixer la durée du maintien annuel des installations présentant un caractère cyclique ou saisonnier visées au point 1.3 de l'annexe.

Art. 3.Les permis à durée limitée délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur échéance.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.9 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés aux points 1.6, 2.5 et 2.6 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.7, b) de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés six ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.8 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Au terme de la durée de validité du permis d'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de celui-ci, le fonctionnaire délégué constate la remise en état des lieux, à moins qu'un permis d'urbanisme à durée limitée ait été préalablement obtenu, conformément à l'article 5 du présent arrêté.

La remise en état des lieux n'est, par nature, pas applicable aux actes et travaux visés au point 1.9 de l'annexe.

Dans l'hypothèse où la délivrance du permis d'urbanisme à durée limitée entraîne une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de validité du permis, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure.

Art. 5.Les actes et travaux pour lesquels un permis d'urbanisme à durée limitée a été obtenu peuvent faire l'objet d'un nouveau permis à durée limitée.

Dans l'hypothèse d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme à durée limitée portant sur des actes et travaux temporaires visés par le point 2 de l'annexe, l'autorité délivrante apprécie si le caractère temporaire des actes et travaux demeure justifié.

Art. 6.L'arrêté du 29 janvier 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes de permis d'urbanisme introduites à dater de son entrée en vigueur.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

Pour la consultation du tableau, voir image

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