publié le 14 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant précision des modalités de certification des installations de production d'électricité verte de faible puissance, et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant précision des modalités de certification des installations de production d'électricité verte de faible puissance, et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 juillet 2007 déterminant les modalités d'octroi des labels de garantie d'origine et précisant les obligations incombant aux fournisseurs, notamment les articles 5, 8, 11, 12,14, 17, 24 et 26;
Sur proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1, 13° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, la définition de titulaire de l'installation est remplacée par ce qui suit : « 13° titulaire de l'installation : la personne physique ou la personne morale ayant ou attestant d'un droit réel sur les installations de production ».
Art. 2.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004. relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3. En dérogation au paragraphe 2, la visite de certification des installations d'une puissance inférieure ou égale à 5kW est assurée par le gestionnaire du réseau de distribution. La Commission détermine en concertation avec ce dernier les modalités et le rapportage de cette visite. A cette fin, ils établissent un protocole de collaboration et d'échange d'information. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est repris comme le premier paragraphe de l'article 8. modifié. Ce paragraphe est complété d'un deuxième paragraphe rédigé comme suit : « § 2 En dérogation au premier paragraphe, en ce qui concerne les installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW, la Commission organise un contrôle qui portera au minimum sur 5 % des installations chaque année. »
Art. 4.§ 1er. L'article 11 du même arrêté est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3. En dérogation de l'article 11, § 1er, premier alinéa, la Commission attribue annuellement les labels de garantie d'origine aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW. La communication des données de mesure reste trimestrielle pour ces installations. » § 2. Dans l'article 12, § 2 du même l'arrêté, le mot « trimestriel » est supprimé.
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est complété par un quatrième paragraphe, rédigé comme suit : « § 4. En dérogation à l'article 14 § 1er, la Commission attribue annuellement les certificats verts aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW. La communication des données de mesure reste trimestrielle pour ces installations. »
Art. 6.L'article 17, § 3 du même arrêté est complété comme suit : « Ce coefficient ne s'applique pas aux installations de biométhanisation produisant de l'électricité à partir de boues d'épuration. »
Art. 7.Dans l'article 24, quatrième alinéa du même arrêté, le mot « présentent » est remplacé par le mot « restituent ». Dans le cinquième alinéa du même article, le mot « présentés » est remplacé par le mot « restitués ».
Art. 8.Le texte français de l'article 26 du même arrêté est complété par les mots « visée à l'article 19, premier alinéa ». Dans le texte néerlandais du même article, les mots « bedoeld in artikel 19, eerste lid » sont insérés entre le moet « gegevensbank » et « geannuleerd ».
Cet article est repris comme le premier paragraphe de l'article 26 modifié. L'article 26 est complété d'un deuxième paragraphe rédigé comme suit : « § 2. Tout « label de garantie d'origine » qui est restitué à la Commission, est annulé dans la banque de données visée à l'article 12, § 2, premier alinéa. »
Art. 9.Un article 30bis est inséré au chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit : «
Article 30bis.Les propriétaires d'installations de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW, certifiées par la Commission, peuvent bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités d'électricité injectées sur le réseau de distribution au point de fourniture. La compensation s'applique à la quantité d'électricité annuellement injectée sur le réseau de distribution au maximum jusqu'à hauteur de la quantité d'électricité annuellement prélevée sur le réseau de distribution. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de l'Aide aux Personnes et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK